TJ 75056, 2 juin 2026, RG 25/04338
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
Maître HUE (G0746)
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 25/04338 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7N7A
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 02 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. Martellerie de Saint Sauveur
Fournil Route Nationale 89
24400 Saint Laurent des Hommes
représentée par Maître Matthieu HUE de la SELEURL AUGURE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0746
DÉFENDEURS
Madame [L] [Z]
8 rue Pierre Fontaine
75009 PARIS
défaillant
Monsieur [E] [Z]
8 rue Pierre Fontaine
75009 PARIS
défaillant
Décision du 02 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 25/04338 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7N7A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en audience publique devant Monsieur DELSOL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR a conclu avec Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [Z] (ci-après les époux [Z]) un contrat de travaux en date du 23 août 2021 consistant en la rénovation de l’appartement appartenant à ces derniers, situé 08 rue Pierre Fontaine PARIS (75) pour un montant total de 97.479,26 euros HT, soit 107.227,19 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR a assigné les époux [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Paris et lui demande de :
«- CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [Z] au paiement solidaire de la somme de 25 907,25 € TTC, avec intérêts sur la base de trois fois le taux légal à compter du 1er décembre 2022 ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [Z] au paiement d’une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [Z] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [L] [Z] et Monsieur [E] [Z] aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, elle expose au visa de l’article 1103 du code civil que :
- plusieurs factures pour travaux supplémentaires ont été régularisées portant le prix total des travaux à la somme de 175.907,25 euros (déduction faite de trois avoirs), selon un tableau figurant en page 7 de son assignation ;
- selon ce même tableau, les défendeurs lui ont réglé la somme totale de 150.000 euros ;
- lui reste donc due la somme de 25.907,25 ;
- elle a intégralement exécuté les travaux commandés ;
- les défendeurs ont réglé la première facture qu’elle leur a adressée le 30 septembre 2021, le 29 juin 2022, soit neuf mois après, témoignant de leur obstruction à régler leurs dettes, justifiant leur condamnation à lui payer les intérêts à trois fois le taux légal et la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les époux [Z], assignés à étude de commissaire de justice, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mars 2026 et mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il est acquis qu’en matière de louage d’ouvrage, en l’absence de stipulation contractuelle contraire, le prix est exigible à compter de la réalisation des travaux.
En l’espèce, le contrat du 31 août 2021 signé par les parties se compose d’un unique tableau listant les prestations et leurs prix unitaires et totaux. Aucune stipulation relative à l’échelonnement des paiements ou à l’exigibilité du prix n’y figure.
En outre, la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR ne produit pas de procès-verbal de réception ni aucun autre élément permettant au tribunal de confirmer que l’ensemble des travaux dont le paiement est réclamé a été exécuté. Au contraire, il ressort des courriels versés aux débats qu’elle faisait état, le 22 avril 2022, de réserves encore à lever, et, selon un courriel du 15 février 2023, de plusieurs contestations de Monsieur [E] [Z] sur plusieurs postes de travaux et leur prix.
Surabondamment, l’offre pour travaux supplémentaires n’est pas signé par les défendeurs. Seul le marché de travaux initial d’un montant de 107.227,19 euros TTC a été signé par les époux [Z]. Or, malgré un paiement de 150.000 euros de la part des époux [Z], supérieur au marché initial, matérialisé par des relevés de compte bancaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux supplémentaires allégués faisant l’objet des factures dont le règlement est réclamé ont été sollicités par les défendeurs en leur nature et leur prix, aucun document contractuel signé n’y faisant référence, étant rappelé que la preuve de la réalisation de l’ensemble de ces travaux n’est pas non plus rapportée.
La société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR admettant avoir reçu un paiement de 150.000 euros de la part des époux [Z], la seule créance établie de 107.227,19 euros TTC doit être considérée comme réglée et le marché de travaux soldé.
Il en résulte que la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR ne démontre pas que les époux [Z] restent débiteurs à son égard de la somme dont elle réclame le paiement. Sa demande en ce sens sera rejetée.
Partant, compte tenu du sens de la décision, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera aussi rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR sera condamnée aux dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la demande formée à ce titre sera rejetée.
• Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 01er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, l’article 514-1 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En conséquence, l’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande en paiement de la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR aux dépens ;
REJETTE la demande de la société MARTELLERIE DE SAINT-SAUVEUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026
Le Greffier Le Président
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