TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/01044
Vérifier : TJ 75056, 9 juin 2026, RG 26/01044 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 09/06/2026
à : Madame [G] [L]
Madame [N] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/06/2026
à : Maître Nicolas VERLY
Pôle civil de proximité
PCP JCP référé
N° RG 26/01044
N° Portalis 352J-W-B7K-DB7CR
N° MINUTE : 1/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [S] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas VERLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0777
DÉFENDERESSES
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Madame [N] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 avril 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 09 juin 2026 par Frédéric GICQUEL, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière
Décision du 09 juin 2026
PCP JCP référé - N° RG 26/01044 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7CR
EXPOSÉ DU LITIGE
Mesdames [G] [L] et [N] [L], filles de feu Madame [W] [Y], occupent un appartement, une cave et un emplacement de stationnement dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Par courriers des 2 avril 2013 et 23 décembre 2015 puis par sommation de quitter les lieux délivrée le 17 décembre 2025, leur tante, Madame [S] [Y], leur a demandé de libérer les lieux.
Par actes de commissaire de justice du 2 février 2026, Madame [S] [Y] a fait assigner Mesdames [G] [L] et [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins d’obtenir leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 16 avril 2026, Madame [S] [Y], représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance et s’est opposée à l’octroi de tout délai pour quitter les lieux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle est propriétaire du logement litigieux, que les défenderesses l’occupent sans droit ni titre depuis de nombreuses années malgré plusieurs mises en demeure demeurées infructueuses et que leur maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre fin. Elle estime que les contestations successorales invoquées par les défenderesses sont sans incidence sur la propriété du bien et qu’aucune procédure en cours n’est susceptible de leur conférer un droit à se maintenir dans les lieux. Enfin, elle considère qu’aucun délai supplémentaire ne se justifie au regard de l’ancienneté de l’occupation, d’autant que ses nièces sont propriétaires d’une maison située à [Localité 2].
Madame [N] [L], comparante en personne, a sollicité le débouté des demandes et, à titre subsidiaire, demandé à être autorisée à se maintenir dans les lieux jusqu’au paiement des droits successoraux qu’elle estime détenir avec sa sœur ou jusqu’à ce que les opérations de liquidation et de partage qu’elle invoque puissent être engagées.
Elle soutient en substance que le logement litigieux aurait été acquis au moyen de fonds familiaux puis placé au seul nom de Madame [S] [Y]. Elle fait valoir que les successions de ses grands-parents maternels, Monsieur [J] [Y] et Madame [V] [Q] épouse [Y], ainsi que celle de sa mère [W] [Y], demeurent en cours de règlement et donnent lieu à plusieurs procédures judiciaires. Enfin, elle estime que l’expulsion sollicitée ferait obstacle à l’exercice des droits successoraux qu’elle revendique avec sa sœur et justifie qu’elles soient autorisées à se maintenir dans les lieux jusqu’au règlement de ces successions.
Assignée à domicile, Madame [G] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En application de l’article 474 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux actes et aux observations soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des moyens des parties à l’appui de leurs prétentions.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2026 puis prorogée pour être rendue ce jour.
Par note reçue au greffe le 20 avril 2026 puis par plusieurs courriels complémentaires adressés entre les 21 et 27 avril 2026, Mesdames [G] et [N] [L] ont communiqué diverses pièces relatives notamment à leurs démarches de relogement ainsi qu’aux contentieux successoraux les opposant à plusieurs membres de leur famille.
Par note reçue au greffe le 22 avril 2026, le conseil de Madame [S] [Y] a observé que les défenderesses n’avaient été autorisées à produire que les éléments relatifs à leurs démarches de relogement, a contesté la pertinence des autres pièces communiquées et a conclu au rejet de toute demande de délai.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
À titre liminaire, il sera relevé que les défenderesses ont été autorisées à produire en cours de délibéré les éléments justifiant des démarches entreprises en vue de leur relogement. Les nombreuses pièces complémentaires communiquées postérieurement à l’audience, dont plusieurs avaient déjà été produites ou évoquées lors des débats, relatives notamment aux contentieux successoraux et familiaux opposant les parties, seront examinées dans la mesure où elles éclairent les moyens contradictoirement débattus devant le juge, sans toutefois modifier l’objet de l’autorisation donnée à l’audience.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation sans droit ni titre
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, Madame [S] [Y] produit une attestation notariée du 9 janvier 1978 faisant état de l’acquisition de l’appartement litigieux, ainsi que divers documents relatifs à son administration, notamment des avis de taxe foncière, des appels de charges de copropriété, plusieurs mises en demeure adressées aux occupantes et une sommation de quitter les lieux.
Il n’est pas contesté que Mesdames [G] et [N] [L] occupent les lieux.
Toutefois, elles ne produisent aucun bail, aucune convention d’occupation, aucun titre de propriété, aucune attestation immobilière, aucun acte de partage, aucun acte d’indivision, aucune déclaration de succession portant sur le bien litigieux, ni aucune décision judiciaire leur reconnaissant un droit de jouissance sur celui-ci.
Le jugement rendu le 15 janvier 2024 par le tribunal de police de Paris mentionne au demeurant qu’aucun bail ni contrat d’occupation n’avait été établi et que les occupantes étaient hébergées à titre gratuit. De même, dans une plainte déposée le 1er janvier 2024, Madame [N] [L] indiquait être logée à titre gratuit dans l’appartement parisien depuis plusieurs années.
Les défenderesses produisent de très nombreuses pièces relatives aux successions de plusieurs membres de la famille [Y], notamment une attestation d’avocat retraçant diverses procédures successorales, plusieurs courriers adressés à des juridictions ou autorités administratives, des plaintes pénales, des attestations familiales, des relevés de propriété ainsi que la déclaration de succession de Madame [V] [Q] épouse [Y].
Ces éléments établissent l’existence de contestations anciennes et persistantes relatives au règlement de plusieurs successions familiales ainsi qu’à l’étendue des droits successoraux revendiqués par les différents héritiers.
Toutefois, aucune de ces pièces n’établit que l’appartement litigieux dépendrait d’une indivision successorale, ferait actuellement l’objet d’opérations de liquidation et de partage ou conférerait aux défenderesses un droit réel, personnel ou successoral leur ouvrant un droit de jouissance sur ce bien.
Elles soutiennent que l’appartement aurait été acquis au moyen de fonds familiaux puis placé au seul nom de Madame [S] [Y]. Elles ne produisent cependant aucun acte notarié, document bancaire, élément comptable ou décision judiciaire de nature à étayer cette affirmation.
Ainsi, si les pièces versées aux débats démontrent l’existence de contestations successorales pouvant être sérieuses, elles ne permettent pas d’établir que ces contestations conféreraient actuellement aux défenderesses un droit à se maintenir dans le logement litigieux.
Dès lors, l’occupation des lieux est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation opposable à Madame [S] [Y], ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient en conséquence d’ordonner la libération des lieux dans les conditions précisées au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7.
Aux termes de l’article L.412-3 du même code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L.412-4 du même code, pour la fixation de ces délais, il est notamment tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée des délais accordés ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, les défenderesses sollicitent leur maintien dans les lieux jusqu’au paiement des droits successoraux qu’elles revendiquent ou jusqu’à l’aboutissement d’opérations de liquidation et de partage dont l’issue et la date d’achèvement demeurent incertaines.
Toutefois, les dispositions précitées ont pour seul objet de permettre à l’occupant de disposer du temps nécessaire à son relogement et ne sauraient avoir pour effet de subordonner l’exécution d’une mesure d’expulsion à la réalisation d’événements futurs dont la survenance et le calendrier ne sont pas établis.
Les pièces produites démontrent certes que les défenderesses ont entrepris diverses démarches en vue de l’obtention d’un logement social et qu’elles disposent de ressources limitées. Il ressort notamment des pièces communiquées en cours de délibéré qu’elles ont renouvelé leurs demandes de logement social et qu’elles ont sollicité à plusieurs reprises l’attribution d’un logement auprès des organismes compétents.
Toutefois, les défenderesses avaient connaissance depuis le 2 avril 2013 au moins de la volonté de Madame [S] [Y] de récupérer le logement litigieux. Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 23 décembre 2015 puis une sommation de quitter les lieux leur a été délivrée le 17 décembre 2025.
Ainsi, elles ont déjà bénéficié d’un délai de fait particulièrement important pour organiser leur départ et rechercher une solution de relogement.
Par ailleurs, les démarches produites ne permettent pas de caractériser l’existence d’une perspective concrète de relogement à bref délai ni de considérer que l’octroi d’un délai supplémentaire serait de nature à favoriser utilement leur relogement.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de leur accorder de délais supplémentaires, en plus des délais légaux.
Afin de faciliter leur relogement, en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’expulsion, la présente décision sera envoyée au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur les demandes accessoires
Mesdames [G] [L] et [N] [L], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de les condamner in solidum à verser à Madame [S] [Y] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 7 00 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, vu l’existence d’un trouble manifestement illicite,
CONSTATONS que l’occupation par Mesdames [G] [L] et [N] [L] de l’appartement, de la cave et de l’emplacement de stationnement dépendant de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1] constitue un trouble manifestement illicite,
ORDONNONS à Mesdames [G] [L] et [N] [L] ainsi qu’à tous occupants de leur chef de libérer les lieux,
DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,
REJETONS la demande de délais pour quitter les lieux formée par Madame [N] [L],
CONDAMNONS in solidum Mesdames [G] [L] et [N] [L] à verser à Madame [S] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS les demandes des parties plus amples ou contraires,
CONDAMNONS in solidum Mesdames [G] [L] et [N] [L] aux dépens.
ORDONNONS la transmission de la présente décision, par l'intermédiaire du greffe, au Préfet de [Localité 1] en vue de la prise en compte de la demande de relogement des occupants dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.