TJ 75056, 26 mai 2026, RG 25/10508
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [Q]
Monsieur [A] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Elsa SAMMARI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/10508 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZM
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026
DEMANDERESSE
BATIGERE HABITAT
Société anonyme d’HLM dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Elsa SAMMARI, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D2096
DÉFENDEURS
Madame [R] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [Q]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 25/10508 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBKZM
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 25 août 2019, la société BATIGERE EN ILE DE FRANCE aux droits de laquelle vient la société BATIGERE HABITAT a consenti un bail à Mme [R] [Q] et M. [A] [Q] sur des locaux situés au [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice du 7 août 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3963,75 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La caisse des allocations familiales a été informée de la situation de Mme [R] [Q] et de M. [A] [Q] le 28 juillet 2025.
Par assignation du 13 novembre 2025, la société BATIGERE HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, condamner les locataires à quitter les lieux sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [R] [Q] et M. [A] [Q] ainsi qu’au transport de leurs meubles et obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes :
- une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel et des charges, jusqu’à libération des lieux,
- 6954,45 euros au titre de leur arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du payer
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 17 mars 2026, la société BATIGERE HABITAT a indiqué ne maintenir que sa demande au titre des frais accessoires, la dette ayant été soldée.
Bien que régulièrement assignés par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [Q] et M. [A] [Q] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement du bailleur de ses demandes principales
La société BATIGERE HABITAT a indiqué se désister de ses demandes principales contre Mme [R] [Q] et M. [A] [Q].
Il y a lieu de constater son désistement de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile
Mme [R] [Q] et M. [A] [Q], qui n’ont réglé leur dette que postérieurement à la délivrance de l’assignation, seront condamnés aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025 et de l’assignation du 13 novembre 2025.
Ils seront en outre condamnés à payer à la société BATIGERE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et assorti de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
CONSTATE le désistement de la société BATIGERE HABITAT de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et de l’arriéré locatif ;
CONDAMNE Mme [R] [Q] et M. [A] [Q] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 août 2025 et de l’assignation du 13 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [R] [Q] et M. [A] [Q] au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à la disposition du public au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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