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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 26 mai 2026, RG 25/10947


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 25/10947 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
25/10947
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR référé
Type
other
Id
6a28649bcdc6046d47c03180

Texte de la décision

28,904 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Arnaud CALIMEZ

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR référé

N° RG 25/10947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN2U

N° MINUTE : 2/2026

ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 26 mai 2026

DEMANDERESSE
SOFIPRIME
SCPI à capital variable dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Anne-Sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau dePARIS,vestiaire A815

DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [S]
Madame [F] [I]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Maître Arnaud CALIMEZ de la Société d’Avocats CALIMEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire B0399

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 26 mai 2026 par Mathilde CLERC, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier

Décision du 26 mai 2026
PCP JCP ACR référé - N° RG 25/10947 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBN2U

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par contrat des 8 et 15 mars 2023, la SCPI SOFIPRIME a consenti un bail d'habitation à M. [Q] [S] et Mme [F] [I] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 1900 euros et d'une provision sur charges mensuelle de 240 euros.

Par acte de commissaire de justice du 26 mai 2025, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 20134,24 euros au titre de leur arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 27 mai 2025.

Par assignation du 19 novembre 2025, la SCPI SOFIPRIME a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, ordonner l'expulsion de M. [Q] [S] et de Mme [F] [I] ainsi que le transport et la sequestration de leurs meubles, et les condamner par provision au paiement des sommes suivantes :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer majoré des taxes et charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-29102,88 euros au titre de leur arriéré locatif, avec intérêts au taux légal,
-2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 21 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 janvier 2026, à laquelle elle a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 17 mars 2026, la SCPI SOFIPRIME, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle maintient l'intégralité de ses demandes, ajoute solliciter le rejet de l'ensemble des demandes reconventionnelles formées par les défendeurs, et actualise sa demande provisionnelle formée au titre de l'arriéré locatif à la somme de 33587,20 euros.

La SCPI SOFIPRIME ne sollicite ni délais de paiement au bénéfice de M. [Q] [S] et Mme [F] [I], ni suspension des effets de la clause résolutoire, considérant qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

En réponse aux conclusions adverses, elle soutient:
- qu'en l'absence d'instance au fond, les défendeurs ne faisant qu'évoquer une hypothétique action future, leur demande de sursis à statuer est sans objet;
- que les manquements à son obligation de délivrance d'un logement décent et de jouissance paisible allégués par les défendeurs ne sont pas établis, pas plus que ne le sont leurs prétendus troubles de jouissance, de sorte que les sommes que les locataires considèrent comme leur étant dues ne sont qu'hypothétiques et ne sauraient priver d'effet le commandement de payer qui leur a été délivré;
- en application de l'article 1219 du code civil, qu'elle n'a pas failli dans l'exécution de ses obligations, de sorte que les locataires sont mal fondés à invoquer une exception d'inexécution et à solliciter une réduction ou une neutralisation du loyer;
- que la demande de compensation entre l'indemnité qui serait due aux locataires au titre d'un trouble de jouissance ne s'explique que par leur intention dilatoire, et relève en tout état de cause de la compétence exclusive du juge du fond, de sorte qu'elle est irrecevable devant le juge des référés;
- qu'en s'abstenant de régler leurs loyers et charges à bonne date, les locataires ont déjà bénéficié de larges délais de paiement.

M. [Q] [S] et Mme [F] [I], representés par leur conseil, ont déposé des conclusions, aux termes desquelles ils sollicitent:
- le rejet de l'intégralité des demandes du bailleur,
- qu'il soit jugé que le bailleur a manqué à ses obligations contractuelles,
- un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes du bailleur dans l'attente de la décision du recours à venir du locataire contre le bailleur,
- qu'il soit dit que le sursis à statuer produira ses effets jusqu'à la décision définitive de l'instance au fond que va prochainement introduire le locataire contre le bailleur,
- "dire à titre subsidiaire admettre la demande reconventionnelle",
- dire et juger le commandement de payer irrégulier et inopposable,
- dire que la clause résolutoire n'est pas acquise,
- débouter le bailleur de sa demande de résiliation et d'expulsion,
- suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement sur 24 mois pour la dette locative;
- condamner le bailleur aux dépens et verser 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent les dispositions des articles 1217 et 1219 du code civil, ainsi que les articles 6 et 20-1 de la loi du 6 juillet 1989, considérant que leur bailleur a commis des manquements graves et répétés à son obligation de délivrance (défaut d'isolation thermique et phonique, infiltrations, chute d'une porte sur la locataire, lui ayant occasionné des dommages corporels), justifiant une indemnisation ainsi qu'une réduction judiciaire du loyer, demandes qu'ils entendent porter devant le juge du fond, devant lequel ils solliciteront aussi la compensation entre leur propre créance et celle des bailleurs.

Leur demande de sursis à statuer, fondée sur l'article 378 du code de procédure civile, est motivée par l'introduction imminente d'une instance destinée à solliciter la réparation des préjudices qu'ils auraient subis, qu'ils jugent déterminante dès lors qu'elle conditionne selon eux la légitimité du non paiement des loyers.

Ils soutiennent par ailleurs que le commandement de payer doit comporter un décompte clair et précis des sommes réclamées, ce qu'ils estiment n'être pas le cas de celui qui leur a été délivré, dès lors qu'il ne contient aucune réduction liée aux troubles de jouissance qu'ils ont subis. Ils soutiennent qu'existe ainsi une contestation sérieuse quant à son contenu.

Invoquant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils soutiennent que la créance du bailleur n'est en l'espèce pas certaine, liquide et exigible, la dette locative étant sérieurement contestée tant dans son principe que dans son montant; ils rappellent le principe constant selon lequel la clause résolutoire ne peut jouer lorsque l'inexécution du locataire trouve son origine dans un manquement préalable du bailleur, lequel doit être de bonne foi.

Ils fondent leur demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur les dispositions des articles 1343-5 du code civil et 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et précisent être en capacité de régler leur dette locative en 24 mois.

Il n'a pas été fait état de l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Autorisé à produire en délibéré un décompte actualisé de sa créance, le conseil de la demanderesse a, par message RPVA du 27 mars 2026, adressé le document demandé.

Il a en outre, à la demande de la Présidente, transmis le justificatif de sa saisine de la CCAPEX par courriel en date du 26 mai 2026.

MOTIVATION

1. Sur la demande de sursis à statuer

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. Les articles 378 et 379 précisent que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine et que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.

Le sursis à statuer est facultatif lorsqu'il n'est pas prévu par loi ; il est constant que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la procédure peut être arrêtée pour un temps déterminé ou déterminable par référence à la survenance d'un événement, notamment la décision d'une autre juridiction, si elle est déterminante dans l'issue donnée au litige dont le juge est saisi.

En l'espèce, le juge des contentieux de la protection est saisi d'une demande principale en constat d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, la demande étant assortie d'une demande en paiement d'un arriéré de loyers ou d'indemnités d'occupation, et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.

Les locataires soulèvent une exception d'inexécution et indiquent avoir pour projet de solliciter, devant le juge du fond, l'indemnisation de divers préjudices qui auraient été causés par les manquements contractuels de leur bailleresse, ainsi qu'une réduction judiciaire de loyer, précisant vouloir voir ordonnée la compensation entre leur propre créance et celle de leur bailleur.

Ils ne démontrent toutefois pas avoir introduit d'instance devant le juge du fond, de sorte qu'il ne serait pas dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que de sursoir à statuer dans l'attente d'un évènement qui n'est en l'état qu'hypothétique et donc incertain.

Il convient au surplus de rappeler qu'il est constant que le locataire n'est fondé à opposer au bailleur un refus légitime de payer son loyer que lorsque le logement est affecté de désordres tels qu'ils rendent le logement inhabitable. Un locataire ne peut donc pas suspendre les loyers si la faute du bailleur ne l'empêche pas de jouir totalement des lieux.

Or, en l'espèce, les locataires font essentiellement valoir le fait qu'une porte dégondée serait tombée sur la locataire, et une insuffisance de l'isolation; Ces moyens, susceptibles de fonder une action en réparation d'éventuels prejudices, ne sont, en l'état, pas de nature à justifier la suspension du paiement de l'intégralité des loyers.

En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.

2. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

2.1 Sur la recevabilité de la demande

La SA d'HLM ANTIN RESIDENCES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.

Elle justifie également avoir signalé la situation du locataire à la commission de coordination des actions de prevention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

2.2 Sur la validité du commandement de payer

2.2.1 Sur la forme du commandement de payer

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.

En l'espèce, le contrat de bail prévoit sa résiliation de plein droit en cas d'impayés de loyers et de charges non réglés dans un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructieux pendant deux mois. Un commandement de payer impartissant aux locataires un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 20134,24 euros et reproduisant la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail leur a été signifié le 26 mai 2025.

Ce commandement contient le montant du loyer et des charges, mentionne que les locataires disposent d'un délai de deux mois pour payer leur dette, comporte l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, les locataires s'exposent à une procédure judiciaire de résiliation de leur bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour eux de saisir le fonds de solidarité pour le logement de leur département aux fins de solliciter une aide financière, ou la juridiction compétente pour solliciter un délai de grâce. Il est ainsi régulier en sa forme.

Or, d'après l'historique des versements, la somme de 20134,24 euros n'a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois, suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.

2.2.2 Sur l'existence de contestations sérieuses

Les locataires soutiennent toutefois qu'existent des contestations sérieuses, s'agissant des sommes figurant dans le décompte joint au commandement de payer, en ce qui n'y figurent pas les sommes qui leur seraient dues au titre de leur indemnisation, et en ce que l'acte n'aurait pas été délivré de bonne foi.

En application de l'article 834 du code de procédure civile, le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du bail en cas d'urgence et en l'absence de contestation sérieuse.

Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il entre ainsi dans les pouvoirs du juge des référés de constater l'existence d'une clause résolutoire, même en l'absence d'urgence, mais ses pouvoirs sont limités par l'existence d'une contestation sérieuse.

La contestation est sérieuse lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

À l'inverse, doit être écartée une contestation à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge est tenu d'appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, qui ne nécessitent pas d'interprétation.

* Sur la contestation portant sur le contenu du décompte

Il a précédemment été exposé que le locataire n'est fondé à suspendre son obligation de paiement de loyer qu'en cas d'inhabitabilité totale des lieux. Or, force est en l'espèce de constater que les locataires n'allèguent pas d'une pareille inhabitabilité dans leurs écritures, de sorte qu'il n'est pas sérieusement contestable que les loyers étaient dus; en outre, le montant des éventuels préjudices allégués par les locataires est incertain de sorte qu'il n'était pas exigible à la date de la délivrance du commandement de payer.

La contestation tenant aux sommes prétendument dues aux locataires qui n'auraient pas été reproduites dans le décompte n'est donc pas sérieuse.

* Sur l'exigence de bonne foi

L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article suivant énonce que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Dès lors que le manquement contractuel entraînant la resolution de plein droit est établi, la clause résolutoire s'impose au juge, privé du pouvoir d'appréciation de la gravité du manquement dont il dispose lorsqu'il est saisi d'une demande de prononcé de la résolution judiciaire. Il est toutefois constant que le juge peut, sur le fondement de l' article 1104 du Code civil, recouvrer ce pouvoir s'il est établi que la clause résolutoire a été mise en oeuvre de mauvaise foi.

En l'espèce, les locataires soutiennent que le commandement de payer aurait été délivré de mauvaise foi, l'inexécution du locataire trouvant son origine dans un manquement préalable du bailleur. Or, il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur les manquements du bailleur à ses obligations de délivrance et de jouissance paisible, lesquels, ne sont, en l'état des éléments versés aux débats, pas évidents.

La contestation n'est donc pas sérieuse.

En l'absence de contestation sérieuse, le juge des référés a le pouvoir de statuer sur les demandes du bailleur; les défendeurs seront pour leur part renvoyés à se pourvoir au fond s'agissant de la constatation des manquements de la bailleresse à ses obligations contractuelles.

La bailleresse est ainsi bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 27 juillet 2025.

3. Sur la provision au titre de l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, la SCPI SOFIPRIME verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 27 mars 2026, M. [Q] [S] et Mme [F] [I] lui devaient la somme de 31345,04 euros.

M. [Q] [S] et Mme [F] [I] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront, solidairement, dès lors qu'une clause de leur bail le prévoit, condamnés à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision , avec intérêts au taux légal sur la somme de 20134,24 euros à compter du commandement de payer et de la présente ordonnance pour le surplus,

4. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

En l'espèce, il ressort du décompte que les locataires ont repris le paiement du loyer courant avant l'audience, le loyer de mars 2026 ayant été réglé en intégralité le 13 mars 2026 et plusieurs paiements ayant été effectués entre septembre 2025 et mars 2026, égaux à l'intégralité du montant du loyer, à l'exception des mois de décembre 2025 et février 2026, qui n'ont pas été réglés.

Les défendeurs ne produisent toutefois aucune pièce permettant d'établir leur situation financière, de sorte qu'ils n'établissent pas leur capacité d'assumer le paiement régulier de leur loyer actuel, inégalement réglé entre septembre 2025 et mars 2026 ainsi que précédemment évoqué, ni, à plus forte raison, d'envisager un plan d'apurement de la dette.

En effet, l'apurement de la dette locative, d'un montant de 31345,04 euros, supposerait le versement d'une somme de 1306 euros, en sus du montant du loyer, égal à 2242,16 euros charges comprises, soit le règlement d'une somme mensuelle de 3548,16 euros durant 24 mois. Or, en l'absence de toute pièce permettant de justifier des revenus des locataires, il est impossible d'affirmer qu'ils sont en mesure de régler mensuellement une pareille somme.

Dans ces conditions, il convient de rejeter délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

M. [Q] [S] et Mme [F] [I] ne justifiant aucunement de leur situation financière, il est en l'état impossible d'apprécier leur capacité à respecter un plan d'apurement, de sorte que leur demande de délais de paiement sur le fondement de l'article 1345-5 du code civil sera également rejetée.

5. Sur l'expulsion et les conséquences de l'expulsion

Aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne leur ayant été accordée, il convient d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la SCPI SOFIPRIME à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux.

Par ailleurs, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer majoré des charges et taxes

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer majoré des charges et taxes, à partir du 27 juillet 2025, et ne cessera d'être due qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SCPI SOFIPRIME ou à son mandataire.

6. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [Q] [S] et Mme [F] [I], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de faire droit à hauteur de 600 euros à la demande de la SCPI SOFIPRIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de sursis à statuer,

RENVOIE M. [Q] [S] et Mme [F] [I] à mieux se pourvoir au fond s'agissant de leur demande tendant à "constater les manquements du bailleur à ses obligations contractuelles",

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 26 mai 2025 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu les 8 et 15 mars 2023 entre la SCPI SOFIPRIME, d'une part, et M. [Q] [S] et Mme [F] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] est résilié depuis le 27 juillet 2025,

REJETTE la demande de suspension des effets de la clause résolutoire,

ORDONNE à M. [Q] [S] et Mme [F] [I] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu'à défaut de libération volontaire dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [I] au paiement à titre de provision à la SCPI SOFIPRIME d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer contractuel, majoré des charges et taxes, qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois d'avril 2026 inclus, jusqu'à liberation effective des lieux,

DIT que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 27 juillet 2025, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer majoré des charges et taxes, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [I] à payer à la SCPI SOFIPRIME la somme de 31345,04 euros (trente et un mille trois cent quarante-cinq euros et quatre centimes) à titre de provision sur l'arriéré de loyers et d'indemnités d'occupation arrêté au 27 mars 2026, avec intérêts au taux légal sur la somme de 20134,24 euros à compter du commandement de payer et de la présente ordonnance pour le surplus,

REJETTE la demande de délais de paiement,

RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,

CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [I] à payer à la SCPI SOFIPRIME la somme de 600 euros (six-cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Q] [S] et Mme [F] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 26 mai 2025 et celui de l'assignation du 19 novembre 2025.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier La Juge

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