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TJ 75056, 4 juin 2026, RG 23/00508


Vérifier : TJ 75056, 4 juin 2026, RG 23/00508 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
23/00508
Lieu / cour
tj75056
Chambre
8ème chambre 2ème section
Type
other
Id
6a28662bcdc6046d47c049c6

Texte de la décision

24,919 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le :

■

8ème chambre
2ème section

N° RG 23/00508
N° Portalis 352J-W-B7H-CYX7J

N° MINUTE :

Assignation du :
11 janvier 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 juin 2026

DEMANDERESSE

La société JC LINCOLN IMMOBILIER, SAS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Raphaël RICHEMOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0400

DEFENDEURS

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (CEGESTIM), SARL
[Adresse 3]
[Localité 3]

représenté par Maître Franck LAVAIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1633

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE (CEGESTIM), SARL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Antoinette LE GALL, Vice-Présidente

assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière

DEBATS

A l’audience du 10 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mai 2026 et prorogée au 04 juin 2026.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La société JC LINCOLN IMMOBILIER est propriétaire du lot n°17, correspondant à la chambre de service n°10, au 6ème étage de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété.

Une assemblée générale s’est tenue le 27 octobre 2022 qui a examiné la résolution n°20 suivante:

“RESOLUTION N°20 : Autorisation à donner à la SAS JC Lincoln Immobilier de faire réaliser des travaux d’installation d’une évacuation gravitaire d’eaux usées dans la chambre numéro 10 selon schéma d’installation et fiche technique joints à la convocation
Majorité : Article 25 - Base de répartition : CHARGES COMMUNES GENERALES
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale, constatant que les travaux consistent en réalité à installer une pompe de relevage des eaux usées dans le lot 17 sur le schéma, lot dépourvu de toute alimentation et évacuation d’eau, décide d’autoriser la SAS JC Lincoln Immobilier de faire réaliser des travaux d’installation d’une évacuation gravitaire d’eaux usées dans la chambre numéro 10 selon schéma d'installation et fiche technique joints à la convocation.
Résultat du vote :
A voté pour : l copropriétaire représentant 6/l002 tantièmes
STE JC LINCOLN IMMOBILIER (6)
Ont voté contre : 2 copropriétaires représentant 286/l002 tantièmes
(...)
Se sont abstenus : 2 copropriétaires représentant 212 /l002 tantièmes
(...)
Non exprimés :2 copropriétaires représentant 241/l002 tantièmes
(...)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte soit 6 tantièmes.”

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la société JC LINCOLN IMMOBILIER a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à Paris 8ème, représenté par son syndic, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION IMMOBILIERE, Cabinet CEGESTIM, et cette dernière à titre personnel, aux fins de :

Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées et statuer comme suit :
- annuler la résolution n°20 adoptée lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2022,
S’il devait s’avérer que les travaux de raccordement des autres chambres de service n’ont pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires, à défaut de communication des autorisations demandées :
- Faire injonction, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société CEGESTIM, et à la société CEGESTIM en sa qualité de syndic, de mettre en demeure les copropriétaires concernés de remettre les chambres en état, et en cas de non-exécution, d’engager toutes les actions nécessaires à la dépose de l’ensemble des systèmes d’évacuation gravitaire d’eaux usées présents au 6ème étage de l’immeuble, installés sans autorisation,
En tout état de cause,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CEGESTIM à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

***
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] a demandé le rejet des demandes de la société JC LINCOLN IMMOBILIER.

Il s’est porté demandeur reconventionnel aux fins d’ordonner, sous astreinte, à la société JC LINCOLN IMMOBILIER de remettre les lieux en l’état antérieur aux travaux litigieux, et par voie de conséquence, de la condamner à procéder à la dépose de la pompe de relevage qu’elle a installée et à démolir l’intégralité de ses ouvrages affectant les parties communes et notamment les repiquages opérés sur les arrivées et descentes d’eaux vannes et d’eaux usées qu’elle a créée à partir de son lot, et ce sous la supervision de l’architecte de l’immeuble et aux frais de ladite société.

Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION, a demandé de débouter la société JC LINCOLN IMMOBILIER de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Par conclusions au fond n°2 notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, la société JC LINCOLN IMMOBILIER a demandé de :

Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
- la recevoir en ses demandes, les dire bien fondées, et statuer comme suit :
A titre principal,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en état des lieux et de dépose de la pompe de relevage,
- dire qu’elle pourra conserver son mode d’évacuation non gravitaire jusqu’à ce qu’une solution pour modifier les évacuations existantes en évacuations gravitaires soit proposée et adoptée par le syndicat des copropriétaires en assemblée générale,
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CEGESTIM, en sa qualité de syndic, à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice économique subi,
- dire que la dépose du système d’évacuation non gravitaire du lot n°17 et la remise en état des lieux ne pourra intervenir que concomitamment à la dépose et à la remise en état de l’ensemble des systèmes d’évacuation non gravitaires existants au 6ème étage,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions,
- annuler la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société CEGESTIM à lui payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

***

Une assemblée générale s’est tenue le 12 février 2025.

Elle a examiné, notamment, les résolutions suivantes :

“RESOLUTION 19 : A la demande de la société JC LINCOLN IMMOBILIER, décision à prendre concernant les installations d’évacuation d’eau au sixième étage :
“19.1 : Autorisation d’installer une évacuation d’eau gravitaire dans la chambre 10, selon schéma couleur joint à la présente
Majorité : Majorité absolue - Base de répartition : CHARGES COMMUNES [Localité 5]
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale autorise l’installation d’une évacuation d’eau gravitaire dans la chambre 10, selon schéma couleur joint à la présente.
Résultat du vote :
A voté pour : l copropriétaire représentant 6/l002 tantièmes
STE JC LINCOLN IMMOBILIER (6)
Se sont abstenus : 7 copropriétaires représentant 740/l002 tantièmes
(...)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte soit 6 tantièmes.”

“19.2 : Autorisation d’installer une évacuation d’eau non gravitaire dans la chambre 10, selon le mode d’évacuation des eaux usées existantes pour les chambres 11, 12, 19, 22 et 24, par système de relevage des eaux usées avec pompe de relevage, selon schéma couleur joint à la présente
Majorité : Article 25 - Base de répartition : CHARGES COMMUNES GENERAI.ES
Après en avoir délibéré, l’assemblée générale autorise l’installation d’une évacuation d’eau non gravitaire dans la chambre 10, selon le mode d’évacuation des eaux usées existantes pour les chambres 11, 12, 19, 22 et 24, par système de relevage des eaux usées avec pompes de relevage, selon schéma couleur joint à la présente.
Résultat du vote :
A voté pour : l copropriétaire représentant 6/l002 tantièmes
STE JC LINCOLN IMMOBILIER (6)
Ont voté contre : 3 copropriétaires représentant 337/l002 tantièmes
(...)
Se sont abstenus : 4 copropriétaires représentant 403/l002 tantièmes
(...)
Cette résolution est rejetée. La majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires n’a pas été atteinte soit 6 tantièmes.”

Cette assemblée générale est définitive.

***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] a soulevé l’irrecevabilité des demandes de la société JC LINCOLN IMMOBILIER.

Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :

- le déclarer l recevable et bien fondé en ses prétentions,
En conséquence,
Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les résolutions n°19.1 et 19.2 non contestées de l’assemblée générale du 12 février 2025,
- déclarer la société JC LINCOLN IMMOBILIER irrecevable en ses demandes formulées à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens que Maître Franck LAVAIL sera autorisé à recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 dudit code.

***
Par conclusions devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION, demande de :

Vu les articles 789,122, et 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les résolutions n°19.1 et 19.2 non contestées de l’assemblée générale du 12 février 2025,
- Déclarer la société JC LINCOLN IMMOBILIER irrecevable en ses demandes formulées à son encontre,
- la condamner à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement direct au profit de la SCP CORDELIER & ASSOCIES - Maître François BLANGY, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

***
La société JC LINCOLN IMMOBILIER, aux termes de ses conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, demande au juge de la mise en état de :

Vu les articles 18 et 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer recevables l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
- déclarer recevable sa demande indemnitaire qu’elle a formée à titre subsidiaire,
En tout état de cause,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

***

Il sera expressément renvoyé aux conclusions précitées du syndicat des copropriétaires, de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION et de la société JC LINCOLN IMMOBILIER, pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

***
Les parties ont été dûment convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 10 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2026 prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS

Le syndicat des copropriétaires, pour conclure à l’irrecevabilité de la société JC LINCOLN IMMOBILIER, expose que son action avait essentiellement pour finalité l’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022. Il fait valoir que la société JC LINCOLN IMMOBILIER a réitéré sa demande et que l’assemblée générale du 12 février 2025, laquelle est définitive, l’a, de nouveau, rejetée, à sa résolution n°19-1. Il en déduit que la société JC LINCOLN IMMOBILIER est dès lors irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022, ainsi que de l’intégralité des demandes indemnitaires subséquentes en procédant.

La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION soutient également que la société JC LINCOLN IMMOBILIER est irrecevable en ses demandes dans la mesure où les résolutions n°19.1 et 19.2 de l’assemblée générale du 12 février 2025, qui ont rejeté une nouvelle fois le projet déjà soumis en termes identiques lors de l’assemblée générale du 27 octobre 2022, sont définitives. Elle en déduit que l’action de la société JC LINCOLN IMMOBILIER est devenue sans objet et qu’à défaut d’intérêt à agir, elle est irrecevable en sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022.

Elle considère qu’elle est également irrecevable du chef de ses demandes indemnitaires dès lors qu’en ne contestant pas les résolutions 19.1 et 19.2 de l’assemblée générale du 12 février 2025, elle a renoncé à se prévaloir d’un quelconque préjudice. Elle ajoute que le montant de ces demandes indemnitaires est fondé exclusivement sur les travaux qui ont été rejetés tant par la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022, que par les résolutions 19.1 et 19.2 de l’assemblée générale du 12 février 2025. Elle estime que ladite demande indemnitaire étant liée à la demande principale d’annulation de la résolution n°20, elle est également et nécessairement irrecevable.

La société JC LINCOLN IMMOBILIER fait valoir que les copropriétaires ont rejeté à deux reprises sa demande de travaux, refusant ainsi à un lot à usage d’habitation de bénéficier de l’eau courante et d’évacuer les eaux usées, ce qui a pour unique but d’entraver ses droits ce qui constitue un abus de majorité. Elle considère conserver la possibilité de soumettre au vote des copropriétaires des résolutions similaires chaque année, de sorte que la réitération de la décision lors de la seconde assemblée générale ne met pas fin au litige et ne la prive pas de son intérêt à agir. Elle estime qu’en l’espèce l’abus de majorité perdure, lui cause un préjudice et doit être sanctionné.

Elle expose qu’en tout état de cause, le syndicat des copropriétaires et son syndic ont toléré pendant des années une atteinte aux parties communes causée par les autres chambres situées au 6ème étage, ce qui n’a jamais causé le moindre grief, jusqu’à son arrivée. Elle souligne qu’ils ne sont pas disposés à rechercher une solution permettant l’usage des lots du 6ème étage à des fins d’habitation, conformément au règlement de copropriété, et se réfère à la résolution n°15 de l’assemblée générale du 15 juillet 2025 qui a refusé toute étude pour permettre aux chambres du 6ème étage de bénéficier d’un accès aux canalisations d’eaux usées.

Elle considère que la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic est engagée. Elle précise que la valeur vénale de son lot s’élève à la somme de 100.000 euros en cas de raccordement au système d’évacuation des eaux usées et ne s’élève plus qu’à la somme de 50.000 euros à défaut d’un tel raccordement. Elle en déduit que l’éventuelle irrecevabilité de la demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022 n’entraîne pas l’irrecevabilité de sa demande indemnitaire, qui a pour raison d’être de l’indemniser en cas de refus définitif d’autorisation des travaux litigieux.

Sur ce,

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile “Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 du même code ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En vertu des dispositions de l’article 122 du même code “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.

L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée.

Il est constant que lorsqu’une décision adoptée par une assemblée générale des copropriétaires et faisant l’objet d’une contestation a été confirmée par une décision postérieure, contre laquelle le copropriétaire n’a pas formé de recours, ce dernier n’a plus d’intérêt à agir et son action devient alors irrecevable, faute d’intérêt à agir.

Au cas présent, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale querellée du 27 octobre 2022 que la résolution n°20 portait sur l’“autorisation à donner à la SAS JC Lincoln Immobilier de faire réaliser des travaux d’installation d’une évacuation gravitaire d’eaux usées dans la chambre numéro 10 selon schéma d’installation et fiche technique joints à la convocation” et qu’elle n’a pas été adoptée.

Il sera noté que dans son mail du 17 janvier 2022, la société JC LINCOLN IMMOBILIER avait précisé : “nous souhaitons installer une évacuation gravitaire pour évacuer les eaux usées du lot 17 (chambre n°10) de l’immeuble référencé en objet. En pièce jointe, le schéma d’installation de cette évacuation en PVC(...). Vous remerciant de nous adresser une autorisation pour pouvoir procéder aux travaux touchant aux parties communes (...).” Le syndic y a répondu, notamment, que l’autorisation de branchement devra être soumise à l’assemblée générale et la société JC LINCOLN IMMOBILIER a, en autres, demandé, le 19 janvier 2022, d’inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine assemblée sa demande d’autorisation. Il en ressort que l’inscription à l’ordre du jour telle que sollicitée par la société JC LINCOLN IMMOBILIER visait une installation d’une évacuation gravitaire, qui a été examinée par l’assemblée générale du 27 octobre 2022.

La résolution n°19 de l’assemblée générale du 12 février 2025 a examiné les décisions “A la demande de la société JC LINCOLN IMMOBILIER, décision à prendre concernant les installations d’évacuation d’eau au sixième étage”. La décision n°19-1 a rejeté l’“autorisation d’installer une évacuation gravitaire dans la chambre 10 selon schéma couleur joint à la présente”. Cette résolution est définitive, faute de tout recours.

La société JC LINCOLN IMMOBILIER ne conteste pas que la demande examinée à la résolution n°19-1 de l’assemblée générale du 12 février 2025 était identique à celle rejetée par la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022.

L’assemblée générale du 12 février 2025 a donc réitéré son refus des travaux d’installation d’une évacuation gravitaire d’eau dans le lot n°17 (chambre n°10), et la société JC LINCOLN IMMOBILIER n’a pas exercé de recours contre cette assemblée. Même à considérer que la demande initiale de celle-ci portait sur une évacuation non gravitaire, la résolution définitive n°19-2 de l’assemblée générale du 12 février 2025 a également rejeté une installation de cette nature.

Dans ces conditions, la société JC LINCOLN IMMOBILIER ne présente plus d’intérêt à agir en annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022. Elle sera déclarée irrecevable à agir de ce chef, sachant que cette demande d’annulation est maintenue, “en tout état de cause”, dans les dernières écritures de la société JC LINCOLN IMMOBILIER.

***

Il convient de relever que la société JC LINCOLN IMMOBILIER, dans ses dernières conclusions au fond du 25 septembre 2025 dont le tribunal est saisi, s’oppose, à titre principal, à la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires aux fins de dépose des installations puis, en invoquant la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic, sollicite, subsidiairement, leur condamnation in solidum à lui payer une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu’il soit dit que la dépose de l’installation d’évacuation et la remise en état ne pourront intervenir que concomitamment à celles de l’ensemble des systèmes d’évacuation non gravitaires existants au 6ème étage.

Ces prétentions exigent un examen au fond, notamment au regard de la responsabilité du syndicat des copropriétaires et du syndic invoquée par la société JC LINCOLN IMMOBILIER, moyen dont l’analyse peut conditionner leur éventuel succès.

Dans ces conditions, la société JC LINCOLN IMMOBILIER sera déclarée irrecevable du chef de sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale du 27 octobre 2022. Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir au titre du surplus de ses prétentions.

***

Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

Il n’y a pas lieu, à ce stade la procédure, de faire droit aux demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour :

conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires et de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION, au plus tard le 20 août 2026, conclusions en réplique de la société JC LINCOLN IMMOBILIER au plus tard le 13 octobre 2026, le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoiries.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile,

Disons irrecevable la société JC LINCOLN IMMOBILIER du chef de sa demande d’annulation de la résolution n°20 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4] tenue le 27 octobre 2022,

Rejetons la fin de non-recevoir du chef du surplus de ses prétentions,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,

Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 3 novembre 2026 à 10 heures pour :

conclusions en réplique au fond du syndicat des copropriétaires et de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GESTION, CEGESTIM, au plus tard le 20 août 2026, conclusions en réplique au fond de la société JC LINCOLN IMMOBILIER au plus tard le 13 octobre 2026, le cas échéant, clôture et fixation de la date de plaidoiries.

Faite et rendue à [Localité 1] le 04 juin 2026

La Greffière La Juge de la mise en état

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