TJ 75056, 4 juin 2026, RG 23/01452
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/01452
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYSM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 04 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [U], [X] [G]
Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE, avocats plaidant, vestiaire #
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobil ier du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, le CABINET MOULIN DES PRES, SASU
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #98
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Julie KHALIL, Vice-Présidente
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
Décision du 04 Juin 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 23/01452 - N° Portalis 352J-W-B7H-CYYSM
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Frédéric LEMER GRANADOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] sont propriétaires non occupants d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Courant novembre 2021, le propriétaire de l’appartement situé au 2ème étage dudit immeuble, au-dessus de celui appartenant aux époux [G], a informé le syndic de la mise en œuvre de travaux de rénovation au sein de ses parties privatives, qui ont débuté fin février 2022.
A cette occasion, le syndicat des copropriétaires a été informé de l’état de dégradation du plancher bas de l’appartement du 2ème étage et Monsieur [Z] [S], architecte, a été désigné par le syndic pour procéder à un premier constat sur site.
Selon rapport établi le 28 mars 2022, Monsieur [S] a souligné que le parquet avait été déposé en totalité dans le logement du 2ème étage, tout en estimant nécessaire de purger la totalité du bacula du plancher bas dudit appartement et d’effectuer une campagne de sondages puis de prévoir un renforcement du plancher, avant mise en œuvre d’une nouvelle chape.
Des étais ont été posés, le 20 mai 2022, dans l’appartement des époux [G].
La purge complète du plancher bas de l’appartement du 2ème étage a été effectuée le 23 mai 2022 par la société RSB et achevée le 25 mai 2022.
A la suite d’une nouvelle visite consécutive à la purge du plancher bas du 2ème étage, Monsieur [S] a établi un nouveau rapport le 11 août 2022, préconisant des travaux de reprise de structure du plancher de l’appartement du 2ème étage, ayant fait l’objet d’un appel d’offres auprès de deux sociétés, RSB et TBR.
Une assemblée générale des copropriétaires s’est alors tenue le 1er septembre 2022, ayant notamment eu pour objet le vote des reprises structurelles du plancher de l’appartement du 2ème étage (selon deux devis respectivement d’un montant de 50.570,85 € HT, soit 55.627,94 € TTC, et d’un montant de 58.033 ,05 € HT, soi 63.836,35 € TTC), travaux qui ont été rejetés, selon résolutions n° 5.1 à 5.8. Une demande d’indemnisation de Monsieur [G], pour la « privation de jouissance » de son lot « du fait des problématiques structurelles constatées rendant son logement impropre à l’habitation, à raison de 1.403,83 € / mois entre la découverte des problématiques (28/03/2022) et la fin des travaux structurels », a par ailleurs été rejetée selon résolution n° 6.
Sur la base d’un nouvel appel d’offres, le syndic a convoqué une nouvelle assemblée générale qui s’est tenue le 30 janvier 2023, à l’occasion de laquelle les copropriétaires ont adopté les résolutions n° 4.1 à 4.8 relatives à la mise en œuvre des travaux de renforcement de l’appartement du plancher de l’appartement du 2ème étage droite, selon devis de la société TRIADA BATIMENT joint à la convocation d’un montant de 28.114,28 € HT, soit 30.925,71 € TTC.
Les travaux ont débuté le 23 février 2023 et ont été réceptionnés le 30 mars 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2023, les époux [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à Paris 5ème devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter de ce dernier, à titre principal et au visa des articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme mensuelle de 1.403,42 € par mois à compter du 16 mars 2022 jusqu’à la réalisation effective des travaux de remise en état de l’immeuble, outre la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, les époux [G] demandent au tribunal de :
Vu les articles 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamner le Syndicat des copropriétaires à payer aux époux [G] la somme mensuelle de 16.841,04 € au titre des pertes locatives,
Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 497 € au titre des charges récupérables,
Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Condamner le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Dispenser les époux [G] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge devra être répartie entre les autres copropriétaires,
Débouter le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 5ème demande au tribunal de :
Vu la loi du 10 juillet 1965 et plus particulièrement son article 9 :
Débouter Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Reconventionnellement :
Condamner solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] à payer au Syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
1 - 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à raison d’une procédure abusive et vexatoire,
2 - 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [U] [G] et Madame [T] [J] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance, le tout dont distraction au profit de Maître Philippe GABURRO, Avocat aux offres de droit et ce conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L’affaire, plaidée à l’audience « juge rapporteur » du 2 avril 2026, a été mise en délibéré au 4 juin 2026.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] a été autorisé à justifier de son allégation selon laquelle tous les étais présents dans le logement des époux [G] auraient été enlevés par la société RSB (attestation de RSB et ou de M. [S]) au plus tard le 23/04/2026 (avec note en délibéré en réponse sur cette ou ces pièces des époux [G] au plus tard le 14/05/2026).
Aucune note en délibéré n’a cependant été produite dans les délais susvisés.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I - Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [G]:
1-1 : Sur les désordres, leur origine, leur qualification et les responsabilités :
Les époux [G] font valoir qu’à la suite du départ du locataire en place, les recherches pour trouver un successeur, qui avaient débuté le 28 novembre 2021, avaient permis de trouver un nouveau locataire mais que le contrat de bail n’a pas été régularisé en raison de la découverte des désordres affectant l’immeuble, la dégradation de celui-ci ayant été constatée à l’occasion de la visite de Monsieur [S] du 16 mars 2022 (pièce n° 3), lequel a attiré l’attention sur l’état du plancher bas de l’appartement du 2ème étage.
Ils ajoutent que :
- c’est à cette occasion que des mesures conservatoires ont été prises dans leur appartement, situé au 1er étage,
- la pose des étais, envisagée dans le devis de la société RSB du 28 mars 2022, a été effectuée dans leur appartement le 20 mai suivant, suite à l’accord du conseil syndical en date du 18 mai,
- à la suite du rendez-vous sur place qui s’est tenu le 30 mai 2022, il a été confirmé que d’importants travaux de structure étaient à prévoir sur l’ensemble des planchers de l’appartement du 2ème étage, lesquels ont été soumis au vote et rejetés, de sorte que la situation est restée en l’état jusqu’à l’assemblée générale suivante du 30 janvier 2023,
- contrairement à ce que soutient mensongèrement le syndicat, les étais ne pouvaient être enlevés tant que les travaux n’étaient pas réalisés, puisqu’il s’agissait d’une mesure conservatoire liée à l’état du plancher de l’appartement situé au-dessus ; il apparaît clairement à la lecture de la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 1er septembre 2022 que le trouble subi par les époux [G] était toujours en cours à cette date, la résolution elle-même précisant que le trouble durera « jusqu’à la fin des travaux structurels », dont le nombre de mois n’est pas arrêté ce qui démontre qu’il n’a pas pris fin ; le prétendu enlèvement des étais à la mi-juillet 2022 n’est corroboré par aucun autre élément et il n’est pas versé aux débats d’attestation de l’architecte, alors même que :
* les travaux de confortation n’avaient pas été réalisés,
* les sociétés RSB et TSR, consultées, avaient souligné le risque d’apparition de fissures dans les plafonds de l’appartement du 1er étage, à l’occasion des travaux de purge des baculas réalisés du 23 au 25 mai, après mise en place des étais le 20 mai,
- le devis de l’entreprise RSB du 28 mars 2022 mentionne que « suite aux découvertes des structures bois, il n’est pas impossible de compléter les étaiements depuis le logement niveau 1 », cette mention étant reprise dans le devis TBR du 5 mai 2022,
- le 2 août suivant, l’architecte faisait état de « risques de chute de maçonnerie » pouvant « avoir lieu au 1er étage droite (lot [G]) », ajoutant que « lors des reprises structurelles à prévoir depuis le 2ème étage, il est très probable que des fissurations apparaissent au plafond du 1er étage droite et qu’il soit nécessaire d’étayer le plancher haut par sécurité »,
- au vu de ces éléments inquiétants, il n’est pas imaginable que les étais posés à l’origine aient été enlevés à cette date, les mesures conservatoires étant nécessaires jusqu’à la confortation du plancher du 2ème étage,
- c’est la raison pour laquelle le syndic a inscrit à l’ordre du jour une résolution tendant à l’indemnisation de leur préjudice, le procès-verbal étant à cet égard dénué de toute ambiguïté (« les travaux de sondage ont nécessité la pose de 10 étais dans l’appartement du 1er étage droite, rendant l’habitation et de fait la relocation impossible » ; « A ce jour, en raison des travaux de structure à réaliser, l’appartement de Monsieur [G] fait l’objet d’une privation de jouissance. Il ne peut être reloué car il est inhabitable, occasionnant une perte de loyers et un manque à gagner conséquent »,
- il est donc établi par les déclarations du syndic lui-même, que les étais étaient, bien entendu, toujours présents au 1er septembre et qu’ils devaient l’être jusqu’à la fin des travaux,
- plus de quatre mois se sont écoulés entre la remise des résultats de l’examen des structures (fin mai) et la convocation de l’assemblée générale extraordinaire présentant les devis relatifs aux travaux nécessaires,
- aucun propriétaire ne peut décemment prendre le risque de louer un appartement dont le plafond risquait de s’effondrer tant que les reprises structurelles n’étaient pas réalisées,
- les travaux ont finalement été votés le 30 janvier 2023 et la réception est intervenue le 30 mars suivant, ce qui a permis de retirer les étais et de proposer leur bien à la location (pièce n° 7) un bail ayant été régularisé le 15 mai 2023.
Sur les charges récupérables, ils indiquent qu’en l’absence de location de leur bien, ils ont été dans l’impossibilité d’imputer les charges récupérables à leurs locataires, soit la somme de 598,47 € pour l’année 2022 et la somme de 724,53 € pour l’année 2023, et au prorata, 316 € pour l’année 2022 et 181 € pour l’année 2023, soit au total 497 €.
Sur la « résistance abusive du syndicat » (3.000 €), ils soulignent que non seulement les travaux ont fait l’objet d’un vote de rejet mais que les copropriétaires ont également voté contre la résolution n° 6, prévoyant l’indemnisation amiable d’un préjudice pourtant incontestable.
En défense, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] répond en substance que :
- en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 (travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale ; droit à indemnisation en cas de trouble de jouissance « grave », « même s’il est temporaire »), les époux [G] ne peuvent justifier d’aucune trouble de jouissance qualifié de grave, lequel ne peut résulter d’une indisponibilité des lieux provenant du délai normal de réalisation des travaux, d’autant plus que leur logement était inoccupé depuis plusieurs mois ([Localité 1], 17 novembre 2004, AJDI 2005, 144),
- il a dûment été justifié que les désordres affectant le plancher bas de l’appartement du 2ème étage, situé au-dessus de celui appartenant aux époux [G], n’ont nullement affecté ce dernier, celui-ci n’ayant été affecté que par la mise en place d’étais, par simple mesure de sécurité, sur une brève période de deux mois, du 20 mai 2022 à mi-juillet 2022,
- dès le mois de juillet 2022, les étais ont été déposés et rien n’interdisait alors l’occupation des lieux quand bien même les travaux votés à l’occasion de l’assemblée générale du 30 janvier 2023 ont donné lieu à réception en date du 30 mars de la même année (pièce n° 10),
- pour des raisons qui leur sont personnelles, les époux [G] reconnaissent expressément que leur bien était à usage locatif mais que celui-ci était libre de toute occupation à compter du mois de novembre 2021, ce qui est sans relation avec les désordres affectant le plancher bas de l’appartement du 2ème étage,
- les époux [G] ayant eux-mêmes décidé de ne plus rechercher de locataire à compter du mois de novembre 2021, ils sont particulièrement malvenus à solliciter une indemnisation au titre d’une prétendue perte de loyers,
- ils seront donc déboutés de leur demande de condamnation au paiement d’une somme mensuelle de 1.403,42 € correspondant au prix du loyer figurant au dernier bail auquel il a été mis un terme en octobre 2021, alors que :
* l’appartement était libre de toute occupation depuis le mois de novembre 2021,
* il n’est nullement attesté d’un trouble de jouissance pouvant être qualifié de grave dans la mesure où les étais ne sont restés en place, au sein d’un appartement libre de toute occupation, que pendant une durée de deux mois,
* les travaux de reprise de structure votés à l’occasion de l’assemblée générale du 30 janvier 2023 et réceptionnés le 30 mars 2023 n’ont eu aucune incidence quant à la faculté d’occuper ou de louer les lieux,
- à titre infiniment subsidiaire, le tribunal ne pourra arrêter la durée d’indisponibilité des lieux que pendant deux mois, entre le 20 mai 2022 et mi-juillet 2022, et le préjudice allégué par les époux [G] ne peut que s’analyser en une perte de chance de louer éventuellement l’appartement et de percevoir les loyers résultant de cette location, dont la réparation doit être nécessairement mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée,
- du fait que les travaux de purge et de confortement au niveau du plancher bas de l’appartement du 2ème étage n’ont nullement affecté l’appartement des époux [G], qui n’ont eu à subir que la présence d’étais sur une courte période de deux mois, il conviendra de considérer un taux de perte de chance de 50 %,
- toujours à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, il y aura lieu de tenir compte de ce que la perception d’un loyer est nécessairement affectée d’un impôt foncier de sorte que le loyer mensuel devrait être retenu à hauteur de 30 %, à raison de la nécessaire perception d’un impôt foncier,
- les charges récupérables ne sont seront pas retenues, alors qu’il n’y a plus de locataire depuis octobre 2021 ; en tout état de cause, cette demande s’avère en l’état indéterminée.
***
Selon l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes et il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d'être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
Il est tenu des vices de la construction des parties communes sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché (ex. : Cour d’appel de [Localité 5], 5ème chambre, 16 juin 2010, n° 09/01808 ; Civ. 3ème, 28 mars 1990, n° 88-15.364 ; 27 novembre 1991, n° 89-17.185 ; 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 17 décembre 2015, n° 14-16.372).
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est donc la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement (ex. : Cour d’appel de [Localité 1], Pôle 4 – Chambre 2, 7 février 2024, n° 21/18690 ; 23 octobre 2024, n° 22/02249).
Le syndicat ne peut s'exonérer de cette responsabilité qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers (ex. : Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421 ; 9 mai 2019, n° 18-13.670).
Les dispositions d'ordre public du III de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 prévoient que les copropriétaires qui subissent un préjudice par suite de l'exécution de travaux à l'initiative de la copropriété, en raison soit d'une diminution définitive de la valeur de leur lot, soit d'un trouble de jouissance grave, même s'il est temporaire, soit de dégradations, ont droit à une indemnité.
Seul un trouble de jouissance grave peut donner lieu à indemnité : il doit excéder la mesure des inconvénients que chacun doit normalement supporter du fait de l'exécution des travaux dans la copropriété.
La pose d'étais dans un logement porte atteinte au droit de libre jouissance du copropriétaire concerné sur son lot (ex. : Civ. 3ème, 26 octobre 1985, n° 84-13.357, Bull. n° 132 ; 20 mai 1992, n° 90-17.441, Bull. n° 157).
En revanche, à défaut de gravité du préjudice, le syndicat ne peut être tenu à réparation de l'indemnité sollicitée par un copropriétaire dont les lots étaient loués à usage commercial, dès lors que le locataire n’est pas obligé d'interrompre son exploitation et que les travaux n’excèdent pas seize jours (ex. Civ. 3ème, 22 juin 1994, n° 92-18.962).
Les dispositions susvisées des articles 14 et 9, III, de la loi du 10 juillet 1965 instaurent des régimes de responsabilité distincts mais non exclusifs l’un de l’autre.
Les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 visent, en effet, les dommages résultant d’un défaut d’entretien de l’immeuble et 1'article 9 les dommages résultant de l’exécution de travaux (ex. : Cour d’appel de [Localité 6], 2ème chambre, 9 mai 2023, n° 21/02579).
Par ailleurs, les dispositions susvisées de l’article 9, III, de la loi du 10 juillet 1965 ne s’appliquent qu’aux préjudices subis par suite de l’exécution de travaux d’intérêt collectif décidés par l’assemblée générale mais sont inapplicables à l’indemnisation du préjudice consécutif au retard mis par le syndicat des copropriétaires à s’exécuter (ex. : Cour d’appel d’[Localité 7], 4ème chambre A, 19 octobre 2012, n° 11/14384).
Enfin, il appartient au juge d'évaluer le montant d'un dommage dont il constate l'existence dans son principe (ex. : Civ. 3ème, 25 janvier 2006, n° 04-20.726).
En l’espèce, les époux [G] fondent leurs demandes indemnitaires sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, s’agissant d’un dommage provenant de parties communes, en se plaignant de la pose d’étais dans leur appartement, à usage locatif, consécutivement à la découverte, le 16 mars 2022, de la dégradation du plancher, partie commune, de l’appartement situé au 2ème étage, au-dessus du leur, puis du retard pris dans la réalisation des travaux de renforcement du plancher, votés lors de l’assemblée générale du 30 janvier 2023 et qui se sont achevés le 30 mars 2023.
Au surplus, s’agissant des travaux d’intérêt collectif votés en assemblée générale et ayant en particulier nécessité la pose d’étais, il est constant que le « trouble de jouissance grave » visés à l’article 9, III, de la loi du 10 juillet 1965 peut consister en une perte locative (ex. : Cour d’appel de [Localité 8], 1ère chambre civile B, 26 septembre 2017, n° 15/09735 ; Cour d’appel de [Localité 9], 4ème chambre – 2ème section, 7 mai 2018, n° 16/04317), outre que le délai de réalisation des travaux « communs » de renforcement du plancher litigieux ne peut être qualifié en l’espèce de « normal » à la suite de la pose, en urgence, d’étais dans l’appartement des époux [G], nonobstant le souci d’économie allégué en défense par le syndicat des copropriétaires.
Par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu’à la suite de la constatation, suite à la mise en œuvre de travaux, de l’état dégradé du plancher bas de l’appartement situé au 2ème étage droite (lot WARAU) par Monsieur [Z] [S], architecte, le 16 mars 2022, des étais ont été posés dans l’appartement des époux [G], le 20 mai 2022, dans l’attente de la mise en œuvre des renforcements nécessaires, avant mise en œuvre d’une nouvelle chape (pièce n° 3 produite en demande et pièce n° 11 produite en défense : compte-rendu de visite du 28 mars 2022 et courriel du 25 mai 2022).
Le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement de son allégation selon laquelle ces étais aurait été retirés par la société RSB à la mi-juillet 2022, alors même que :
- selon compte-rendu du 2 août 2022, Monsieur [Z] [S], architecte, fait encore état de risques « de chute de maçonnerie » pouvant « avoir lieu au 1er étage droite (lot [G]) », ainsi que de fissurations qui apparaîtront très probablement « lors des reprises structurelles à prévoir depuis le 2e étage » au niveau du « plafond du 1er étage droite » nécessitant en outre un étaiement du « plancher haut par sécurité » (pièce n°4 produite en demande),
- la résolution n° 6 du procès-verbal de l’assemblée générale du 1er septembre 2022, mentionne dans un préambule le « défaut de maintien de la structure bois du plancher » et les travaux de sondages des planchers de l’appartement du 2ème étage, à la fin du mois de mai 2022, ayant « nécessité la pose de 10 étais dans l’appartement du 1er étage droite, rendant l’habitation et de fait la relocation impossible », tout en précisant que : « à ce jour, en raison des travaux de structure à réaliser, l’appartement de Monsieur [G] fait l’objet d’une privation de jouissance. Il ne peut être reloué car il est inhabitable, occasionnant une perte de loyers et un manque à gagner conséquent » (pièce n° 6, page 9, produite en demande),
- le devis n° 4 453 du 28 mars 2022 établi à la demande du syndic de l’immeuble par la société RSB mentionne qu’à la suite des découvertes des structures, il n’est « pas impossible de compléter les étaiements depuis le logement niveau 1 », ce qui confirme la nécessité du maintien des étaiements dans l’appartement des époux [G], devant le cas échéant être complétés, jusqu’à la mise en œuvre intégrale des travaux de reprise du plancher bas de l’appartement du 2ème étage droite (pièce n° 11 produite en demande).
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que les étais mis en place à titre conservatoire dans l’appartement des époux [G] devaient impérativement être maintenus jusqu’à la confortation complète du plancher de l’appartement du 2ème étage droite.
S’agissant de la perte locative alléguée en demande, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites qu’à la suite du départ de leur locataire, les époux [G] avaient trouvé un nouveau locataire qui devait occuper les locaux à compter du 28 novembre 2021 (pièce n° 1 produite en demande, contrat de bail du 7 décembre 2018 et quittance du mois de septembre 2021) mais qu’aucun bail n’a pu être régularisé à la suite de la découverte des désordres de structure affectant l’immeuble, le logement ayant été rendu impropre à toute location à la suite de la pose de dix étais, le 20 mai 2022, jusqu’à la réalisation complète des travaux de renforcement du plancher bas de l’appartement du 2ème étage droite, sur cour, le 20 mars 2023 (pièce n° 10 produite en défense par le syndicat des copropriétaires).
Les époux [G] justifient donc avoir subi un préjudice locatif (ne constituant pas une perte de chance dès lors qu’un locataire avait été trouvé au moment de la découverte des désordres) consécutif à la pose d’étais dans leur appartement à la suite de la découverte de l’état dégradé du plancher, partie commune de l’immeuble, pendant une durée de onze mois (intégrant une durée supplémentaire d’un mois pour la relocation de leur bien après achèvement des travaux), soit un préjudice qui doit être évalué, en application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit à hauteur de la somme totale justifiée et acceptable de 15.288,79 €, sur la base d’une valeur locative (hors charges) de 1.389,89 € (pièce n° 10 produite en demande, bail de location à effet du 17 mai 2023).
Les époux [G] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande indemnitaire formée au titre des pertes locatives.
A cette somme, il convient d’ajouter les charges locatives récupérables sur la période concernée (pièce n° 8 et 9 produites en demande, récapitulatifs des charges annuelles pour les années 2022 et 2023), à hauteur de la somme totale justifiée de 497,00 €, soit au prorata :
- la somme de 316 € sur 6,35 mois pour l’année 2022 (6,35 x 598,47 / 12),
- et la somme de 181 € sur trois mois pour l’année 2023 (3 x 724,53 / 12).
En revanche, les époux [G] ne justifiant pas avoir subi un préjudice spécifique, distinct de ceux précédemment indemnisés, en raison du retard pris par la copropriété dans la mise en œuvre des travaux de renforcement du plancher bas de l’appartement du 2ème étage droite, sur cour, de l’immeuble, ces derniers seront intégralement déboutés de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à leur payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
II - Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] soutient que la procédure engagée par les époux [G] est manifestement abusive et animée par la volonté de « battre monnaie » alors que le logement de ces derniers est à usage locatif, n’a plus été consenti à bail depuis le mois de novembre 2021 et ce sans aucune relation avec les désordres affectant le plancher bas de l’appartement du 2ème étage. Il ajoute que c’est uniquement par mesure de sécurité que l’architecte conseil a préconisé la mise en place d’étais qui ne sont restés dans les lieux que pendant une courte période de deux mois, l’appartement étant alors libre d’occupation depuis plusieurs mois.
Ils ajoutent que :
- les époux [G] osent également alléguer de ce que la première assemblée générale du 1er septembre 2022 aurait rejeté la résolution afférente aux travaux de reprise de structure de manière abusive alors qu’en réalité, celle-ci n’a été motivée que par un souci d’économie, à tel point que le devis validé lors de la deuxième assemblée générale du 30 janvier 2023 a permis de réaliser une économie de 45 %, qui a bénéficié à l’ensemble des copropriétaires en ce compris les époux [G], qui ne démontrent pas la réalité du trouble de jouissance qualifié de « grave » leur permettant d’espérer une quelconque indemnisation, s’agissant d’un appartement libre de toute occupation,
- pour toutes ces raisons, il conviendra de condamner les époux [G] à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts du fait d’une procédure « abusive uniquement animée par le souci d’un gain au mépris des circonstances de l’affaire ».
***
L'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit qui ne saurait dégénérer en abus susceptible de donner lieu à indemnisation, sauf circonstances particulières.
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La mise en œuvre de cette responsabilité suppose la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
Par ailleurs, il est constant que celui qui triomphe, même partiellement, dans son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de son droit d’agir en justice (ex. : Civ. 3ème, 11 juillet 2019, n° 18-21.827).
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe à l’instance, ne rapporte la preuve ni de son allégation selon laquelle la procédure engagée par les époux [G] serait manifestement abusive et animée par la volonté de « battre monnaie » ni des préjudices consécutifs dont il se plaint (dont la nature même n’est pas précisée) pour réclamer la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Il sera donc intégralement débouté de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts « en réparation des préjudices subis à raison d’une procédure abusive et vexatoire ».
III - Sur les autres demandes :
S'agissant d'une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l'article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l'exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n'en dispose autrement, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l'espèce que l'exécution provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l'article 514-1 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], qui succombe à l'instance, sera condamné aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme globale de 3.000,00 € à Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] sera intégralement débouté de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G], dont les prétentions sont déclarées bien fondées dans le cadre de la présente instance les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4], seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] responsable des préjudices subis par les époux [G] sur le fondement des dispositions de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] la somme de 15.288,79 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs pertes locatives,
Déboute Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] du surplus de leur demande indemnitaire formée au titre des pertes locatives,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] la somme de 497,00 € à titre de dommages et intérêts, en ce qui concerne les charges récupérables,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] aux entiers dépens,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] à payer à Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] la somme globale de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’intégralité de sa demande reconventionnelle de condamnation solidaire de Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] à lui payer la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts « en réparation des préjudices subis à raison d’une procédure abusive et vexatoire »,
Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes formées au titre des dépens, dont distraction, et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dispense Monsieur [U], [X] [G] et Madame [T], [O], [E] [J] épouse [G] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 1] le 04 Juin 2026
La Greffière Le Président
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