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TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/00183


Vérifier : TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/00183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
26/00183
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP ACR fond
Type
other
Id
6a286694cdc6046d47c050b1

Texte de la décision

11,822 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [R] [Y]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître [Localité 2] BOUTIERE-ARNAUD

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP ACR fond

N° RG 26/00183 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXPG

N° MINUTE : 9/2026

JUGEMENT
rendu le 26 mai 2026

DEMANDEURS
Monsieur [T] [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Monsieur [N] [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
Madame [F] [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 5]
Madame [E] [C] [P]
demeurant [Adresse 1] [Localité 4]

ayant pour mandataire et élisant domicile chez le Cabinet DOLLEANS, administrateurs de biens, dont le siège est situé [Adresse 2]

représentés par Maître Marie BOUTIERE-ARNAUD de AARPI SKDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,vestiaire L0168

DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 26 mai 2026 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 26 mai 2026
PCP JCP ACR fond - N° RG 26/00183 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBXPG

EXPOSÉ DU LITIGE

Par contrat du 30 octobre 2008, Mme [W] [M], Mme [I] [D], Mme [F] [C] [P] et Mme [E] [C] [P], aux droits desquelles viennent M. [T] [C] [P], M. [N] [C] [P], Mme [F] [C] [P] et Mme [E] [C] [P] (ci après désignés les consorts [C] [P]), ont consenti un bail d’habitation à Mme [R] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 900 euros et d’une provision pour charges de 72 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 4980,25 euros au titre de son arriéré locatif dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [R] [Y] le 16 juillet 2025.

Par assignation du 8 décembre 2025, les consorts [C] [P] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, à titre subsidiaire, prononcer sa résiliation judiciaire, en tout état de cause ordonner l’expulsion de Mme [R] [Y] sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
−

une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré des indexations et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6582,01 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 11 décembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 mars 2026.

À l'audience du 17 mars 2026, les consorts [C] [P] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d'instance, et précisent que la dette locative, actualisée au 13 mars 2026, s'élève à 12 665,98 euros.

Ils précisent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [R] [Y] n'a pas comparu et ne s’est pas fait representer, de sorte qu’il sera, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statué par jugement réputé contradictoire.

Il n’a pas été fait état de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail

1.1. Sur la recevabilité de la demande

Les consorts [C] [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.

Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et impartissant à la locataire un délai de deux mois pour régler la somme en principal de 4980,25 euros lui a été signifié 15 juillet 2025.

Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4980,25 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 septembre 2025.

Il convient, en conséquence, d’ordonner à Mme [R] [Y] ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [C] [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance à la locataire d'un commandement de quitter les lieux.

La résistance de la locataire à l’exécution de la présente décision n’étant pas établie, il y a lieu de rejeter la demande d’astreinte;

2. Sur la dette locative

En application des dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, les consorts [C] [P] versent aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 13 mars 2026, Mme [R] [Y] leur devait la somme de 12 665,98 euros, soustraction faite des frais de procédure.

Mme [R] [Y] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme aux bailleurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

3. Sur l’indemnité d’occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé au montant actuel du loyer et des charges.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux consorts [C] [P] ou à leur mandataire.

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Mme [R] [Y], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande des consorts [C] [P] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, reputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 30 octobre 2008 entre les consorts [C] [P], d’une part, et Mme [R] [Y], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 16 septembre 2025,

ORDONNE à Mme [R] [Y] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

REJETTE la demande d’astreinte,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer aux consorts [C] [P] la somme de 12 665,98 euros (douze mille six cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) au titre de l’arriéré de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

CONDAMNE Mme [R] [Y] au paiement aux consorts [C] [P] d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois d’avril 2026 inclus,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

CONDAMNE Mme [R] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 15 juillet 2025 et celui de l'assignation du 8 décembre 2025.

CONDAMNE Mme [R] [Y] à payer aux consorts [C] [P] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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