TJ 75056, 9 juin 2026, RG 24/04960
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
C. exécutoires
délivrées le:
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/04960
N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3Y
N° MINUTE : 4
réputé contradictoire
Assignation du :
08 Avril 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Juin 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. [P] AND LOVE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandrine GRINHOLTZ de la SELARL ARDENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B1161
DÉFENDERESSES
Société [Q] [Y] CONSEIL
sous le sigle S.A.R.L. ADL CONSEIL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0553
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES
en la personne de Madame [C] [O], ès-qualité de liquidateur de la société [Q] [Y] CONSEIL
[Adresse 3]
[Localité 4]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 09 Juin 2026
18° chambre 1ère section
N° RG 24/04960 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4I3Y
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-greffier,
Rédacteur : Jean-Christophe DUTON,
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Jean-Christophe DUTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux avocats des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Puis, le délibéré a été prorogé au 9 juin 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
Par acte authentique du 5 mars 2001, la SCI [P] and Love a donné à bail commercial à la SARL [Q] [L] Taille Conseil, des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 2] à Paris dans le 7ème arrondissement et ce, pour une durée de neuf ans à compter du 5 mars 2001 avec échéance au 4 mars 2010.
La destination est la suivante : à usage de « tout commerce ».
A échéance, le bail s'est tacitement prolongé.
Il est précisé que feue [Q] [Y] était alors à la fois la gérante de la société bailleresse et gérante de la société locataire.
Le 19 décembre 2022, les parts de feue [Q] [Y] détenues au sein de la société bailleresse ont été saisies puis adjugées à M. [B] [A] devenu en conséquence associé majoritaire de la SCI [P] and Love et au terme d'une assemblée générale du 30 janvier 2023 M. [A] est devenu gérant de ladite société bailleresse.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. [A] a constaté que la SARL [Q] [L] Taille Conseil avait cessé tout paiement de loyers et de charges depuis de nombreuses années, de sorte qu'au 24 février 2023, la société locataire était débitrice de la somme de 237.306,71 euros en principal, au titre de son arriéré locatif.
Par exploit de commissaire de justice du 24 février 2023, la SCI [P] and Love a fait signifier à la SARL [Q] [L] Taille Conseil un commandement de payer visant la clause résolutoire ayant pour cause la somme de 237.306,74 euros au titre d'une dette locative arrêtée au 30 septembre 2022 (incluant un complément de dépôt de garantie) et la sommant de justifier d'une assurance au titre des locaux pris à bail.
Saisi aux fins de constat d'acquisition de la clause résolutoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a en substance, par ordonnance du 4 octobre 2023, renvoyé les parties à se pourvoir au fond et dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes principales et reconventionnelles.
Par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2024, la SCI [P] and Love a fait assigner la SARL [Q] [L] Taille Conseil devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de constat de l'acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de résiliation judiciaire, et d'obtention de son expulsion, du paiement de la dette locative et d'une indemnité d'occupation.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 24/4990.
Par jugement du 15 mai 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a prononcé la liquidation judiciaire, de la SARL [Q] [L] Taille Conseil et désigné liquidateur judiciaire la SELAFA MJA en la personne de Me [C] [O] [Adresse 4].
Par courrier du 6 juin 2025 la SCI [P] and Love a déclaré sa créance auprès du liquidateur désigné.
Par ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l'instruction a été prononcée.
Par ordonnance du 3 juillet 2025 le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture aux fins d'intervention volontaire ou mise en cause des organes de la procédure collective ouverte à l'égard du défendeur et justification par le demandeur de la déclaration de sa créance au passif de la procédure.
Par courrier du 9 juillet 2025, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Q] [Y] Conseil a résilié de plein droit le bail qui lie la société en liquidation à la SCI [P] and Love portant sur les locaux sis [Adresse 2] à Paris dans le 7ème arrondissement sur le fondement des dispositions spéciales de l'article L.641-12 du code de commerce.
Par exploit de commissaire de justice du 11 août 2025 la SCI [P] and Love a fait assigner en intervention forcée la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Q] [Y] Conseil aux fins de :
DECLARER la société [P] AND LOVE autant recevable que bien fondée en son intervention forcée à l'égard de la SELAFA MJA, prise en la personne de Maitre [C] [O], es-qualités de Liquidateur de la société [Q] [Y] CONSEIL dans l'instance introduite à l'encontre de cette société
En conséquence,
JOINDRE la présente procédure avec l'instance n° 24/04960 pendante devant le Tribunal Judiciaire de PARIS
FIXER la créance de [P] AND LOVE au passif de la société [Q] DE LATAILLE CONSEIL à la somme telle que mentionnée à sa déclaration de créance, à savoir :
- 111.461,09 Euros (cent onze mille quatre cent soixante et un euros et neuf centimes) au titre des loyers impayés entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025, à titre privilégié,
- 216.936,43 Euros (deux cent seize mille neuf cent trente-six euros et quarante- trois centimes) à titre chirographaire.
Au soutien de ses prétentions, la SCI [P] and Love énonce en substance qu'elle entend poursuivre l'instance au fond interrompue du fait de la liquidation judiciaire de la défenderesse pour obtenir la fixation de sa créance au passif de celle-ci, en précisant avoir procédé à la déclaration de sa créance. Elle renvoie pour le surplus aux moyens exposés lors de l'assignation initiale et des conclusions subséquentes.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 25/10263.
Le 18 septembre 2025 la jonction a été prononcée, par mention au dossier, entre ladite procédure et la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/4990, laquelle est désormais appelée sous le seul numéro RG 24/4990.
Conformément à l'article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence à l'acte introductif ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Compte tenu du décès de feue [Q] [Y], le conseil de la SARL [Q] [L] Taille Conseil a indiqué par message RPVA du 29 septembre 2025 qu'il n'entendait pas se constituer pour la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Q] [Y] Conseil.
La clôture a été prononcée le 15 janvier 2026.
L'audience de plaidoirie s'est tenue le 3 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026 prorogé au 9 juin 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de fixation de la créance au passif de la société locataire
Selon l'article L. 622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il est constant que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. Il en est ainsi, non seulement à propos du prononcé de dommages-intérêts au principal, mais également de la créance au titre des frais irrépétibles et des dépens dès lors qu'elle est postérieure au jugement d'ouverture.
Il ressort de l'article L. 641-12 du code de commerce applicable en matière de liquidation judiciaire que le privilège du bailleur est déterminé conformément aux trois premiers alinéas de l'article L. 622-16.
Il ressort de l'alinéa 1 de l'article L. 622-16 du code de commerce que le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
Il est constant que le privilège couvre aussi bien les loyers que les indemnités d'occupation auxquelles le bailleur pourrait prétendre pour les 2 années précédant le jugement d'ouverture.
S'agissant des loyers à échoir, l'article L. 622-16 du Code de commerce distingue selon que le bail est ou non résilié. Selon l'alinéa 2 du texte, si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. Et selon l'alinéa 3 du même texte, si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisante.
En l'espèce, par courrier du 6 juin 2025 la SCI [P] and Love a déclaré, auprès du liquidateur désigné, la créance de 328 397,52 euros répartie comme suit :
- 111 461,09 euros à titre privilégié au titre d'une dette locative née entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025 ;
- 216 936,43 euros à titre chirographaire.
La SCI [P] and Love produit un décompte arrêté au 15 mai 2025 présentant un solde en sa faveur pour un total de 328 397,52 euros dont 5 893,02 euros au titre du complément de dépôt de garantie impayé au 5 mars 2023, le surplus au titre d'un arriéré de loyers et de taxes foncières.
S'agissant de l'arriéré de loyers et de taxes foncières, la créance n'apparaît pas contestable au regard du bail litigieux et des justificatifs produits.
S'agissant du complément de dépôt de garantie, il ressort du bail que la clause de dépôt de garantie stipule que : « Dans le cas de résiliation du bail pour inexécution de ses conditions ou pour une cause quelconque imputable au « preneur », ce dépôt de garantie restera acquis au « bailleur » de plein droit à titre de dommages-intérêts, sans préjudice de tous autres ».
Par courrier du 9 juillet 2025, la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Q] [Y] Conseil a résilié de plein droit le bail sur le fondement des dispositions spéciales de l'article L.641-12 du code de commerce, en précisant que le dépôt de garantie doit être remis entre ses mains en ce qu'il constitue un actif de la liquidation.
Il s'ensuit que la résiliation est une résiliation de plein droit du fait de la SELAFA MJA ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [Q] [Y] Conseil sur le fondement des dispositions spéciales de l'article L.641-12 du code de commerce et ne résulte pas d'un constat de l'acquisition de la clause résolutoire ou de résiliation judiciaire du fait de la faute du preneur, de sorte que la condition prévue au bail pour obtenir le droit de conserver le dépôt de garantie, et partant son complément, n'est pas satisfaite.
En conséquence, il y a lieu de déduire du décompte de la créance chirographaire la somme de 5 893,02 euros au titre du complément de dépôt de garantie impayé au 5 mars 2023.
En conséquence, il y a lieu de fixer au passif de la SARL [Q] [Y] Conseil au profit de la SCI [P] and Love, la créance suivante :
- la somme de 111 461,09 euros à titre privilégié au titre de la dette locative née entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025 ;
- la somme de 211 043,41 euros à titre chirographaire au titre de la dette locative antérieure à la période ouvrant droit à privilège, calculée comme suit : 216 936,43 € - 5 893,02 € (complément de dépôt de garantie) = 211 043,41 € ;
Soit une créance totale de 322 504,5 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dernières écritures de la demanderesse, en l'espèce, l'assignation en intervention forcée, le tribunal n'est saisi d'aucune demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et il n'y a pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe à la date du délibéré ;
FIXE au passif de la SARL [Q] [Y] Conseil au profit de la SCI [P] and Love la créance de 322 504,5 euros répartie comme suit :
- la somme de 111 461,09 euros à titre privilégié au titre de la dette locative née entre le 15 mai 2023 et le 15 mai 2025 ;
- la somme de 211 043,41 euros à titre chirographaire au titre de la dette locative antérieure à la période ouvrant droit à privilège ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Juin 2026.
Le Greffier La Présidente
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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