TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/00833
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT DU 08 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 25/00833 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6C5M
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [K] [B]
née le 13 Août 1962
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : GUEZ David
DUMAS Carole
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mai prorogé au 08 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [K] [B], née le 13 août 1962 a sollicité le 5 avril 2024, le renouvellement du bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 18 juillet 2024, a reconnu à Madame [K] [B] un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi et lui a attribué l’allocation aux adultes handicapés du 1er mai 2024 au 30 juin 2025 .
Madame [K] [B] a exercé un recours administratif préalable obligatoire afin d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés avec un taux évalué à 80 % devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Par décision en date du 30 janvier 2025, la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées ( CDAPH ) a maintenu la décision initiale.
Le 18 février 2025 , Madame [K] [B] a saisi, par courrier recommandé avec accusé de réception, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la CDAPH.
Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [X], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 5 avril 2024, la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.
Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 11 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2025 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.
Madame [K] [B] était présente, assistée de sa fille.
Elle a maintenu sa demande en expliquant que sa situation avait été mal appréciée.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 mai 2026, date à laquelle il serait mis à disposition au Greffe et serait notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le fond
À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [K] [B] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 5 avril 2024.
En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.
Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.
Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés
VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;
VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2 4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.
Si l’incapacité permanente de la personne est inférieure à un taux de 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.
Le Docteur [X], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [K] [B] présentait à la date du 5 avril 2024, date impartie pour statuer, des constantes stables lors de l'examen avec saturation à 96 % avec une polypnée, une tension artérielle normale et une fréquence cardiaque à 106. L'auscultation cardio pulmonaire est anormale avec des ronchi bilatéraux témoignant d'une bronchite chronique active. L'inspection retrouve une déformation du rachis dorsolombaire majeur témoignant d'une scoliose sévère amputant sa fonction respiratoire.
Au total, le médecin consultant retient des déficiences viscérales et générales (déficience respiratoire) et des troubles importants obligeant des aménagements notables de la vie quotidienne.
Il estime que le taux d’incapacité de Madame [K] [B] est compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [K] [B] à un taux compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Dès lors, le Tribunal rejette la demande Madame [K] [B] tendant à ce que le taux d’incapacité soit évalué à plus de 80 %.
Sur les dépens :
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [K] [B] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 juin 2026,
REÇOIT en la forme le recours de Madame [K] [B],
AU FOND, le déclare mal fondé,
DIT QUE Madame [K] [B] présentait à la date impartie pour statuer du 5 avril 2024 un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et rejette la demande tendant à ce que le taux d’incapacité soit évalué à plus de 80 % ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [K] [B], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
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