Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/04834


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/04834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/04834
Lieu / cour
tj13055
Chambre
TECH SEC. SOC: HA
Type
other
Id
6a286931cdc6046d47c07b10

Texte de la décision

8,935 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74

JUGEMENT DU 08 Juin 2026

Numéro de recours: N° RG 24/04834 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5WVL

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [D]
née le 08 Février 1984 à [Localité 2] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme MDPH DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DÉBATS : A l'audience Publique du 26 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine

Assesseurs : GUEZ David
DUMAS Carole

Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Mai prorogé au 08 Juin 2026

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [V] [D], née le 8 février 1984 , a sollicité le 18 décembre 2023, le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône.

La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône siégeant au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, dans sa séance du 21 mars 2024 , s’est prononcée défavorablement sur sa demande, en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %. Sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés a en conséquence été rejetée.

Madame [V] [D] a exercé un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées le 13 mai 2024 .

En l'état d'un rejet implicite de ce recours , par requête déposée en main propre auprès du greffe le 18 novembre 2024, Madame [V] [D] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de rejet.

Le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation médicale préalable confiée au Docteur [M], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, de dire si, à la date de la demande soit à la date du 18 décembre 2023 , la requérante satisfaisait aux conditions médicales de l’Allocation aux Adultes Handicapés.

Le médecin consultant a réalisé sa consultation médicale le 11 septembre 2025 et a rendu un rapport médical qui a été adressé aux parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.

À l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier, puis le Tribunal a entendu les parties en leurs demandes.

Madame [V] [D] est absente et représentée à l'audience par son conseil qui s'en rapporte à la décision du tribunal.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’observations ni de documents relatifs aux situations socio-professionnelle et médicale de la requérante, n’est pas représentée à l’audience.

La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, n’a produit aucune observation. Elle n’est pas représentée à l’audience.

Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 4 mai 2026, date à laquelle il sera mis à disposition au Greffe et sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le délibéré a été prorogé au 8 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 474 du Code de Procédure Civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

À titre liminaire, le Tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Madame [V] [D] à la date de la demande, soit en l’espèce, à la date du 18 décembre 2023 .

En cas d’aggravation postérieure, il appartiendra à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées dont elle dépendra.

Les pièces médicales contemporaines produites, soit postérieures à la date d’effet, ne pourront, dès lors, pas être prises en considération.

Sur le bien fondé de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés

VU l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles établissant le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;

VU les articles L.821-1, L.821-2, R 821-5, R 827- 7, D 821-1 et D 821-1-2 du Code de la sécurité sociale ;

L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier, en application des articles précités du Code de la Sécurité Sociale, d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %, le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, définissant la reconnaissance d’un taux d’incapacité de 80 % comme étant une incapacité sévère entraînant une perte d’autonomie pour les actes de la vie courante.

Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage de 80%, a un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Cette restriction est substantielle lorsque la partie requérante rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.

La restriction est durable, dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés, même si la situation médicale de la partie demanderesse n’est pas stabilisée.

Si son taux d’incapacité est inférieur à 50%, alors la personne n’a jamais droit à l’allocation d’adulte handicapé.

Le Docteur [M], médecin consultant, expose dans son rapport médical communiqué aux parties que Madame [V] [D] présentait à la date du 18 décembre 2023, date impartie pour statuer une impotence fonctionnelle douloureuse de la main droite, plus particulièrement des quatrième et cinquième doigts, atteinte reconnue comme maladie professionnelle tableau 57, le 30 octobre 2023.
Le médecin consultant indique que l'examen clinique est strictement normal. On ne retrouve pas de déficit sensitivomoteur. Madame [V] [D] rapporte des douleurs chroniques en rapport avec sa tendinopathie ce qui limite les mouvements de supination et d'adduction.

Au final, il est noté des déficiences de l'appareil locomoteur : tendinopathie de la main droite avec une déficience modérée et un taux compris entre 20 et 40 % avec gêne dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou ayant un retentissement modéré sur la vie sociale professionnelle et domestique.

Le médecin consultant conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 %.

Au vu des éléments soumis à l’appréciation des juges, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, dont il adopte les conclusions, le Tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité de Madame [V] [D] à un taux inférieur à 50 %.

Dès lors, le Tribunal rejette la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés.

Sur les dépens :

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Madame [V] [D] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 8 juin 2026,

REÇOIT en la forme le recours de Madame [V] [D] ;

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DIT QUE Madame [V] [D], qui présentait à la date impartie pour statuer du 18 décembre 2023 un taux d’incapacité inférieur à 50 % ne peut pas prétendre à l'attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;

LAISSE les dépens à la charge de Madame [V] [D], à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie ;

RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

La greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.