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TJ 13055, 9 juin 2026, RG 24/09504


Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 24/09504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/09504
Lieu / cour
tj13055
Chambre
3ème Chbre Cab A4
Type
other
Id
6a286975cdc6046d47c07f9c

Texte de la décision

5,323 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE


3ème Chbre Cab A4


ORDONNANCE D’INCIDENT AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 05 MAI 2026 DÉLIBÉRÉ DU 09 JUIN 2026

Enrôlement : N° RG 24/09504 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5H7L

AFFAIRE : M. [U] [A], Mme [K] [A] ép. [J]
C/ M. [S] [P], M. [N] [E], Mme [O] [G] ép. [E], Me Laurence DI FUSCO, S.E.L.A.R.L. LAURENCE DI FUSCO

Nous, Madame YON-BORRIONE, Vice-présidente chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame ESPAZE, greffière dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [A]
né le 12 septembre 1927 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
décédé le 29 juillet 2025 à [Localité 2] (13)

représenté par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

PARTIES INTERVENANTES EN DEMANDE

Madame [K] [A] épouse [J]
née le 1er août 1956 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]

Monsieur [U] [A]
né le 15 juillet 1963 à [Localité 3] (69)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

tous deux venant aux droits de feu Monsieur [D] [A]

tous deux représentés par Maître Fabrice BATTESTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Monsieur [S] [P]
né le 19 juin 1981 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 3]
en sa qualité de liquidateur amiable de la S.A.R.L. SUD EST CONSTRUCTION

défaillant

Monsieur [N] [E]
né le 21 juillet 1980 à [Localité 5] (13)
demeurant [Adresse 4]

Madame [O] [G] épouse [E]
née le 18 juin 1986 à [Localité 6] (38)
demeurant [Adresse 4]

tous deux représentés par Maître Ludovic KALIFA, avocat au barreau de MARSEILLE

Maître [V] [B]
Notaire associée de la S.E.L.A.R.L. [V] [B]
dont l’Office est sis [Adresse 5]

S.E.L.A.R.L. [V] [B]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 483 325 502
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal en exercice

toutes deux représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 juin 2026.

Ordonnance signée par YON-BORRIONE Nathalie, Vice-présidente et par ESPAZE Pauline, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l’assignation du 22 juillet 2024,

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, par Madame [K] [A] épouse [J] et Monsieur [U] [A], intervenants volontaires en qualité d’héritiers de Monsieur [D] [A],

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 octobre 2025 par Monsieur [N] [E] et Madame [O] [E],

Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 août 2025 par Maître [V] [B] et la SELARL [V] [B],

Vu l’absence de constitution de Monsieur [S] [P], régulièrement assigné par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile (AR produit),

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de Madame [K] [A] épouse [J] et Monsieur [U] [A]

L’article 329 du Code de procédure civile énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.

Madame [K] [A] épouse [J] et Monsieur [U] [A] sont les héritiers de Monsieur [D] [A], demandeur à la procédure, et décédé le 29 juillet 2025.

Il convient d’accueillir leurs interventions volontaires.

Sur le sursis à statuer

L’article 378 du Code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

L’article 379 du code de procédure civile dispose que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.

En l’espèce, l’expertise est en cours. Toutefois, Madame [K] [A] épouse [J] et Monsieur [U] [A] produisent un rapport de pré-conclusions de Monsieur [I] du 20 mars 2026.

Il apparaît dans ces conditions que le dépôt du rapport d’expertise est imminent. Il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile,

Recevons l’intervention volontaire de Madame [K] [A] épouse [J] et Monsieur [U] [A] en qualité d’héritiers de Monsieur [D] [A],

Disons n’y avoir lieu à sursis à statuer,

Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond,

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état électronique du 27 octobre 2026 pour conclusions de Maître BATTESTI après dépôt du rapport d’expertise.

AINSI ORDONNÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

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