TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/07291
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07291 - N° Portalis DBW3-W-B7I-447P
AFFAIRE : M. [R] [K] (Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ La COMPAGNIE AXA France (Maître Stéphane PEREL), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS
Me Stéphane PEREL
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
Né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Agissant en qualité de représentant légal de son fils [A] né le [Date naissance 2] 2019
Représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La COMPAGNIE AXA France, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 72205746, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Représentée par Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 21 juin 2022 s'est produit un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société AXA France IARD et au cours duquel monsieur [R] [K] et l’enfant [A] [K] avaient la qualité de passagers.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [R] [K] et [A] [K], a désigné le docteur [T] [M] en qualité d'expert et a condamné la société AXA France IARD à verser à monsieur [R] [K] une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et à [R] [K] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L'expert judiciaire a déposé deux rapports datés du 20 mars 2024.
Par actes d'huissier de justice de commissaire de justice du 31 mai 2024, monsieur [R] [K], agissant en son nom et en qualité de représentant légale de son enfant mineur, [A] [K], a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société AXA France IARD et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de leurs préjudices corporels.
L'assignation a été signifiée à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [R] [K], agissant en son nom et en qualité de représentant légale de son enfant mineur, [A] [K], demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [R] [K] de la somme de 10 892,50 euros, hors déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 1 092 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 3 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- condamner la société AXA France IARD à payer à [A] [K] de la somme de 4 910 euros, hors déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais divers,
• 310 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamner la société AXA France IARD au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [R] [K], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 30 juillet 2024, la société AXA France IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [R] [K], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises par monsieur [R] [K] à la somme de 3 987 euros (soit :
• 900 euros au titre des frais divers,
• 547 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• et déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision) ;
- la réduction des prétentions émises par [A] [K] à la somme de 2 030 euros (soit :
• 900 euros au titre des frais divers,
• 130 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 1 800 euros au titre des souffrances endurées,
• et déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision) ;
- de retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet des demandes formées au titre des frais irrépétibles et au titre de l'exécution provisoire ;
- de laisser les dépens à la charge des consorts [K].
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société AXA France IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que monsieur [R] [K] et [A] [K] ont été blessés, le 21 juin 2022, alors qu'il était passager d’un véhicule au cours d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA France IARD.
En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [R] [K] et [A] [K]. Il n'est pas plus allégué qu'ils auraient volontairement recherchés les dommages subis.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [R] [K] et [A] [K] est entier.
Dès lors, il appartient à la société AXA France IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [R] [K] et [A] [K] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE MONSIEUR [R] [K]
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [R] [K], né le [Date naissance 1] 1945 (77 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [D] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 20 mars 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « cervicalgies » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « limitation des amplitudes dans les trois plans » ;
• consolidation des blessures fixée au 21 décembre 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 21 juin 2022 au 13 juillet 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 14 juillet 2022 au 21 décembre 2022;
• souffrances endurées cotées à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 2 %.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 626,14 euros et qu'elles correspondent à des frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [R] [K] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Au cas d'espèce, monsieur [R] [K] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise d'un montant de 600 euros T.T.C.
La société AXA France IARD ne s’oppose pas à cette demande
Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par monsieur [R] [K] s'élèvent à la somme de 600 euros.
2°) Les préjudices extra-Patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [R] [K] a subi une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 21 juin 2022 au 13 juillet 2022 (23 jours),
• 10 % du 14 juillet 2022 au 21 décembre 2022 (161 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [R] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [R] [K] doit être fixée à la somme de 699,20 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [R] [K] à 2 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [R] [K] à la somme de 4 000 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, monsieur [R] [K] sollicite, à ce titre, une somme de 1 200 euros et expose que ses blessures l'ont contraint à faire usage d'un collier cervical.
La société AXA France IARD conteste le bien-fondé de cette demande.
Sur ce, l'expert n'a pas retenu de préjudice esthétique avant la date de consolidation et n’indique pas que la thérapie de monsieur [R] [K] a nécessité le port d’un collier de soutien cervical.
Le port d’une contension cervicale ne repose que sur les allégations du demandeur retranscrites dans le rapport.
En cet état, la preuve n’est pas rapportée d’une altération de l’apparence physique de la victime emportant des conséquences personnelles préjudiciables.
Le demandeur sera donc débouté de ce chef.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 2 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [R] [K] sera fixée à la somme de 2 100 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [R] [K] s'élève à la somme totale de 7 399,20 euros (soit : 600 euros + 699,20 euros + 4 000 euros + 2 100 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [R] [K] a reçu une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [R] [K] la somme de 5 399,20 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL DE [A] [K]
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de [A] [K], né le [Date naissance 2] 2019, sera évalué par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [D] [Z], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 20 mars 2024, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
L'expert a conclu ainsi que suit :
• consolidation des blessures fixée au 21 août 2022 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 21 juin 2022 au 21 août 2022 ;
• souffrances endurées cotées à 1,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
- Les frais divers :
Au cas d'espèce, [A] [K] expose avoir été assisté lors des opérations d'expertises et produit, à l'appui de ses prétentions, une note de frais et d'honoraires d'assistance à expertise d'un montant de 600 euros T.T.C.
La société AXA France IARD ne conteste pas à cette demande.
Compte tenu de ce qui précède, les frais divers supportés par [A] [K] s'élèvent à la somme de 600 euros.
2°) Les préjudices extra-Patrimoniaux :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que [A] [K] a subi une gêne temporaire partielle à 10 % du 21 juin 2022 au 21 août 2022 (62 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par [A] [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par [A] [K] doit être fixée à la somme de 198,40 euros.
- Les souffrances endurées :
L'expert a évalué la souffrance de [A] [K] à 1,5 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par [A] [K] à la somme de 3 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [A] [K], s'élève à la somme totale de 3 798,40 euros (soit : 600 euros + 198,40 euros + 3 000 euros).
En outre, il résulte du dossier de procédure que [A] [K], a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société AXA France IARD à payer à monsieur [R] [K], en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [A] [K], la somme de 2 998,40 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation du préjudice corporel son fils.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l'instance, la société AXA France IARD sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société AXA France IARD à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [R] [K] et [A] [K] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [R] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 7 399,20 euros ;
Condamne, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à monsieur [R] [K] la somme de 5 399,20 euros, déduction faite de la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;
Fixe le préjudice corporel de [A] [K], hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 3 798,40 euros ;
Condamne, en conséquence, la société AXA France IARD à payer à monsieur [R] [K], en sa qualité de représentant légale de son enfant mineur, [A] [K], la somme de 2 998,40 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation du préjudice corporel de [A] [K] ;
Déclare le présent jugement commun à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société AXA France IARD à verser à monsieur [R] [K], agissant en son nom et en qualité de représentant légale de son enfant mineur, [A] [K], une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXA France IARD aux entiers dépens de la présente instance ;
Assortit le présent jugement de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.