TJ 13055, 2 juin 2026, RG 23/02024
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 23/02024 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Q6P
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]
Représenté par Mme [Q] [J] [F] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
N° RG 23/02024
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête expédiée le 31 mai 2023, M. [A] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre d’une notification de pénalité financière, d’un montant de 400 euros, en date du 27 mars 2023, adressée par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2026.
En demande, M. [A] [B], comparant en personne, sollicite le bénéfice de sa requête ainsi que la condamnation de la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 400 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Au soutien de ses prétentions, M. [B] fait essentiellement valoir sa bonne foi ainsi que la précarité de sa situation financière.
En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 400 euros au titre de la pénalité notifiée le 27 mars 2023 ;Condamner M. [B] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que les explications de M. [B] sont tardives et lacunaires et que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la pénalité financière
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles, notamment les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
La pénalité est due notamment pour les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de la sécurité sociale, la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2 ;
Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire, les plafonds prévus au sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale et la pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des assurés.
L’article R.147-11 précise que sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes:
1° L'établissement ou l'usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d'accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l'obtention de l'avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l'emprunt d'un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l'utilisation de documents volés de même nature ;
3° L'utilisation par un salarié d'un organisme local d'assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d'avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d'une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d'une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d'actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que M. [B] s’est vu attribué le bénéfice de la complémentaire santé solidaire pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 par la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par suite d’un contrôle administratif, la caisse a pris connaissance de ressources non déclarées par l’assuré sur la période courant du mois d’avril 2021 au mois d’avril 2022 et a notifié à l’intéressé, par courrier du 13 octobre 2022, l’annulation de l’attribution de la complémentaire santé solidaire dont il bénéficiait.
Par courrier du 19 décembre 2022, la caisse a notifié à M. [B] son intention de retenir à son encontre une faute, au sens de l’article R. 147-6 1° a) à savoir la fausse déclaration relative aux ressources en vue d’obtenir le bénéfice d’un droit à la protection en matière de complémentaire santé.
La commission des pénalités financières, saisie sur ce point par la caisse et après avoir entendu les observations de M. [B], s’est unanimement prononcée en faveur de l’application d’un simple avertissement.
Par courrier du 27 mars 2023, la caisse a toutefois notifié à M. [B] sa décision de prononcer à son encontre une pénalité financière d’un montant de 400 euros eu égard à l’importance des ressources non déclarées, des conséquences pour l’assurance maladie d’un tel comportement ainsi que de la nécessité de prévenir la récidive.
Dans le cadre de la présente procédure, M. [B] se prévaut de sa bonne foi, indiquant que :
Certains sommes perçues et non déclarées constituent des cadeaux ou des prêts familiaux en vue d’un achat immobilier. Il précise n’avoir pas su qu’il devait déclarer ces sommes comme des ressources ; D’autres sommes non déclarées correspondent à des salaires, la prime d’activité et une bourse étudiante, M. [B] affirmant avoir omis de les déclarer par erreur ; Les autres sommes versées par son père correspondent à une pension alimentaire dont il ne s’explique pas l’omission par ses soins. Au soutien de ces prétentions, M. [B] verse aux débats trois reconnaissances de dettes dactylographiées à l’égard de membre de sa famille, pour un montant total de 11 000 euros, signées de sa main.
Le tribunal relève cependant d’une part que le versement de cet apport et plus généralement l’achat immobilier allégué ne sont pas justifiés aux débats par l’assuré notamment au moyen de la production d’un acte notarié.
D’autre part, la nature des ressources non déclarées ainsi que leur nombre et leur montant, dont la réalité ressort des relevés bancaires du requérant, produits par la caisse, sur la période litigieuse, ne permettent pas de retenir la bonne foi de ce dernier.
Toutefois, eu égard au statut d’étudiant puis d’intermittent du spectacle de l’assuré à l’époque des faits, qui ressort de ces mêmes relevés bancaires, ainsi qu’au préjudice financier effectivement subi par la caisse, à savoir 7,50 euros, et enfin à l’avis de la commission des pénalités, le tribunal réduira le montant de la pénalité litigieuse à hauteur de 50 euros.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
A l’audience, M. [B] a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 400 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Toutefois M. [B], qui ne rapporte aux débats ni la preuve de la commission d’une faute par la caisse ni celle du préjudice qu’il allègue, se verra débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires et les dépens
M. [B] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour des motifs tirés de considérations d’équité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours de M. [A] [B] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 27 mars 2023 prononçant à son encontre une pénalité financière d’un montant de 400 euros ;
REDUIT le montant de ladite pénalité à hauteur de 50 euros ;
CONDAMNE au besoin M. [A] [B] au versement dudit montant à la CPAM des Bouches-du-Rhône :
DEBOUTE M. [A] [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
DEBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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