TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/02621
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/02621 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56IT
AFFAIRE : Mme [G] [N] (Me Naïma HAOULIA)
C/ l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] LITTORAL (défaillante)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-Me Naïma HAOULIA
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [N]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3] (ALGERIE) [Localité 4]), demeurant [Adresse 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2025-00275 du 05/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
l’ASSOCIATION FONCIERE URBAINE LIBRE DU CENTRE COMMERCIAL [Localité 2] LITTORAL, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Madame [G] [N] fait valoir qu’elle a été victime le 11 mai 2020 d’un accident imputable à l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL. Elle expose qu’elle a été victime d’un accident corporel le 11 mai 2020 consécutif à une chute sur l’escalator extérieur face à la Porte [Adresse 4] situé à [Localité 1]; alors qu’il pleuvait, l’escalator extérieur a été maintenu en activité malgré le risque de glissade majeur.
Par acte d’huissier délivré le 25 février 2025, Madame [G] [N] a assigné l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [O] , désigné par ordonnance de référé du 23 mars 2022, ayant déposé son rapport, Madame [G] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 112,50 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 450 €
- Souffrances endurées 5000 €
- Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 5000 €
- Préjudice esthétique permanent 4000 €
Madame [G] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du Code Civil,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître HAOULIA sur son affirmation de droit.
Régulièrement assignée, l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL, ne s’est pas constituée.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes, à savoir :
1/Attestation d’intervention des pompiers
2/Documents d’admissions aux urgences
3/Ordonnances de soins
4/Ordonnances d’antidouleurs
5/Certificats médicaux attestant des douleurs persistantes
6/Prescription de séances de kinésithérapie
7/Demande de solution amiable
8/Courriel de refus de l’assureur suite à la demande amiable
9/Attestation de [U] [B]
10/ Ordonnance de référé
11/Rapport d’expertise du Docteur [O]
12/ Jugement du 20 décembre 2024
Il résulte de l’examen des pièces produites, que Madame [G] [N] a bien été victime d’une chute sur l’escalator extérieur en mouvement rendu glissant par la pluie dont l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL était gardienne et responsable.
Sur le droit à indemnisation :
L’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [G] [N] à la suite de l’accident du 11 mai 2020 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFTP :
o à 25 % : du 11/05/2020 au 26/05/2020
o à 10 % : du 27/05/2020 au 27/10/2020
• Quantum doloris (souffrance endurée) : 2/7
• Préjudice esthétique :
o Préjudice esthétique temporaire du 11/05/2020 au 11/06/2020 : 1,5/7
o Préjudice esthétique définitif : 0,5/7
• DFP : 2 %
• Aide humaine (tierce personne) : signalé non retenu
• Préjudice sexuel : signalé non retenu
• Préjudice d’agrément : signalé non retenu
• Préjudice d’établissement : signalé non retenu
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [G] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 112,50 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 450 €
Total 562,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 11/05/2020 au 11/06/2020 : 1,5/7 , ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 400 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
- déficit fonctionnel temporaire 562,50 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 400 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 9 502,50 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. La la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [G] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Condamne l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL à indemniser le préjudice corporel subi par Madame [G] [N] à la suite de l’accident du 11 mai 2020;
Evalue le préjudice corporel de Madame [G] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 502,50 €;
Condamne l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [G] [N] :
- la somme de 9 502,50 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne l’AFUL du Centre Commercial [Localité 2] LITTORAL aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Naïma HAOULIA, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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