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TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/06099


Vérifier : TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/06099 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/04/2026
Numéro
25/06099
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
6a2869f9cdc6046d47c08869

Texte de la décision

14,119 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026

GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me DE ANGELIS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le11 juin 2026
à Me WATHLE
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/06099 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7C6H

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CDC HABITAT SOCIAL ANCIENNEMENT DENOMMEE NOUVEAU LOGIS PROVENCAL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [V] [L]
née le 25 Novembre 1974
demeurant [Adresse 2] -
représentée par Me Camille WATHLE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-018053 du 04/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Par acte de Commissaire de Justice en date du 22 octobre 2025, la SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Madame [V] [L] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour voir :

• constater la résiliation du bail en application de la clause résolutoire contenue au contrat;

• ordonner l’expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux sis à [Adresse 3], au besoin avec le concours de la [Localité 2] Publique;

• condamner Madame [L] à lui payer :

-la somme provisionnelle de 10.669,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 16 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation;

-une somme égale au montant du dernier loyer et des charges au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation indexée jusqu'à libération complète des lieux;

-la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.

A l'audience, la SA CDC HABITAT SOCIAL a maintenu ses demandes tout en produisant un décompte actualisé de sa créance qui s'élève à la somme de 11.929,86 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 avril 2026 dont elle sollicite le paiement.

Le décompte actualisé sera pris en considération dans la mesure où dans son assignation, la SA CDC HABITAT SOCIAL a sollicité le paiement d'une indemnité d'occupation.

Madame [L], citée en l'Etude de la SELARL GU2V, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience mais s'est faite représenter par un avocat laquelle a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement sur trois ans pour apurer la dette locative.

Subsidiairement, elle a sollicité un délai de 12 mois pour quitter les lieux.

La SA CDC HABITAT SOCIAL s'est opposée à tout délai.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la recevabilité de la demande:

L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que "à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du Commissaire de Justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience".

L'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023 dispose que " les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locative.

Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation.

La SA CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir signalé la situation d'impayés à la Caisse d'Allocations Familiales le 21 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 22 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Elle produit par ailleurs la dénonciation de l'assignation à la Préfecture en date du 22 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l'audience en date du 4 décembre 2025.

L'action de la SA CDC HABITAT SOCIAL est donc déclarée recevable.

Sur la résiliation du bail:

Par acte sous seing privé en date du 7 août 2020, la SA CDC HABITAT SOCIAL a consenti un bail d’habitation à Madame [L] pour un logement situé à [Adresse 3], dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges après un commandement resté impayé pendant deux mois.

Le montant du loyer était de 504,30 euros outre 144,26 euros de provisions sur charges.

Madame [L] ne réglant pas régulièrement ses loyers, la SA CDC HABITAT SOCIAL lui a fait délivrer le 7 mars 2025 un commandement d’avoir à payer les loyers de retard et visant la clause résolutoire du contrat de bail pour un montant de 9777,91 euros hors frais.

Ce commandement est resté sans effet pendant plus de deux mois, en ce que les sommes dues n’ont pas été réglées dans ce délai.

Par conséquent, la clause résolutoire est acquise de plein droit et le bail résilié à la date du 7 mai 2025.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de Madame [L] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et de la condamner à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme provisionnelle de 11.764,14 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 8 avril 2026, déduction faite des frais de procédure qui relèvent le cas échéant des frais et dépens et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Madame [L] sera en outre condamnée à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL une indemnité mensuelle d’occupation indexée égale au montant du loyer courant et des charges qui auraient été payés en cas de non résiliation du bail, au titre de l’occupation des lieux jusqu’à leur libération effective et remise des clés au propriétaire.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire:

L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

L'article 24 VII de cette même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux articles V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge.

Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [L] n'a pas repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience.

Dès lors, des délais de paiement ne peuvent être accordés et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais de remboursement ne peut être prononcée.

Sur les délais pour quitter les lieux:

L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions".

L'article L412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que "la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés".

En l'espèce, Madame [L] vit dans son logement avec sa fille âgée de 20 ans.

Elle ne dispose que de faibles ressources et est affectée de graves problèmes de santé (cf. certificat du Docteur [O] en date du 3 novembre 2025) pour lesquels elle suit une chimiothérapie et une radiothérapie.

Madame [L] ne justifie en revanche d'aucune démarche en vue de son relogement.

Au vu de ces éléments, il convient d'accorder à Madame [L] un délai de trois mois pour quitter les lieux à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur l'exécution provisoire:

Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Sur les frais et dépens:

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [L] conservera la charge des entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.

En outre, Madame [L] sera tenue de payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et en matière de référé,

Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,

DECLARONS RECEVABLE l'action de la SA CDC HABITAT SOCIAL;

CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 7 mai 2025 ;

ACCORDONS à Madame [L] un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance pour quitter les lieux sis à [Adresse 3];

DISONS que passé ce délai et à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit la délivrance d'un commandement de quitter les lieux prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, la SA CDC HABITAT SOCIAL pourra faire procéder à l'expulsion de Madame [L] et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est;

RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante;

CONDAMNONS Madame [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL:

• la somme provisionnelle de 11.764,14 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés arrêtés au 8 avril 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

• une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, indexée annuellement selon le même indice de référence servant de base à la révision annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au propriétaire;

DEBOUTONS Madame [L] de sa demande en délais de paiement;

DEBOUTONS Madame [L] de sa demande en suspension des effets de la clause résolutoire;

CONDAMNONS Madame [L] à payer à la SA CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;

CONDAMNONS Madame [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 mars 2025;

AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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