TJ 13055, 2 juin 2026, RG 23/01585
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 02 Juin 2026
Numéro de recours: N° RG 23/01585 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NCM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
née le 07 Décembre 1967 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie LEROUX, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 4]
Représenté par Mme [U] [M] [D] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l'audience publique du 19 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : QUIBEL Corinne
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG 23/01585
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 mai 2023, Madame [F] [S] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône du 7 mars 2023 ayant confirmé le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle dit avoir été victime le 6 septembre 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mai 2026.
Madame [F] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- constater qu’elle a subi un accident du travail le 6 septembre 2022,
Par conséquent,
- déclarer infondé le refus de prise en charge de cet accident notifié le 7 mars 2023,
- recevoir Madame [S] dans son recours exercé à l’encontre de la décision du 7 mars 2023 rendu par la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- déclarer Madame [S] recevable à la prise en charge de son accident du travail,
- débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser les indemnités journalières correspondantes à son accident du travail.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient essentiellement que le 6 septembre 2022, jour de l’accident, elle a ressenti une vive douleur dans le dos en se levant de son poste de travail la contraignant à appeler les pompiers. Elle indique que cette douleur fulgurante au dos est intervenue à la suite du port lourd et répété de classeurs et qu’elle ne disposait pas d’un poste de travail adapté aux contraintes imposées par les tâches qu’elle devait effectuer. Elle considère que l’accident est survenu à l’occasion du travail, lequel est corroboré par le compte-rendu des pompiers intervenus sur place établissant qu’elle a été blessée sur le lieu de travail. Elle ajoute que le caractère précis et soudain du fait accidentel est également rapporté en ce que l’employeur reconnaît lui-même, aux termes du questionnaire adressé à la caisse, que le jour de l’accident vers 9h30, elle « n’arrivait plus à bouger ». Elle fait également valoir que l’attestation établie par le témoin du fait accidentel est dépourvue de tout crédit en raison du lien de subordination hiérarchique avec l’employeur. Enfin, elle soutient que rien ne permet d’affirmer, contrairement aux affirmations de la caisse, que la lésion dont elle a souffert préexistait au fait accidentel du 6 septembre 2022.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de :
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 7 mars 2023,
- débouter Madame [S] de sa demande de prise en charge de l’accident du travail qui serait survenu le 6 septembre 2022,
- la débouter de sa demande de versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle,
- débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, la caisse fait essentiellement valoir que le seul fait de subir une lésion ne saurait faire présumer son origine professionnelle et que la présomption d’imputabilité ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir que la lésion résulte d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu de travail. Elle précise par ailleurs que, dans le cadre de son questionnaire assuré, la requérante n’a signalé aucun fait accidentel ou inhabituel tout en soulignant ressentir une douleur au dos depuis plus de quinze jours. Elle relève, qu’outre les réserves émises dans le cadre de la déclaration d’accident du travail, l’employeur ainsi qu’un témoin ont tous deux indiqué, aux termes de leur questionnaire, que la salariée était arrivée le matin du 6 septembre 2022 sur le lieu de travail en indiquant qu’elle s’était blessée la veille au niveau du dos à son domicile. Elle soutient que l’assurée souffrait du dos avant le fait accidentel du 6 septembre 2022 et que l’origine de ses douleurs ne peut être liée à son travail.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter pour un meilleur exposé du litige aux moyens présentés par les parties dans leurs conclusions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aucun texte ne donne au tribunal judiciaire le pouvoir de confirmer, infirmer ou annuler la décision d'un organisme de sécurité sociale, ces juridictions pouvant seulement statuer sur les questions soumises à cet organisme par une décision de justice qui, lorsqu'elle est contraire à la décision de l'organisme, se substitue à celle-ci ou la déclare inopposable à la partie qui le demande.
Sur le caractère professionnel de l'accident
Aux termes des dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est constant que l'accident est caractérisé par l'action violente et soudaine d'une cause extérieure, provoquant, au cours du travail, une lésion de l'organisme.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Tout salarié profite de la présomption d'imputabilité qui établit en réalité un double lien de causalité : d'une part, le lien entre la lésion et l'accident et d'autre part, le lien entre la lésion et le travail. La victime est, par conséquent, dispensée de rapporter cette double preuve.
Il lui faut néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et sa localisation dans l'espace et dans le temps.
Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lieu du travail. La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont, en principe, insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident.
En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
****
En l’espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail établie le 7 septembre 2022 par l’employeur les circonstances suivantes :
Accident survenu le 6 septembre 2022 à 09h30 ;
Activité de la victime lors de l'accident : « Elle était assise à son bureau et lorsqu’elle a voulu se lever, elle était bloquée au dos » ;
Nature de l'accident : « mauvais geste » ;
Objet dont le contact a blessé la victime : « aucun » ;
Eventuelles réserves motivées : « Elle s’est fait mal la veille au soir en ramassant ses courses. Déjà mal au dos avant de venir au travail » ;
Nature des lésions : « ?» ;
La victime a été transportée à l’hôpital de [Localité 5].
Horaires de la victime le jour de l’accident : « de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 » ;
Accident constaté le 6 septembre 2022 à 9h30 par l’employeur ;
Témoin : [Q] [H].
Le certificat médical initial établi le jour même par le docteur [I] [N] du service des urgences du centre hospitalier de la Dracénie à [Localité 5] constate une « douleur lombaire aigue survenue au travail le 05/09/2022.
Le 06/09/2022, la patiente se rend au travail, impossibilité de se mouvoir et sortir de sa voiture arrivée à son lieu de travail suite à sa douleur lombaire. Intervention du SAMU. Diagnostique de lombalgie aigue avec impotence fonctionnel ».
Les sapeurs-pompiers qui sont intervenus sur place le 6 septembre 2022 à 10h37 et ont transporté l'assurée au centre hospitalier de [Localité 5] indiquent dans leur compte-rendu d'intervention : « Féminin 54 ans douleurs lombaires suite à port de charge la veille, ne peut plus se mettre en position debout ».
Dans le questionnaire adressé par l'organisme de sécurité sociale,
Madame [S] précise les circonstances de son accident et déclare qu’elle était assise à son poste de travail et qu’une douleur dorsale insupportable l’a empêchée de se lever.
A la question « L’activité réalisée au moment de l’accident correspond-elle à votre activité habituelle », l’assurée répond :
« Oui ».
A la question « Selon vous, le travail a-t-il un lien avec cette douleur ? », l’assurée répond :
« Oui, Siège de bureau inconfortable. Hauteur de l’écran non réglable. Douleurs fréquentes à la sortie du travail ».
A la question « Votre employeur nous a fait part de ses doutes sur le caractère professionnel de votre accident. Vous trouverez ci-joint la déclaration d’accident de travail et les réserves de votre employeur. Avez-vous des éléments complémentaires d’information à porter à notre connaissance pour répondre à ces doutes ? », Madame [S] précise :
« J’avais mal au dos déjà depuis une quinzaine de jours tous les soirs en rentrant du travail à force d’être mal assise 8h par jour. Le jour de l’accident j’ai effectué mon trajet habituel. Je suis resté bloquée alors que j’étais assise depuis 2h à mon poste de travail (…) ».
Aucun témoignage ni autre document n’est joint par Madame [S] à l’appui du questionnaire assuré.
Dans le questionnaire employeur, à la question « Pouvez-vous préciser le déroulement de l’accident et les circonstances de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail « (date, lieu, téléphone, etc.) ? », celui-ci indique :
« Madame [S] est arrivée au bureau vers 8h30 le mardi 6 septembre 2022. En arrivant, elle a fait part à [H] [Q] en ma présence de son mal de dos en indiquant qu’elle s’était fait un mauvais geste le lundi soir (5 septembre 2022) en mettant ses courses dans son réfrigérateur à son domicile. A l’ensemble des salariés présents ensuite, elle a bien répété qu’elle s’était fait mal à son domicile le lundi soir. Elle avait dû mal à s’asseoir et je lui ai dit qu’elle n’aurait pas dû venir d’autant qu’elle a une heure de route pour arriver. N’arrivant pas à bouger (vers 9h30), je lui ai demandé de téléphoner aux pompiers qui sont venus vers 10h30 la chercher et l’ont amené au centre hospitalier de [Localité 5] (…) ».
A la question « Les activités réalisées par votre salarié(e) au moment de l’accident étaient-elles habituelles ? », l’employeur répond :
« Oui ».
A la question « Pouvez-vous préciser les circonstances de l’accident et les modalités de la demande d’établissement de la déclaration d’accident du travail « (date, lieu, téléphone, etc.) ? », celui-ci indique :
« Elle s’est fait mal à son domicile et je ne peux à ce titre préciser les circonstances de l’accident (…) ».
Madame [H] [Q], interrogée en tant que témoin, indique aux termes de son questionnaire :
« Mardi 6 septembre ma collègue [F] [S] est arrivée en déclarant avoir très mal au dos suite à un faux mouvement de la veille au soir en rangeant ses courses dans son frigo. Elle s’est assise à son poste et a commencé à travailler. Au bout d’un moment, elle a voulu se rendre aux toilettes mais n’a pas pu se lever de sa chaise. Elle a dû faire intervenir les pompiers. »
Elle ajoute : « En arrivant elle m’a expliqué comment elle s’était fait mal la veille en rangeant ses courses chez elle ».
Il ressort de ces éléments que si Madame [S] évoque un évènement soudain survenu sur son lieu de travail, elle ne verse aux débats aucun élément susceptible de le caractériser autrement que par ses propres affirmations, étant précisé que le seul élément ne relevant pas des allégations de l'assurée, à savoir le rapport d'intervention des sapeurs-pompiers du 6 septembre 2022 note seulement au titre des lésions constatées des « douleurs lombaires suite au port de charges la veille », qui ne saurait constituer un évènement survenu au temps et au lieu de travail à l’origine des lésions invoquées.
En outre, le tribunal relève de réelles contradictions entre les différentes déclarations de Madame [S] sur la date de survenance de l’accident déclenchant la lésion de lombalgie aigue et les questionnaires assuré/employeur et témoin.
Il en résulte que Madame [S] échoue à rapporter la preuve de la survenance d’un fait soudain et précis le 6 septembre 2022, survenu au temps et au lieu du travail, dont il serait résulté des lésions corporelles apparues et constatées médicalement le jour même.
Madame [S] sera en conséquence déboutée de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle dit avoir été victime.
Sur les dépens
Les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Madame [S] en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [F] [S] de l’ensemble de ses demandes;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [F] [S] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le greffier Le président
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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