TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/01645
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01645 - N° Portalis DBW3-W-B7J-563N
AFFAIRE : M et Mme [F] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ S.A. MAIF (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-la SELAS CHICHE COHEN
l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [D] [F]
Assurée sociale sous le numéro [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE
COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [F]
Assuré social sous le numéro [Numéro identifiant 2]
né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 avril 2023, Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MAIF.
Par acte d’huissier délivré le 12 février 2025, Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] ont assigné la SA MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [W], désigné par ordonnance de référé du 9 octobre 2023, ayant déposé ses rapports, Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Madame [D] [F] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3800 €
SOIT AU TOTAL 10 123,33 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Monsieur [C] [F] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 183,33 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 540 €
- Souffrances endurées 5000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 2500 €
SOIT AU TOTAL 8823,33 €
dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.
Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la SA MAIF à leur payer la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA MAIF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la SA MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [D] [F] et de Monsieur [C] [F] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- le rejet des demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC,
- de statuer ce que de droit sur le sort des dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 5 avril 2023 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour Madame [D] [F] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 avril 2023 au 26 avril 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 avril 2023 au 5 octobre 2023,
- une consolidation au 5 octobre 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [D] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [D] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 518 €
Total 694 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3160 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 694 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 3160 €
TOTAL 8454 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 6454 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Monsieur [C] [F] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 5 avril 2023 au 26 avril 2023,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 27 avril 2023 au 5 octobre 2023,
- une consolidation au5 octobre 2023,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [C] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [F] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 176 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 518 €
Total 694 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 1%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 2150 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 694 €
- souffrances endurées 4000 €
- déficit fonctionnel permanent 2150 €
TOTAL 7444 €
PROVISION A DÉDUIRE 2000 €
RESTE DU 5444 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MAIF, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner La SA MAIF à leur payer la somme de 750 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [D] [F] et Monsieur [C] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 5 avril 2023 ;
Evalue le préjudice corporel de Madame [D] [F], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 8454 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [D] [F] :
- la somme de 6454 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 7444 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MAIF à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [C] [F] :
- la somme de 5444 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la SA MAIF aux entiers dépens (incluant le coût des expertises judiciaires) avec distraction au profit de Maître Patrice CHICHE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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