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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 24/04327


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 24/04327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
24/04327
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a286b59cdc6046d47c09cf2

Texte de la décision

19,530 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/04327 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4XMO

AFFAIRE : Mme [I] [J] (Maître Sabrina AMAR)
C/ La société STAR GT HOLDCO IV et La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE (Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, Maître Nicolas CASTELLAN)

Grosse délivrée le
01 Juin 2026
À
-Me Sabrina AMAR
Me Nicolas CASTELLAN
Me Catherine POPINEAU-DEHAULLON

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 04 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, greffier lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 01 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [J]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représentée par Maître Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle totale numéro C-[Numéro identifiant 2] du 05/02/2040 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

C O N T R E

DEFENDERESSES
La société STAR GT HOLDCO IV, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 487 605 552, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Ci-après dénommée « Star GT »

La société CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant au droit de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP, société européenne d’assurances, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 450 327 374, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société STAR GT HOLDCO IV

Représentées par Maître Catherine POPINEAU-DEHAULLON, avocate au barreau de PARIS (avocate plaidante), Maître Nicolas CASTELLAN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant),

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [I] [J] a réservé, pour la période du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, une prestation hôtelière (chambre et petit déjeuner ; dîner Yin Yang), auprès de l’hôtel Villa Massalia exploité par la société Star GT Holdco IV et assuré auprès de la société Chubb European Group SE, moyennant le paiement d’un prix de 461 euros TTC.

Au cours de la soirée, madame [I] [J] s’est blessée.

Par ordonnance en date du 28 février 2022, le juge des référés du tribunal de judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de madame [I] [J] et a désigné le docteur [P] [R] en qualité d'expert.

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 1er novembre 2022.

Par actes de commissaire de justice du 18 mars 2024, du 3 avril 2024 et du 17 avril 2024, madame [I] [J] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Star GT Holdco IV, la société Chubb European Group SE et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône en déclaration de responsabilité et en réparation de son préjudice corporel.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 3 mars 2025, madame [I] [J] demande de :
- juger que l’hôtel Villa [Localité 3] est responsable de l’entier préjudice sur le fondement de son obligation contractuelle de sécurité de moyen en raison du défaut d’entretien du sol ayant entraîné sa chute le 31 décembre 2011
- homologuer le rapport d’expertise ;
- condamner l’hôtel Villa [Adresse 4] à réparer intégralement son préjudice ;
- condamner son assureur, la société Chubb European Group SE, venant aux droits de la société ACE Europe, à garantir intégralement l’hôtel Villa [Adresse 4] des condamnations prononcées à son encontre ;
- condamner la société Chubb European Group SE au paiement de la somme de 42 431,99 euros, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise (frais divers),
• 800 euros au titre des frais de déplacement (frais divers),
• 900 euros au titre des frais d’expertise,
• 2 484 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 847,99 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 9 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application de l’article 1343-2 du code civil ;
- juger que, dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96.1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Chubb European Group SE au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d’expertise, avec distraction ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'appui de ses prétentions, madame [I] [J] expose, en premier lieu, avoir réservé, auprès de l’hôtel Villa Massalia à [Localité 1], exploité par la société Star GT Holdco IV, une chambre et un dîner pour la soirée du 31 décembre 2011 et s’être blessée au poignet gauche en chutant au cours du dîner.

Madame [I] [J] fait valoir, en deuxième lieu, qu’en application de l’article 1147, ancien, du code civil, que l’hôtel doit engager sa responsabilité contractuelle. Elle indique, à ce titre, avoir chuté en glissant sur le sol mouillé par du champagne et jonché de cotillons festifs. Elle ajoute qu’en ne prenant pas de précaution ou en intervenant pas pour assécher et sécuriser la zone, l’hôtel a manqué à son obligation de sécurité de moyen à l’origine de son préjudice. En réponse aux moyens soulevés en défense, madame [I] [J] explique que la réalité de la chute est établie par l’attestation des marins-pompiers ; que le document manuscrit communiqué par son ancien compagnon justifie de la validité de son attestation ; que le lien existant entre l’auteur de l’attestation et la victime ne remet pas en question la valeur probante du témoignage ; que ce témoignage est corroboré par les pièces médicales, ses déclarations constantes et l’attestation d’intervention des marins-pompiers.

Madame [I] [J] détaille, en dernier lieu, les différents postes de préjudices qu'elle a subis et sollicite leur réparation à hauteur des sommes ci-dessus exposées.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 16 janvier 2025, la société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE sollicitent, au visa des articles 1147, ancien, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile :
▸ à titre principal, de :
• vérifier l’écriture de monsieur [M] [N] dans l’attestation produite par la demanderesse en pièce n°9 ;
• rejeter l’intégralité des demandes formées à leur encontre ;
▸ à titre subsidiaire :
- de limiter les prétentions émises à la somme de 16 022,75 euros (soit,
• 640 euros au titre de la tierce personne temporaire,
• 1 382,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 7 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 6 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent) ;
- la déduction de la franchise de 6 000 euros et toute condamnation de la société Chubb European Group SE ;
et, en tout état de cause, de condamner madame [I] [J] à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.

En réplique, la société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE, principalement, contestent toute responsabilité de la société Star GT Holdco IV en soutenant que madame [I] [J] ne démontre pas une faute de l’hôtel. A ce titre, elles précisent que le rapport des marins-pompiers ne permet pas d’établir l’adresse de prise en charge, ni la réalité de la chute ; que l’attestation de l’ancien compagnon est irrecevable en ce que les signatures figurant sur l’attestation et sur la pièce d’identité sont différentes ; que la valeur probante de cette attestation est également contestable en raison du lien qui uni son auteur et la victime et du délai de neuf ans séparant la date de l’accident de sa rédaction ; qu’aucun élément ne permet de considérer que le sol de l’hôtel aurait été particulièrement glissant lors de la soirée.
Subsidiairement, la société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE expliquent que le préjudice corporel de Madame [I] [J] doit être évalué à la hauteur des sommes susmentionnées.

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LA VERIFICATION D'ECRITURE

En l’espèce, la société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE sollicitent la vérification de l’écriture de monsieur [M] [N] dans l’attestation produite par la demanderesse en pièce n°9.

Toutefois, il est constant en droit que le juge n'a pas à procéder à la vérification d'écriture prévue par les articles 287 à 298 du code de procédure civile lorsqu'une partie invoque la fausseté de l'écriture d'un tiers sur un acte produit aux débats (Civ. 3e, 9 mars 2005, n°03-12.596 ; Com. 5 juin 2012, n°11-17.839).

La société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE seront donc déboutées de ce chef de prétention.

SUR LA RESPONSABILITE

En l'espèce, pour rechercher la responsabilité de la société Star GT Holdco IV, madame [I] [J] fonde ses prétentions sur l'article 1147 du code civil.

Il est constant que la société Star GT Holdco IV est exploitante de l’hôtel Villa Massalia et que, madame [I] [J] a réservé une chambre d’hôtel et un dîner pour la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012.

Une relation contractuelle s’est donc nouée entre la société Star GT Holdco IV et madame [I] [J].

Il s’ensuit que la responsabilité de la société Star GT Holdco IV ne peut être recherchée que sur le fondement contractuelle.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige (devenu 1103), les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En application de l'article 1147 du même code (devenu 1231-1), « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ».

Il est constant en droit que l’exploitant d’un lieu accueillant du public et proposant des services d’hôtellerie, de restauration et d’organisation d’une soirée dansante est tenue d'une obligation de sécurité de moyen à l'égard des clients en observant les mesures de prudence et de diligence qu’exigent l’organisation et le fonctionnement de son établissement.

Il appartient à la demanderesse de prouver que la défenderesse a manqué à son obligation de sécurité, et de prouver que ce manquement est en lien de causalité avec le dommage.

En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de sa chute madame [I] [J] a notamment communiqué :
• un courrier non datée adressé à l’hôtel Villa Massalia dans lequel madame [I] [J] indique avoir « fait l’objet d’une chute lors du dîner de la [Localité 4] [lui ayant] valu une intervention chirurgicale » ;
• une correspondance datée du 22 février 2013 adressée à l’assureur de l’hôtel dans lequel madame [I] [J] précise ne pas avoir « reçu de suite à [son] accident corporel qui s’est passé durant la soirée du 31 décembre 2011 au restaurant sur la piste de danse » et précise avoir « perdu pied sur un parquet mouillé » ;
• une attestation rédigée le 15 janvier 2022 par monsieur [M] [N], ancien compagnon de la victime, rédigée comme suit : « nous avons réservé un séjour à l’hôtel Villa Massalia à [Localité 1] du 31 décembre au 2 janvier 2012 incluant un dîner dansant au restaurant à l’occasion du réveillon. Après, un check-in tardif aux environ de 23 heures 30, nous avons déposé nos bagages à notre chambre et nous sommes descendus au restaurant où un serveur nous installa à notre table dans l’euphorie des vœux de minuit. En effet , les tables étaient proche de la piste de danse étroite et peu éclairée. Mon amie se leva et se dirigea vers la piste dans l’intention de danser ; tandis que je restais assis et la regardais de notre table. Quand soudain, elle glissa sur la piste et s’effondra violemment sur le sol. Dès lors, je me précipitais pour lui porter secours et je m’apercevais que le sol était mouillé par le champagne et couvert de cotillons festifs. Ensuite, le responsable de la sécurité se dirigea vers nous et demande hâtivement au réceptionniste d’appeler les pompiers (…) » ;
• un document manuscrit daté du 27 février 2025, rédigé par monsieur [M] [N], dans lequel il certifie que la signature apposé sur l’attestation susmentionnée est bien la sienne et produit un spécimen comportant ses deux signatures ;
une fiche d’intervention des marins-pompiers ;
• une attestation d'intervention établie par le commandant du bataillon des marins-pompiers de [Localité 1] certifiant que le bataillon est intervenu le 1er janvier 2012, à 2 heures 12, [Adresse 5], dans l’hôtel [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7] pour « secours à personne blessée suite à une chute » et que madame [I] [J] a été transportée à l’hôpital de la [Etablissement 1];
• plusieurs documents médicaux, dont l’expertise judiciaire.

Pour sa part, la société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE produisent notamment :
• la facture du 31 décembre 2011 relative à une prestation chambre, petit déjeuner et dîner au nom de madame [I] [J] ;
• un courriel daté du 2 avril 2012 rédigé par le directeur administratif et financier de l’hôtel Villa Massalia qui indique que : « personne n’a vu [madame [I] [J]] tomber ; aucun problème qui puisse expliquer la chute au niveau du sol ; par contre plusieurs personnes ont pu constater durant la soirée qu’elle était dans un état d’alcoolémie avancé ».

Sur ce, il résulte des déclarations de la victime corroborées par l’attestation d’intervention des marins pompiers et les éléments médicaux que, dans la nuit du 31 décembre 2011 au 1er janvier 2012, madame [I] [J] s'est blessée alors qu’elle se trouvait à l’hôtel Villa Massalia.

Toutefois l'attestation du bataillon des marins-pompiers de [Localité 1] ne peut pas constituer une preuve des circonstances de l’accident, ni d’une faute de l’hôtel, puisque les pompiers intervenants n'ont pas personnellement assisté à la chute déclarée et n’ont fait aucune constatation sur l’état de la piste de danse qui caractériserait sa dangerosité.

De surcroît, si l’analyse de l’attestation et du document manuscrit rédigés par le témoin, monsieur [M] [N], montre que ce dernier est bien l’auteur de l’attestation litigieuse, le tribunal considère que, sans porter atteinte à la personne elle-même, le crédit qui peut être apporté à ce témoignage doit être apprécié avec réserve et prudence en l'état, non seulement, du lien existant entre la demanderesse et l’auteur de cette attestation, mais aussi de la date de sa rédaction intervenue plus de 10 ans après les faits litigieux. De surcroît, le tribunal relève que la présence de ce témoin lors de l’accident ne peut pas être déduite d’un autre élément. En effet, la facture n’est établie qu’au nom de la demanderesse et les correspondances de madame [I] [J] ne font pas état de l’existence de ce témoin.

Ce seul témoignage est donc insuffisants pour s’avérer probant et emporter la conviction du tribunal en l’absence d’élément complémentaire sur les circonstances de la chute et sur l’existence de la faute alléguée de la société Star GT Holdco IV.

La preuve d’un manquement de la société défenderesse à son obligation contractuelle de sécurité de moyen n’est donc pas rapportée.

En conséquence, madame [I] [J] sera déboutée de sa demande visant à voir déclarer la société Star GT Holdco IV responsable des conséquences dommageables de l’accident dont elle a été victime ainsi que de ses demandes subséquentes.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

En l'espèce, madame [I] [J] succombant à l'instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Sabrina Amar en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En effet le caractère satisfaisant de l’offre faite par l’assureur pouvait permettre une juste indemnisation de la victime dans le cadre de la procédure d’indemnisation amiable.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Déboute madame [I] [J] de l'intégralité de ses demandes ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute la société Star GT Holdco IV et la société Chubb European Group SE du surplus de leurs demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne madame [I] [J] aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Sabrina Amar à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 6] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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