TJ 13055, 9 avr. 2026, RG 25/06392
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 11 Juin 2026
Président : Madame FATY, Vice-présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Avril 2026
GROSSE :
Le 11 juin 2026
à Me BAINVEL
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EXPEDITION :
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N° RG 25/06392 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7ETR
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT PLURIEL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Clarisse BAINVEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [B] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
L'Association HABITAT PLURIEL est une association qui a la charge de la gestion de plusieurs résidences étudiantes et seniors ainsi que des centres d'accueil et des hébergements d'urgence pour les demandeurs d'asile et réfugiés.
L'Association HABITAT PLURIEL s'est ainsi vue confier la gestion d'une résidence senior située à [Localité 1] [Adresse 3], [Adresse 4].
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, l'Association HABITAT PLURIEL a consenti à Madame [B] [V] un contrat de séjour portant sur un logement non meublé au sein de cette résidence.
Le bail a pris effet le 2 février 2024 pour une durée indéterminée.
A compter du mois de juillet 2024, les redevances n'étaient plus régulièrement payées par Madame [V].
Madame [V] a quitté la résidence le 11 septembre 2024 sans avoir réglé ses redevances.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2025, l'Association HABITAT PLURIEL sommait Madame [V] de lui régler la somme de 2832,45 euros mais en vain.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 15 octobre 2025, l'Association HABITAT PLURIEL a assigné Madame [B] [V] devant le juge des référés du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE pour la voir condamner à lui payer :
-la somme provisionnelle de 2697,78 euros au titre des redevances impayées;
-la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens.
Madame [V], citée en l'Etude de Synergie Huissiers 13, Commissaires de Justice, n'a pas comparu à l’audience, ni ne s'est faite représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 472 du Code de Procédure Civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur les redevances impayées:
Par acte sous seing privé en date du 2 février 2024, l'Association HABITAT PLURIEL a consenti à Madame [V] un contrat de séjour portant sur un logement non meublé au sein d'une résidence autonomie sise à [Localité 2], [Adresse 4] .
Le bail a pris effet le 2 février 2024 pour une durée indéterminée.
Le contrat prévoyait que Madame [V] était tenue au paiement d'une redevance mensuelle de 735,78 euros au titre du logement, de la somme de 19,18 euros au titre des frais fixes par jour et de la somme de 19,46 euros au titre des repas par jour outre d'autres frais optionnels en fonction des services choisis.
A compter du mois de juillet 2024, les redevances n'étaient plus régulièrement payées par Madame [V].
Madame [V] a quitté la résidence le 11 septembre 2024 sans avoir réglé ses redevances.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 18 février 2025, l'Association HABITAT PLURIEL délivrait à Madame [V] une sommation de payer la somme de 2832,45 euros mais en vain.
Il ressort du décompte versé aux débats que Madame [V] reste redevable envers l'Association HABITAT PLURIEL de la somme non contestable de 2697,78 euros au paiement de laquelle elle sera condamnée à titre provisionnel.
Sur l'exécution provisoire:
Il sera rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires par provision en vertu des dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Sur les frais et dépens:
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [V] conservera la charge des entiers dépens de l’instance.
En outre, Madame [V] sera tenue de payer à l'Association HABITAT PLURIEL la somme de 150,00 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mme Corinne FATY Vice-Présidente du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, rendue en dernier ressort et en matière de référé,
Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
CONDAMNONS Madame [V] à payer à l'Association HABITAT PLURIEL la somme provisionnelle de 2697,78 euros au titre des redevances impayées;
CONDAMNONS Madame [V] à payer à l'Association HABITAT PLURIEL la somme de 150,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision;
CONDAMNONS Madame [V] aux entiers dépens;
AINSI PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNÉ À LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER PRÉSENTS LORS DU PRONONCÉ,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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