TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02212
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 25/02212 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6BFR
AFFAIRE : M. [J] [T] (Maître Cyril SALMIERI)
C/ La MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Cyril SALMIERI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [T]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [P] [T]
Né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [R] [T]
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 1] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
Madame [V] [T]
Née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [M] [T]
Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Madame [N] [Q]
Née le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 6]
Agissants en qualité d’ayant droit de la victime décédée :
Monsieur [L] [T]
Né le [Date naissance 7] 1930 à [Localité 3] (Algérie)
Décédé le [Date décès 1] 2021
De nationalité algérienne
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1].
Représentés par Maître Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
La MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, Société d’assurances mutuelle à cotisations variables (identifiant SIREN : 775 701 477), dont le siège est situé à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal y demeurant en cette qualité,
Représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er avril 2021, M. [L] [T] a été victime, en qualité de piéton, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Un constat amiable d’accident automobile a été établi.
En phase amiable, la société MATMUT a diligenté un examen médico-légal amiable confié au docteur [Z].
M. [L] [T] est décédé le [Date décès 1] 2021.
Par ordonnance du 27 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale.
L’expertise a été confiée au docteur [A].
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le docteur [B] en remplacement du docteur [A].
L’expert a rendu son rapport le 15 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice du 25 février 2025, M. [J] [T], M. [P] [T], M. [R] [T], Mme [V] [T], M. [M] [T] et Mme [N] [Q], agissant en qualité d’ayants droit de la victime décédée, ont assigné la société MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [L] [T] est entier,
- condamner la société MATMUT à leur verser en qualité d’ayants droit de M. [L] [T] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
- 600 euros pour les frais d’assistance à expertise,
- 914 euros pour la gêne temporaire partielle,
- 5 600 euros pour les souffrances endurées,
- 3 200 euros pour le préjudice esthétique temporaire,
- juger que les sommes porteront intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 1er décembre 2021 (soit 8 mois après la survenance de l’accident) et jusqu’à la date du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT à leur verser la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Cyril SALMIERI, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2025, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui donner acte de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation de M. [L] [T],
- entériner les conclusions du docteur [B],
- évaluer l’entier préjudice de M. [L] [T] comme il a été indiqué dans les motifs, en déclarant satisfactoires les offres d’indemnisation formulées dans le corps des conclusions :
• dépenses de santé actuelles : mémoire,
• frais d’assistance à expertise : 600 euros,
• déficit fonctionnel temporaire partiel : 486,66 euros,
• souffrances endurées : 2 800 euros,
• préjudice esthétique temporaire : 200 euros,
- retrancher le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, selon les modalités rappelées,
- juger que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité,
- débouter les demandeurs de leurs prétentions contraires ou plus amples,
- refuser de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit des demandeurs,
- déclarer commune et opposable à l’organisme social appelé en cause le jugement à prononcer,
- statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société Lescudier & Associés, avocat en la cause, qui y a pourvu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.
A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 8 juin 2026.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs communiquent cependant, en pièce n°16, l’état définitif des débours de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la demande en réparation du préjudice corporel
Aux termes des articles 1 à 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, les victimes non conductrices d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
En l’espèce, la société MATMUT ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [L] [T] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 1er avril 2021, dans le cadre des dispositions précitées.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme direct thoraco-dorsal-costal antéroparietal gauche puis à J3 une apparition de douleurs cervicales et lombaires basses associées à une contracture paracervicale gauche ainsi que d’un petit hématome de la base des métacarpophalangiennes et d’un syndrome post-chute avec une attitude en flexion et marche à petit pas tête baissée.
La date de consolidation a été arrêtée au 1er septembre 2021 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er avril 2021 au 1er mai 2021 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 mai 2021 au 31 août 2021 (123 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 0,5/7 pendant 15 jours.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [L] [T], âgé de 91 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [L] [T] communique une note d’honoraires établie par le docteur [A], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [B], d’un montant de 600 euros.
Il y a donc lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 1er avril 2021 au 1er mai 2021 (31 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 2 mai 2021 au 31 août 2021 (123 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 641,60 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué ce préjudice à 0,5/7 pendant 15 jours.
Il y a donc lieu d’évaluer ce préjudice à hauteur de 200 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 641,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
TOTAL 5 441,60 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [L] [T] à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 1er avril 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d'indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
L’offre doit être à la fois :
- complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
- détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
- non manifestement insuffisante.
En l’espèce, l’expert a rendu son rapport le 15 juin 2024.
La société d’assurance mutuelle MATMUT a donc été informée de l’état de consolidation de la victime le 15 juin 2024, date à laquelle elle disposait d’un délai de 5 mois pour former au bénéfice des demandeurs une offre d’indemnisation définitive.
Ainsi, il y a lieu de condamner la société MATMUT à payer aux demandeurs les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 4 086,66 euros entre le 15 novembre 2024 et le 3 septembre 2025.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Cyril SALMIERI.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer aux ayants droit de M. [L] [T] la somme de 1 300 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
La CPAM étant partie à l’instance, régulièrement assignée, il n’est pas nécessaire de lui déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Evalue le préjudice corporel de M. [L] [T], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit :
- frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 641,60 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique temporaire 200,00 euros
TOTAL 5 441,60 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MATMUT à payer aux ayants droit de M. [L] [T], en deniers ou quittances, la somme totale de 5 441,60 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident de la circulation du 1er avril 2021,
Condamne la société MATMUT à payer aux ayants droit de M. [L] [T] les intérêts courant au double du taux légal sur la somme de 4 086,66 euros entre le 15 novembre 2024 et le 3 septembre 2025,
Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Cyril SALMIERI,
Condamne la société MATMUT à payer aux ayants droit de M. [L] [T] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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