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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/11527


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/11527 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/11527
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a286b92cdc6046d47c0a0c9

Texte de la décision

11,277 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/11527 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5K5L

AFFAIRE : M. [D] [A] (Maître Nicole GASIOR)
C/ La société JULES (Maître Alexia JOB SEVENO), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-Me Nicole GASIOR
Me Alexia JOB SEVENO

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [A]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1] (MAROC), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE (aide juridictionnelle totale numéro C-13055-2024-01036 du 04/07/2024)

C O N T R E

DEFENDERESSES

La société JULES, SAS immatriculée sous le numéro 305 154 262 du registre du commerce et des sociétés ROUBAIX ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.

Représentée par Maître Alexia JOB SEVENO, avocate au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes de commissaire de justice du 22 août 2024 et du 27 septembre 2024, monsieur [D] [A] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société Jules en déclaration de responsabilité sur le fondement de l'article 1242 1384, alinéa 1, du code civil suite à l’accident dont il indique avoir été victime le 11 janvier 2016 au sein du magasin Jules situé à [Localité 2], [Adresse 4], en réparation du préjudice subi à déterminer par voie d'expertise médicale, en condamnation au paiement d'une indemnité provisionnelle et a appelé en cause la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

En l'absence de conclusions récapitulatives postérieures à l'assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile. Monsieur [D] [A] demande, au visa des articles 1242, 1240 et suivants et 2226 du code civil, de dire que la société Jules est tenue à indemnisation intégrale de son préjudice et, avant dire droit, de :
• désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice,
• condamner la société Jules au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de provision,
• condamner solidairement les requises au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner solidairement les requises aux dépens avec distraction,
• dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

A l’appui de ses prétentions monsieur [D] [A] expose, tout d’abord, s’être blessé à la tête en heurtant une étagère alors qu’il déambulait dans le magasin Jules situé à [Localité 2], [Adresse 4].
Monsieur [D] [A] fait valoir, ensuite, que la société Jules doit engager sa responsabilité en sa qualité de gardienne de l’étagère instrument du dommage sur le fondement de l’article 1242, alinéa 1, du code civil. Il explique que la réalité de cette accident ne saurait être remis en cause dès lors qu’il est produit une attestation d’intervention des marins-pompiers. Il ajoute qu’il ressort des circonstances de l’espèce que l’aménagement des lieux était dangereux et que l’accident s’est produit au sein du magasin.
Monsieur [D] [A] soutient, enfin, que l'étendue de son droit à indemnisation et les blessures qu'il a subies à la suite de cet accident justifient la désignation d'un expert pour évaluer son préjudice corporel ainsi que l'allocation de la provision susmentionnée.

Aux termes de ses dernières écritures signifiées par le RPVA le 9 mai 2025, la société Jules sollicite, au visa des articles 1240 et 1242 du code civil :
• principalement, que monsieur [D] [A] soit débouté de l'ensemble de ses demandes ;
• subsidiairement, qu’il soit débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
• et, en tout état de cause, qu'il soit condamné à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec distraction.

En réplique, la société Jules s’oppose aux prétentions de monsieur [D] [A] en faisant valoir que l’attestation d’intervention des marins-pompiers, la qualité de client habituel du demandeur et le témoignage établi pour les besoins de la cause cinq ans après les faits, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile (pièce d’identité illisible et incomplète) et qui ne renseigne pas sur les circonstances de l’accident, ne permettent pas de déterminer suffisamment les circonstances de l’accident. Elle ajoute que le témoin n’a pas assisté à l’accident, puisqu’il est intervenu après l’accident à la demande de monsieur [D] [A].

La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LA RESPONSABILITE

Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction en vigueur au moment de l’accident (devenu 1242), « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».

Il est constant en droit que cette disposition établit une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage.

Le gardien ne peut donc totalement s'exonérer de sa responsabilité que dans l'hypothèse où survient un évènement de force majeure ou encore lorsque la faute de la victime ou le fait d'un tiers présente pour lui les caractères d'un évènement de force majeure.

Il appartient au demandeur de rapporter la preuve que la chose qu'il met en cause est l’instrument du dommage.

Lorsque la chose est par nature immobile, la preuve qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice incombe au demandeur qui doit démontrer que la chose, malgré son inertie, a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa fabrication, sa solidité ou sa position.

En l'espèce, pour faire preuve de la matérialité et des circonstances de l’accident monsieur [D] [A] a notamment communiqué :
▸ une attestation de témoin rédigée le 14 juillet 2021 par monsieur [V] [Q] dans laquelle celui-ci certifie les éléments suivants : « suite à l’appel de monsieur [A] [mot illisible] qui s’est blessé au niveau de la tête, je me suis précipité au magasin Jules, lieu de son accident, je l’ai accompagné après l’intervention des sapeurs-pompiers à sa maison. [mots illisibles] date du 11 janvier 2016 » ;
▸ un attestation d'intervention établie par le commandant du bataillon des marins-pompiers de [Localité 2] certifiant que le bataillon est intervenu le 11 janvier 2016, à 14 heures 40, [Adresse 4] pour « assistance à personne blessée » ;
▸ plusieurs documents médicaux.

L’analyse de ces éléments permettent de considérer comme établi que monsieur [D] [A] s’est blessé à la tête le 11 janvier 2016, vers 14 heures 40, au magasin Jule, situé à [Localité 2], [Adresse 4].

En revanche, ces pièces demeurent insuffisantes pour démontrer que le demandeur a heurté une étagère située au sein du magasin ou, à tout le moins, que la présence de cette étagère rendait les lieux anormalement dangereux. En effet, l'attestation du bataillon des marins pompier de [Localité 2] et l’attestation du témoin ne font pas état de cette étagère et leurs auteurs n’ont pas personnellement assistés à l’accident.

Il s'ensuit que monsieur [D] [A] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que sa blessure aurait pour origine directe et certaine la présence d'une étagère au sein du magasin exploité par la société Jules.

Monsieur [D] [A] sera donc débouté de sa demande visant à voir déclarer la société Jules responsable de l’accident dont il déclare a été victime le 11 janvier 2016.

En résultat de ce qui précède, monsieur [D] [A] sera également débouté de ses demandes subséquentes d'expertise et d'indemnité provisionnelle.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Monsieur [D] [A], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle, dont distraction au profit de la SELARL Job Ricouart & associés.

Aucune considération d'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute monsieur [D] [A] de l’intégralité de ses demandes ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute la société Jules du surplus de ses demandes ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne monsieur [D] [A] aux dépens de la présente procédure, qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l'aide juridictionnelle et autorise la SELARL Job Ricouart & associés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elles ont fait l'avance sans avoir reçu provision ;

Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal de grande instance de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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