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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/03390


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/03390 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/03390
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a286bb3cdc6046d47c0a2d1

Texte de la décision

44,589 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 24/03390 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4SVS

AFFAIRE : M. [Y] [N] (Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26)
C/ [H] IARD (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELARL BSD 26

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [N]
Né le [Date naissance 1] 1995 , demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])

Représenté par Maître Benjamin DOUKHAN de la SELARL BSD 26, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

LA CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, Service contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité

Défaillante

[H] IARD, S.A au capital de 991.967.200 €, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège

Rprésentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 1er décembre 2019 s'est produit, à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône), un accident de la circulation impliquant, un véhicule automobile conduit assuré auprès de la société [H] IARD, dont monsieur [Y] [N] était passager.

Par ordonnance en date du 10 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [Y] [N], a désigné le docteur [Q] [P] en qualité d'expert et a alloué à monsieur [Y] [N] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Des provisions amiables d’un montant total de 35 700 euros ont été versées à monsieur [Y] [N].

L'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 10 octobre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 20 mars 2024, monsieur [Y] [N] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société [H] IARD et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.

L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 24 novembre 2024, le juge de la mise en état a condamné la société [H] IARD à verser à monsieur [Y] [N] une provision complémentaire de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2025.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 26 mai 2025, monsieur [Y] [N] demande, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
- homologuer le rapport d'expertise médico-légale ;
- condamner la société [H] IARD au paiement de la somme de 2 910 120,51 euros, déduction faite de la somme de 33 700 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
•4 200 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 4 500 euros au titre des frais divers (frais d’ergothérapie),
• 32 655 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 547 426,53 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 1 683 388,45 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 394 411,47 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 10 108,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 195 870,86 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
• 40 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
• 4 760 euros au titre des dépens, frais de consignation d’expertise ;
- juger que la somme allouée portera intérêt au double du taux légal du 10 mars 2024 jusqu’à la date de la décision à intervenir ;
- condamner la société [H] IARD au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [Y] [N], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 novembre 2025, la société [H] IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [Y] [N], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises aux sommes suivantes :
• 4 200 euros au titre des frais divers (frais d’assistance à expertise),
• 21 770 euros au titre des frais divers (tierce personne temporaire),
• 254 673,67 euros au titre de la tierce personne viagère,
• 15 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 8 423,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 14 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 75 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- la déduction de la somme de 93 700 euros déjà versée à titre de provision ;
- le rejet de la demande de condamnation au doublement du taux légal ;
- le rejet de toute autre demande ;
- le rejet de la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société [H] IARD visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION

SUR LE DROIT A INDEMNISATION

L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.

Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».

En l’espèce, il est constant que monsieur [Y] [N] a été blessé, lors d’un accident de la circulation survenu le 1er décembre 2019, alors qu'il était passager du véhicule assuré auprès de la société [H] IARD.

En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions susvisées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [Y] [N] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi.

Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [Y] [N] est entier.

Dès lors, il appartient à la société [H] IARD qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [Y] [N] des conséquences de cet accident.

SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL

Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.

La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.

Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.

Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [Y] [N], né le [Date naissance 1] 1995 (27 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [R] [V], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 10 octobre 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.

L'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « traumatisme crânien avec hémorragie cérébrale bilatérale, fracture des os propres du nez » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « séquelles neuropsychologiques, fracture des os propres du nez, syndrome dépressif réactionnel » ;
• consolidation des blessures fixée au 10 mars 2023 ;
• tierce personne temporaire : 4 heures par jour du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020, 2 heures par jour du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 et 1 heure par jour du 13 juin 2020 au 10 mars 2023 ;
• tierce personne permanente : 1 heure par jour du sans limite de durée ;
• « perte de chance professionnelle » : « inapte à la pratique de la profession d’annonceur ferroviaire » ;
• incidence professionnelle : « les incapacités rendent la conduite de véhicules transportant du public incompatible avec l’état de santé de la victime ainsi qu’à l’intervention de la victime dans des professions pouvant mettre en danger la vie d’autrui. Toute profession nécessitant un état de vigilance particulier est également impossible en raison des troubles de l’attention de la victime » ;
• déficit fonctionnel temporaire total du 1er décembre 2019 au 10 décembre 2019 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 50 % du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 13 juin 2020 au 10 mars 2023 ;
• souffrances endurées cotées à 4,5 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 25 % ;
•préjudice esthétique permanent côté à 0,5 / 7.

Par ailleurs, il convient de rappeler que l'article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer sur une question de fait et qu'en application de l'article 246 du même code, il n'est pas lié par les constatations et conclusions du technicien. Par suite, il n'y a pas lieu d'homologuer le rapport d'expertise.

Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :

1°) Les préjudices patrimoniaux :

➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :

Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.

En l'espèce, il ressort des pièces versées au débat que les dépenses de santé prises en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône se sont élevées à la somme de 28 209,81 euros et qu'elles correspondent à des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport.

Monsieur [Y] [N] ne justifie pas de dépenses de santé actuelles qui seraient restées à sa charge.

- Les frais divers :

Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.

- Sur les frais d'assistance à expertise :

Compte tenu de l'accord des parties, les frais d'assistance à expertise seront liquidés à hauteur de la somme de 4 200 euros.

- Sur les frais du bilan situationnel d'ergothérapie :

En l'espèce, monsieur [Y] [N] sollicite la somme de 4 500 euros correspondant aux honoraires de monsieur [Z] [I] ergothérapeute et produit, à l'appui de sa demande, une facture datée du 7 mars 2022 ainsi que le rapport dressés le 19 septembre 2022. Il précise que l’expert judiciaire s’est référé à ce rapport lors des opérations d’expertise.

La société [H] IARD s'oppose à cette demande, estimant que le bilan d’ergothérapie n’a pas été ordonné par le juge des référé, ni par l’expert ; que l’expert ne s’est pas référé au bilan dans son expertise ; que l’ergothérapeute n’a pas compétence pour évaluer les besoins en aide humaine.

Cependant, cette dépense qui est née directement et exclusivement de l’accident, a été supportée par monsieur [Y] [N] et le rapport établi par l'ergothérapeute est utile pour l’appréciation de son préjudice.

Il sera donc alloué à la victime une somme de 4 500 euros.

- Sur la tierce personne temporaire :

Ce poste de préjudice correspond au coût de l'assistance temporaire d'une tierce personne lorsque la victime a besoin, du fait de son handicap, d'être assistée de manière temporaire dans les actes de la vie quotidienne.

Il est de jurisprudence bien établie que l'octroi de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce-personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives.

Il est également constant en droit que le montant de cette indemnité ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime.

En l'espèce, l'expert a retenu la nécessité d'une aide humaine de 4 heures par jour du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020, 2 heures par jour du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 et 1 heure par jour du 13 juin 2020 au 10 mars 2023.

Compte tenu du coût moyen de l'emploi d'une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, il convient de retenir, dans la limite de la demande, un coût horaire de 21 euros.

Par suite, monsieur [Y] [N] a droit à une somme de 32 655 euros (= 21 euros x 4 heures x 92 jours + 21 euros x 2 heures x 93 jours + 21 euros x 1 heure x 1001 jours).

Il convient d’évaluer le poste de préjudice des frais divers à la somme totale de 41 355 euros (= 4 200 euros + 4 500 euros + 32 655 euros).

➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :

- Sur la tierce personne permanente :

Ces dépenses sont liées à l'assistance permanente d'une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.

En l'espèce, monsieur [Y] [N] sollicite la somme de 547 426,53 euros calculée, d'une part, pour la période passée du 10 mars 2023 au 20 septembre 2024 (date possible du jugement), sur la base d'un taux horaire de 21 euros pour une durée de 1 heure par jour pendant 561 jours et, d'autre part, pour l'avenir, sur la base d'un coût annuel de 7 665 euros (calculé à partir d'un coût horaire de 21 euros de l'heure pour une durée de 1 heure par jour pendant 365 jours) et de l'euro de rente viagère prévu par le barème 2022 paru dans la Gazette du Palais pour un homme âgé de 28 ans (69,882 euros).

La société [H] IARD offre une somme de 254 673,67 euros en son fondant, pour la période échue du 10 mars 2023 au 10 mars 2026, sur un taux horaire de 15 euros pour une durée de 1 heures pendant 1 096 jours et, pour l'avenir sur un coût annuel de 2 137,50 euros (= 15 euros x 1 heure x 365 jours) et l'euro de rente d'un homme âgé de 30 ans prévu par le barème de capitalisation paru dans la Gazette du Palais 2025 (43,513 euros).

Ceci étant exposé, l'expert judiciaire a retenu la nécessité d'une aide humaine permanente de 1 heure par jour.

Le préjudice étant démontré en son principe, il convient de l'évaluer en déterminant, d'abord, le montant annuel de la dépense ; puis, le coût de la tierce personne passée et, enfin, le coût de la tierce personne future.

En premier lieu, pour évaluer le montant annuel de la dépense, il convient de retenir un coût horaire de 21 euros pour la tierce personne et une période annuelle de 365 jours.

Par suite, le coût annuel de la tierce personne s'élève à la somme de 7 665 euros (= 365 jours x 1 heure x 21 euros).

En deuxième lieu, l'indemnisation de la tierce-personne passée débutera à compter de la date de consolidation, puisque la tierce personne temporaire a déjà été indemnisée pour la période comprise entre la date de son retour au domicile et la date de consolidation.
Entre la date de consolidation et la date du présent jugement, il s'est écoulé 3 ans et 90 jours.

Il s'ensuit qu'au titre de cette période, monsieur [Y] [N] a droit à la somme de 25 065 euros (= 7 665 euros x 3 ans + 21 euros x 1 heure x 90 jours).

En dernier lieu, pour l'avenir, le coût de la tierce-personne sera calculé sur la base de l'euro de rente viagère pour une personne de sexe masculin âgée de 30 ans à la date du présent jugement déterminé par le barème 2025 publié à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025 (soit, 43,513 euros). En effet, ce dernier barème est mieux adapté à l'indemnisation des victimes que le barème 2022 publié à la Gazette du Palais.

Pour l'avenir, monsieur [Y] [N] a donc droit à 333 527,15 euros (= 7 665 euros x 43,513 euros).

Compte tenu de ce qui précède, la tierce-personne permanente sera évaluée à la somme de 358 592,15 euros (= 25 065 euros + 333 527,15 euros).

Au vu de de l'accord des parties sur ce point, cette somme soit versée sous la forme d'un capital.

- Les pertes de gains professionnels futurs :

La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

En l'espèce, monsieur [Y] [N] soutient avoir subi une perte de gains professionnels futurs de 1 683 388,45 euros correspondant à 90 % des pertes de gains suivantes :
• une perte de 93 936,34 euros déterminée par référence à un revenu net mensuel de 1 895,40 euros correspondant à 90 % du salaire mensuel médian d’un annonceur ferroviaire (seule formation obtenue avant le fait traumatique) entre le 15 janvier 2021 (date d’échec aux tests psychotechniques pour accéder à la profession d’annonceur ferroviaire) et le 20 septembre 2024 (date possible du jugement à parfaire) qu'il aurait dû percevoir,
• une perte de 1 589 452,11 euros fixée sur la base du produit entre le salaire net annuel de 22 744,80 euros et la valeur de l'euro de rente annuelle viagère (69,882 euros) pour un sujet de sexe masculin âgé de 28 ans au 20 septembre 2024 retenu aux termes du barème de capitalisation publié dans la gazette du palais de 2022 à – 1 %.
A l'appui de sa demande, il expose que ses séquelles permanentes ont conduit l'expert judiciaire à prononcer une inaptitude à la profession d’annonceur ferroviaire à laquelle il se destinait au vu de l’obtention de son diplôme en octobre 2016 et de son échec aux tests psychotechniques le 15 janvier 2021 ; que de ce fait il subit une perte de chance de trouver un emploi rémunéré estimée à 90 %.

La société [H] IARD conclut au rejet de cette prétention en soutenant qu’au moment de l’accident monsieur [Y] [N] était sans emploi ; que s’il est justifié que le demandeur a suivi, en 2016, une formation de 21 heures pour exercer la profession d’annonceur ferroviaire, il a été déclaré inapte aux tests psychotechniques passés qu’en janvier 2021 et que rien ne dit qu’il aurait réussi ces tests avant l’accident ; que son casier judiciaire aurait de surcroît posé de grandes difficultés pour l’obtention de ce poste ; que si l’expert a retenu l’inaptitude à la profession d’annonceur ferroviaire, il n’a pas retenu l’inaptitude à l’accomplissement de toute autre profession ; que le demandeur ne démontre pas avoir accompli toutes les diligences pour obtenir un emploi

Ceci étant exposé, l'expert judiciaire indique les éléments suivants : « Avant l’accident, la victime avait effectué une formation professionnelle (de trois jours) pour exercer la profession d’annonceur ferroviaire, une inaptitude a été prononcée par le médecin agréé chargé de valider cette formation (avant la prise effective de fonctions) en raison des séquelles, séquelles qui perdurent à la date de consolidation et qui témoignent que son état de santé rend la victime inapte à la pratique de la profession d’annonceur ferroviaire. Ce poste de préjudice sera à intégrer dans le poste perte de chance professionnelle.
La victime présente des troubles de l’attention et des troubles du schéma corporel (héminégligence corporelle en particulier, troubles ramenés par la sapiteur neurologue professeur des université). Ces incapacités le rendent inapte à la conduite de véhicules transportant du public et à toute profession nécessitant un état de vigilance particulier (profession pouvant avoir des conséquences sur l’état de santé des individus ou sur leur vie comme les professionnels de santé et les professions pouvant potentiellement mettre en danger la vie des individus : transport du public) en raison des troubles de l’attention de la victime.
Aussi, il sera retenu au titre de l’incidence professionnelle une incapacité à la conduite des véhicules transportant du public ainsi qu’à l’incapacité de la participation de la victime dans des professions pouvant potentiellement mettre en danger la vie d’autrui.
Toute profession nécessitant un état de vigilance particulier est également impossible en raison des troubles de l’attention de la victime pouvant nuire à sa propre santé même en l’absence d’implication de tiers. »

En outre, l’analyse des pièces versées aux débats, notamment l’attestation de formation datée du 14 octobre 2016, rédigée par l’organisme de formation Plate Forme, montre que monsieur [Y] [N] a suivi, du 12 octobre 2016 au 14 octobre 2016 un stage de formation initiale à la tâche essentielle « M » pour la sécurité suivante : « assurer, en l’absence de dispositif automatique d’annonce, l’annonce des trains ». Ce document précise que monsieur [Y] [N] a le niveau de compétence exigé.

Lors de l’accident, le 1er décembre 2019, il est constant que monsieur [Y] [N] était sans emploi.

Le certificat en date du 15 janvier 2021, écrit par une psychologue agréée par la commission ferroviaire d’aptitude, atteste que monsieur [Y] [N] n’a pas validé le certificat d’aptitude au vu de ses scores dans les domaines de résistance au stress, de vitesse de réaction ainsi que de concentration qui ne lui permettent pas de réponde aux exigences définies par l’arrêté relatif aux tâches essentielles pour la sécurité ferroviaire autre que la conduite des trains.

Le tribunal relève qu’aucun élément ne permet de rapporter la preuve d’une autre démarche de concrétisation de ce projet professionnel.

Par ailleurs, monsieur [Y] [N] déclare n’avoir suivi aucune autre formation et n'apporte aucune information sur son expérience professionnelle sur un autre emploi que celui d’annonceur ferroviaire.

Il n'est pas contesté qu'il n'a pas exercé d'emploi depuis la date de consolidation.

Il suit de ce qui précède qu’il s’est écoulé plus de 3 ans entre la fin de la formation et le fait dommageable. Si monsieur [Y] [N] invoque une incarcération, il n’en précise pas la durée, ni la période durant laquelle celle-ci est intervenue, de sorte qu’il ne peut pas être considéré comme établi que la tardiveté avec laquelle le demandeur s’est soumis à l’évaluation d’aptitude psychologique était justifié par cette incarcération. Le tribunal observe également que le demandeur ne justifie pas du parcours complet devant être suivi pour exercer l’emploi d’annonceur ferroviaire. Par suite, aucun élément ne permet de considérer que la formation est arrivée à son terme comme le prétend le demandeur. En conséquence de ce qui précède, il n’est pas démontré qu’au moment de l’accident de la circulation, monsieur [Y] [N] se destinait à l’exercice de cette profession. La perte de chance alléguée d’occuper un emploi d’annonceur ferroviaire n’est donc pas réelle et sérieuse.

Toutefois, il doit être considéré que les séquelles permanentes imputables à l'accident du 1er décembre 2019 ont réduit les possibilités d'emploi de monsieur [Y] [N].

Celui-ci est donc fondé à être indemnisé au titre de la perte de chance de trouver un emploi depuis la date de consolidation.

En l'état des pièces versées aux débats, cette perte de chance sera évaluée à 50 %.

Ainsi, le calcul de la perte de gains professionnels futurs s'établit comme suit :

Il convient de déterminer, d'abord, la perte subie par la victime entre la date de consolidation et la date du présent jugement (« PGPF passée »), puis la perte de gains qu'il subira à compter de la date de la présente décision (« PGPF future »).

Pour calculer les pertes subies, il y a lieu de prendre, pour base de calcul, le montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à la date de consolidation fixé par l’arrêté du 26 avril 2023 relatif au relèvement du salaire minimum de croissance, à savoir 1 383,08 euros. En effet, aucun autre élément du dossier de procédure n’est de nature à prendre en considération un autre salaire de référence.

En premier lieu, la perte de gains subi par le demandeur entre la date de consolidation (10 mars 2023) et la date du présent jugement (8 juin 2026), soit pendant 38 mois et 29 jours, s'élève à la somme de 26 947,01 euros qui sera versée sous forme de capital (= (1 383,08 euros x 38 mois + (1 383,08 euros x 29 jours)/30 jours) x 50 %).

En deuxième lieu, la perte de gains subie pour l'avenir doit être calculée, pour les raisons susmentionnées, sur la base du barème 2025 de capitalisation publié à la Gazette du Palais du 14 janvier 2025.

De surcroît, il y a lieu de capitaliser de façon viagère la perte de chance eu égard l'âge du demandeur à la date de l'accident (24 ans) et au fait qu'il avait encore peu ou pas cotisé pour sa retraite à cette date.

Il s'ensuit que la perte de gains subie postérieurement à la présente décision sera fixée en multipliant la perte annuelle de revenu (16 596,96 euros = 1 383,08 euros x 12 mois) par l'euro de rente viagère pour un sujet de sexe masculin âgé de 30 ans à la date du présent jugement (45,513 euros).

La perte de gains subie à partir de la date du jugement est donc de 361 091,76 euros (= 16 596,96 euros x 45,513 euros x 50 %).

La victime pouvant encore travailler, cette somme sera versée en capital conformément à sa demande.

Le total de la perte de gains professionnels futurs s'évalue donc à la somme de 388 038,77 euros (= 26 947,01 euros + 361 091,76 euros).

- L'incidence professionnelle :

Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.

Ce poste indemnise aussi la perte pour une personne sans emploi de la possibilité dont elle jouissait avant l’accident de revenir sur le marché du travail.

En l'espèce, monsieur [Y] [N] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 394 411,47 euros, expose que ses séquelles permanentes l'ont contraint d'abandonner la profession à laquelle il se destinait, rendent l'exercice d'un emploi plus pénible et accroît sa fatigabilité et le dévalorisent sur le marché du travail. Il précise que l’indemnité due doit être déterminée sur la base d’un coefficient d’incidence professionnel de 40 %, du salaire médian susmentionné et de la valeur de l'euro de rente temporaire (41,821 euros) à l’âge légal de départ à la retraite (30 ans).

Ceci étant exposé, il doit être rappelé que monsieur [Y] [N] qui était âgé de 30 ans à la date de consolidation, n’exerçait aucun emploi au moment de l'accident et qu’à cette date, la preuve n’est pas rapportée qu’il se destinait à la profession d’annonceur ferroviaire.

L'expert a retenu un retentissement professionnel qu'il décrit de la manière suivante : « les incapacités rendent la conduite de véhicules transportant du public incompatible avec l’état de santé de la victime ainsi qu’à l’intervention de la victime dans des professions pouvant mettre en danger la vie d’autrui. Toute profession nécessitant un état de vigilance particulier est également impossible en raison des troubles de l’attention de la victime ».

Il est constant que le demandeur n'a pas exercé d'emploi depuis la date de consolidation et il n’est fait état d’aucune autre formation.

Les séquelles permanentes de monsieur [Y] [N] obèrent ses chances de trouver un emploi et engendrent nécessairement une importante dévalorisation sur le marché du travail. En effet, il ne dispose d’aucune qualification, ni d’une expérience professionnelle et les séquelles neuropsychologiques limitent considérablement ses possibilités professionnelles.

En revanche, les séquelles permanentes imputables à l'accident décrites par l'expert ne sont pas de nature, en l’état des pièces versées au débat, à caractériser l’existence d’une pénibilité accrue ou d’une fatigabilité dans la vie professionnelle du demandeur.

Il est donc démontré que le retentissement professionnel ci-dessus établi a substantiellement modifié la vie professionnelle de monsieur [Y] [N].

Toutefois, contrairement à ce que soutient monsieur [Y] [N] il n'y a pas lieu d'évaluer l'incidence professionnelle sur la base d'un coefficient du salaire antérieurement perçu. En effet, la référence au salaire n'est pas adaptée pour évaluer ce poste de préjudice qui répare les incidences périphériques sur la sphère professionnelle autres que la perte de revenus.

Aussi, compte tenu des difficultés prévisibles qu’il rencontrera pour la recherche d’un emploi compatible avec son état de santé et eu égard à la dévalorisation subie sur le marché du travail, l'incidence professionnelle sera évaluée à la somme de 100 000 euros.

2°) Les préjudices extra-Patrimoniaux :

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

- Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.

L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.

En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [Y] [N] a subi :
- une gêne temporaire total du 1er décembre 2019 au 10 décembre 2019 (10 jours) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 50 % du 11 décembre 2019 au 11 mars 2020 (92 jours),
• 33 % du 12 mars 2020 au 12 juin 2020 (93 jours),
• 25 % du 13 juin 2020 au 10 mars 2023 (1 001 jours).

Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [Y] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).

En conséquence, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [Y] [N] doit être fixée à la somme de 10 108,20 euros.

- Les souffrances endurées :

Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.

L'expert a évalué la souffrance de monsieur [Y] [N] à 4,5 / 7.

Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [Y] [N] à la somme de 19 000 euros.

➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :

- Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).

Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.

En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 25 % au vu des séquelles conservées par la victime.

Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [Y] [N] sera fixée à la somme de 86 125 euros.

- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.

En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [Y] [N] à une cotation de 0,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés (« cicatrice du cuir chevelu visible lorsque la victime a les cheveux court »).

Monsieur [Y] [N] sera donc indemnisé à hauteur de 1 000 euros.

Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [Y] [N] s'élève à la somme totale de 1 004 219,11 euros (soit : 41 355 euros + 358 592,15 euros + 388 038,77 euros + 100 000 euros + 10 108,20 euros + 19 000 euros + 86 125 euros + 1 000 euros) hors créance du tiers payeur.

En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [Y] [N] a reçu une provision de 93 700 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Il convient, en conséquence, de condamner la société [H] IARD à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 910 519,11 euros, déduction faite de la somme de 93 700 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel.

- Le préjudice d'établissement :

Ce poste de préjudice indemnise la perte d'espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap permanent, dont reste atteinte la victime après sa consolidation. Il s'agit de la perte d'une chance de fonder une famille, d'élever des enfants et, plus généralement, des bouleversements dans les projets de vie de la victime qui la contraignent à certains renoncements sur le plan familial.

En l'espèce, monsieur [Y] [N] sollicite, à ce titre, la somme de 40 000 euros et expose qu'au vu des séquelles permanentes imputables à l’accident, il n’est pas en mesure d’avoir une vie sentimentale normale. Il précise, à cet égard, qu’il est célibataire depuis l’accident, vivant reclus. Il soutient que ces éléments caractérisent une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale.

La société [H] IARD conclut au rejet de cette prétention en faisant valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que le demandeur n’a formulé aucune observation lors des opérations d’expertise.

Ceci étant exposé, il est constant qu'au moment de l'accident, monsieur [Y] [N] était célibataire sans enfant.

Cependant, aucun élément ne permet de démontrer l’existence d’une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. En effet, même si les séquelles de l’accident sont importantes, elles ne sont pas de nature à interdire à la victime de fonder une famille.

Monsieur [Y] [N] sera donc débouté de ce chef de prétention.

SUR LA SANCTION DU DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL

Aux termes de l'article L.211-9 du code des assurances, « Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres ».

En application de l'article L.211-13 du même code, « Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L.211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur ».

En l'espèce, monsieur [Y] [N] qui demande d'ordonner le doublement du taux de l'intérêt légal du 10 mars 2024, soit 5 mois après le rapport d’expertise fixant la date de consolidation, jusqu'au jour du caractère définitif du jugement à intervenir, explique que l'assureur a formulé une offre d’indemnisation manifestement insuffisante.

La société [H] IARD s'oppose à cette prétention, estimant qu'elle a formulé une offre d'indemnisation le 12 février 2024 à laquelle le demandeur n’a pas répondu et a choisi de saisir le tribunal.

Sur ce, s'agissant du délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation, il convient de préciser que l'expert a rédigé son rapport définitif le 10 octobre 2023.

Aussi, en prenant en compte le délai de 20 jours de l'article R.211-44 du code des assurances au cours duquel le médecin doit adresser son rapport d'expertise à l'assureur, l'assureur devait présenter une offre définitive avant le 2 avril 2023.

Or, il ne résulte pas des documents produits que la société [H] IARD ait présenté une offre d’indemnisation à la victime avant le 12 février 2024 , date de notification de ses conclusions.

Cette offre, qui représente 36,52 % de l'indemnisation allouée, n'est pas manifestement insuffisantes contrairement à ce que soutient le demandeur, et est interruptive du cours des intérêts au taux doublé.

En application de l’article L.211-13 susvisé, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 2 avril 2023 et le 12 février 2024 .

Le doublement s’applique à la somme de 436 282,08 euros qui correspond à l’indemnité offerte par l’assureur avant déduction de la provision et imputation de la créance des tiers payeurs.

SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE

Ayant succombé à l'instance, la société [H] IARD sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner la société [H] IARD à verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

Dit que le droit à indemnisation de monsieur [Y] [N] est entier ;

Fixe le préjudice corporel de monsieur [Y] [N], hors déduction de la somme versée à titre de provision et hors créance du tiers payeur, à la somme de 1 004 219,11 euros répartie comme suit :
• 41 355 euros au titre des frais divers,
• 358 592,15 euros au titre de la tierce personne permanente,
• 388 038,77 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
• 100 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 10 108,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 19 000 euros au titre des souffrances endurées,
• 86 125 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;

Condamne, en conséquence, la société [H] IARD à payer à monsieur [Y] [N] la somme de 910 519,11 euros, déduction faite de la somme de 93 700 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel ;

Condamne la société [H] IARD à payer à monsieur [Y] [N] les intérêts produits au double du taux légal sur la somme de 436 282,08 euros à compter du 2 avril 2023 et jusqu’au 12 février 2024 ;

Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamne la société [H] IARD à verser à monsieur [Y] [N] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société [H] IARD aux entiers dépens de la présente instance ;

Assortit le présent Jugement de l'exécution provisoire ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,

Et Nous avons signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 4] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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