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TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02614


Vérifier : TJ 13055, 8 juin 2026, RG 25/02614 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/02614
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème Chambre Cab2
Type
other
Id
6a286bbfcdc6046d47c0a380

Texte de la décision

12,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

Enrôlement : N° RG 25/02614 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57P7

AFFAIRE : M. [P] [A] (Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ PACIFICA (la SELARL ABEILLE AVOCATS), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-la SELARL ABEILLE AVOCATS
la SELAS CHICHE COHEN

-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Benoit BERTERO

Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026

PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026

Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé

Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

Réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [P] [A]
Né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [XXXXXXXX01])

Agissant ès qualité de représentant légal de son fils mineur :

[E] [A],
Né le [Date naissance 2] 2011, de nationalité française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

PACIFICA, SA au capital social de 455.455.425 €, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 352 358 865, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

Défaillante

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 mars 2023, l’enfant [E] [A] a été victime, au sein de son établissement scolaire, d’une chute occasionnée par l’enfant [I] [K] dont son représentant légal M. [V] [K] est assuré en garantie responsabilité civile auprès de la SA PACIFICA.

Par ordonnance du 29 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale et condamné la SA PACIFICA à payer à M. [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], une provision de 2 500 euros.

L’expertise a été confiée au docteur [S], lequel a rendu un rapport le 11 décembre 2024.

Par actes de commissaire de justice des 17 et 18 février 2025, Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], a assigné la SA PACIFICA, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :

- condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme d’un montant de 9 488 euros au titre de l’indemnisation des préjudices corporels subis, déduction faites de l’indemnité provisionnelle amiablement allouée (2 500 euros),
- condamner la SA PACIFICA au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la SA PACIFICA aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Patrice CHICHE, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2025, la SA PACIFICA demande au tribunal de :

- réduire les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [P] [A] et le débouter de ses demandes injustifiées,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] [A] la créance de la CPAM,
- déduire des sommes qui seront allouées à Monsieur [P] [A] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 2 500 euros,
- dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir, ou à défaut qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante,
- débouter Monsieur [P] [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens et ce, comme exposé aux motifs des présentes conclusions,
- laisser à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 novembre 2025.

A l’issue de l’audience du 11 mai 2026, l’affaire a été mise en délibérée au 8 juin 2026.

Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du- Rhône n’a pas constitué avocat.

Le demandeur fournit en pièce n°7 l’état définitif des débours de la CPAM.
En application de l'article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur la responsabilité
L’article 1242 alinéa 4 du code civil dispose que le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
En l’espèce, la SA PACIFICA ne conteste pas devoir indemniser le jeune [E] [A] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 2 mars 2023 sur le fondement des dispositions précitées.
Sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entrainé pour la victime un traumatisme crânien avec un hématome sous palpébral droit ainsi qu’une plaie frontale droite. La date de consolidation a été arrêtée au 2 octobre 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 mars 2023 au 17 mars 2023 (15 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 mars 2023 au 2 octobre 2023 (199 jours),
- des souffrances endurées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7,
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et pièces communiquées, le préjudice corporel du jeune [E] [A], âgé de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les préjudices patrimoniaux
L’assistance à expertise
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un médecin conseil, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu'il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], communique une note d’honoraires établie par le docteur [H], pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [S], d’un montant de 700 euros.
Monsieur [P] [A] justifie ainsi des frais d’assistance à expertise de son fils à hauteur de 700 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d'agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% du 2 mars 2023 au 17 mars 2023 (15 jours),
- un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% du 18 mars 2023 au 2 octobre 2023 (199 jours).
Ce préjudice sera évalué sur une base journalière de 32 euros, soit à hauteur de 756,80 euros.
Les souffrances endurées
Il s'agit d'indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
En tenant compte de ce chiffrage, et eu égard à la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en œuvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 1 mois.
Ainsi, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 500 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu un tel préjudice évalué à 0,5/7.
Ainsi, il y a lieu d’évaluer ce préjudice à la somme de 1 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS DE LA CPAM
- frais d’assistance à expertise 700,00 euros
- déficit fonctionnel temporaire 756,80 euros
- préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
- souffrances endurées 4 000,00 euros
- préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros
TOTAL 6 956,80 euros
PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros
RESTANT DÛ 4 456,80 euros

La SA PACIFICA sera en conséquence condamnée à indemniser Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], à hauteur de ce montant, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l'accident du 2 mars 2023.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA PACIFICA, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Maîte [W] [T].
La victime n’a pas permis à l’assureur de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui était imparti en application des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances. Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], a en effet intenté l’action judiciaire avant l’expiration de ce délai. C’est pourquoi les frais qu’il a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civile resteront à sa charge. Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], sera débouté de sa demande de ce chef.

Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, Evalue le préjudice corporel de [E] [A], hors débours de la CPAM, ainsi qu'il suit : - frais d’assistance à expertise 700,00 euros - déficit fonctionnel temporaire 756,80 euros - préjudice esthétique temporaire 500,00 euros - souffrances endurées 4 000,00 euros - préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros TOTAL 6 956,80 euros PROVISION A DEDUIRE 2 500,00 euros RESTANT DÛ 4 456,80 euros EN CONSÉQUENCE : Condamne la SA PACIFICA à payer à Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], en deniers ou quittances, la somme totale de 4 456,80 euros en réparation du préjudice corporel de son fils consécutif à l'accident de la circulation du 2 mars 2023, déduction faite de la provision judiciaire, Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Patrice CHICHE, Déboute Monsieur [P] [A], agissant en qualité de représentant légal de [E] [A], de sa demande au titre des frais irrépétibles, Déboute le demandeur du surplus de ses demandes, Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus, Et Nous avons signé avec le Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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