TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/01464
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/01464 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56EY
AFFAIRE : M. [K] [V] (Me Cyril SALMIERI)
C/ LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT) (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES
Me Cyril SALMIERI
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026
PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [V]
Numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1].
né le [Date naissance 1] 1987 à BÉNIS MESSOUS (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
LA MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 14 février 2021, Monsieur [K] [V] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Compagnie d’assurances MATMUT.
Par acte d’huissier délivré le 7 février 2025, Monsieur [K] [V] a assigné la Compagnie d’assurances MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [K] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 600 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 180 €
- Souffrances endurées 5400 €
- Préjudice esthétique temporaire 1500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4400 €
SOIT AU TOTAL 12 530 €
dont il convient de déduire la somme de 600 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [K] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner la Compagnie d’assurances MATMUT à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la Compagnie d’assurances MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [K] [V] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la limitation des montants à de plus justes proportions concenrannt la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC ,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- de statuer ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES, avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Compagnie d’assurances MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2021.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 14 février 2021 au 30 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 14 février 2021 au 30 mars 2021,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 31 mars 2021 au 14 mai 2021,
- une consolidation au 14 mai 2021,
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2%,
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7,
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 0,5/7,
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0/7.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [K] [V] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600€, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [K] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32€ par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 360 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 144 €
Total 504 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 0,5/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers 600 €
- déficit fonctionnel temporaire 504 €
- souffrances endurées 4000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 3540 €
TOTAL 9244 €
PROVISION A DÉDUIRE 600 €
RESTE DU 8644 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Compagnie d’assurances MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [K] [V] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Compagnie d’assurances MATMUTà lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Compagnie d’assurances MATMUT qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [K] [V] des conséquences dommageables de l’accident du 14 février 2021;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [K] [V], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9244 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la Compagnie d’assurances MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [K] [V]:
- la somme de 8644 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire;
Condamne la Compagnie d’assurances MATMUT aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Cyril SALMIERI, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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