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TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/02106


Vérifier : TJ 13055, 9 juin 2026, RG 25/02106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/02106
Lieu / cour
tj13055
Chambre
2ème chambre Cab4
Type
other
Id
6a286beacdc6046d47c0a665

Texte de la décision

16,515 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 25/02106 - N° Portalis DBW3-W-B7J-56HU

AFFAIRE : M. [Y] [C] (Maître Joanna TOUATI de la SELARL CABINET 102)
C/ le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRE DE DOMMAGE (FGAO) (la SELARL VIDAPARM)

Grosse délivrée le
09 Juin 2026
À
-la SELARL CABINET 102
la SELARL VIDAPARM

-
-

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON

Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Juin 2026

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026

PRONONCE par mise à disposition le 09 Juin 2026

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Joanna TOUATI de la SELARL CABINET 102, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, dont le siège social est sis [Adresse 2], élisant domicile en sa délégation de sise [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Louisa STRABONI, de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Monsieur [Y] [C] expose qu’il a été victime le 13 octobre 2019 d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule resté non identifié.

Par acte d’huissier délivré le 3 février 2025, Monsieur [Y] [C] a assigné le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages pour qu’il soit condamné à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [Z], désigné par ordonnance de référé du 12 janvier 2022, ayant déposé son rapport, Monsieur [Y] [C] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 4080 €
- Frais de consignation 2700 €
- Frais d’aménagement du domicile 7840 €
- Frais d’aménagement du véhicule 13 537 €
- assistance tierce personne temporaire 23 340 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- assistance tierce personne viagère 38 360 € (échue au 30/1/25) + 338 841,72 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 14 600 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 11 836 €
- Souffrances endurées 48 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 10 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 111 300 €
- Préjudice esthétique permanent 35 000 €
- Préjudice d’agrément 15 000 €
- Préjudice sexuel 15 000 €

SOIT AU TOTAL 691 435,52 €

Monsieur [Y] [C] demande en outre au tribunal de :

- condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 24 novembre 2025, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages demande au tribunal de :

- Juger que le droit à indemnisation de de Monsieur [C] n’est pas établi.

- Débouter Monsieur [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Laisser les dépens à la charge de Monsieur [C].

L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il est établi que le 13 octobre 2019, Monsieur [Y] [C] qui circulait sur son deux-roues sur le [Adresse 5] en direction du [Adresse 6], a violemment percuté un bloc de béton présent sur la voie de circulation. Monsieur [Y] [C] soutient que l’accident a été causé par le fait qu’un véhicule resté non identifié était irrégulièrement stationné sur la voie de circulation en masquant le bloc de béton l’obstruant pour condamner la voie du fait de travaux, de sorte qu’il en heurtait la partie débordant située dans pénombre sous un pont. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages expose que Monsieur [Y] [C] n’établit pas l’implication d’un véhicule terrestre à moteur dans son accident. Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages relève que les pompiers ne mentionnent nulement la présence d’un véhicule tiers stationné et que les services de police ont conclu : “un seul véhicule en cause/ chute fortuite”, sachant que le témoin ne se souvient pas de la présence d’un tel véhicule. Ce témoignage est dépourvu d’incidence puisqu’il est infirmé par la vidéo surveillance qui confirme bien la présence d’un véhicule illicitement stationné sur la voie de circulation en amont du bloc de béton dans le sens de circulation de Monsieur [Y] [C]. Le policier ayant visionné la scène relève : précisons également la présence d’un véhicule blanc, stationné en pleine voie de circulation devant le bloc de béton pouvant masquer en partie ce dernier. Cette considération est confirmé par le visionnage par le tribunal de la vidéo de la scène. Le fait que ni les pompiers, ni les services de police ne mentionnent ce véhicule pouvant s’expliquer par le temps écoulé entre l’accident et leur arrivée sur les lieux. Il est évident que la présence de ce véhicule illicitement stationné a joué un rôle causal dans la survenance de l’accident quand bien même l’absence d’éclairage public a pu également y contribuer. Il s’en suit qu’il convient bien de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident du 13 octobre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire total de 438 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % de 538 jours
- assistance tierce personne temporaire de 1167 heures
- assistance tierce personne viagère : 2 heures par jour
- une consolidation au 14 juin 2022
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 53 %
- des souffrances endurées qualifiées de 6/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 6/7 durant 6 mois et 5/7 jusqu’à la consolidation
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 5/7
- préjudic sexuel retenu
- préjudice d’grément retenu
- aménagement du domicile
- aménagement du véhicule

Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [Y] [C] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 4080 €, au vu des éléments produits.

Les frais de consignation :

Ils sont inclus dans les dépens et non dans le principal alloué au titre de l’indemnisation.

L’aménagement du domicile :

Monsieur [Y] [C] revendique sur ce point, la somme de 7840,80 € au titre de:
- WC aménagés - douche à l’italienne - barres de maintien pour la douche et WC - porte pour fauteuil roulant - accès handicapé de son appartement. Il lui sera bien alloué cette somme au vu des justificatifs produits.

L’aménagement du véhicule :

Le Docteur [Z] retient dans ses conclusions médico-légales la nécessité pour Monsieur [C] d’aménager son véhicule par la mise en place d’une boîte automatique avec commande à gauche. Monsieur [C] a ainsi fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 1007 VP avec boîte automatique pour un montant de 2.550€. Il a fait placer une pédale d’accélérateur à gauche pour un coût de 642€. Il a dû procéder à la régularisation de son permis de conduire en suivant une formation auprès d’une auto-école pour un montant de 514€. Le tribunal retiendra la somme de 3706 €. Le tribunal ne retiendra pas le prix du scooter pour handicapé; ce type de véhicule n’a pas été visé par l’expert comme nécessaire.

Concernant le renouvellement de ces équipemets, le tribunal retiendra une somme de 1000 € en ce qui concerne l’appareillage avec boite automatique et celle de 642 € en ce qui concerne le pédalier. Le calcul s’établit ainsi qu’il suit : (1642 € / 7 ans) x 14,89 (coefficient retenu par le tribunal : gaz pal 2025 prospectif), soit : 3 492,76 €.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 1167 heures. Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 23 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [Y] [C] s’élève ainsi à la somme suivante : 1167 heures x 23 € = 26 841 €.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :

L’assistance tierce personne viagère :

L’expert retient 2 heures par jour à titre viager. Il est ainsi dû pour la période échue arrêtée au 30 septembre 2025 la somme de 55 338 €.

Sur la période à échoir, le calcul s’établit ainsi qu’il suit :

365 jours x 2 = 730 x 23 = 16 790 € x 17,094 (gaz pal 2025 prospectif pour 68 ans en 2025)
= 287 008,26 €

TOTAL : 342 346,26 €

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [Y] [C] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 32 € par jour (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire total : 14 016 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % : 11 363 €
Total 25 379 €

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 6/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 35 000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le Dr [Z] a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 6/7 durant les 6 premiers mois et à 5/7 du 24/12/2020 au 14/06/2022 soit durant 538 jours; ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6000 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 53 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 111 300 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 15 000 €.

Le préjudice d’agrément :

Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique des loisirs extérieurs. Il sera évalué à la somme de 6000 €.

Le préjudice sexuel :

Au regard des observations de l’expert sur ce point, ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 6000 €.

RÉCAPITULATIF
- frais divers 4080 €
- frais d’aménagement du domicile 7840,80 €
- frais d’aménagement de véhicule 3 492,76 €
- assistance tierce personne temporaire 26 841 €
- assistance tierce personne échue et viagère 342 346,26 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 379 €
- souffrances endurées 35 000 €
- préjudice esthétique temporaire 6000 €
- déficit fonctionnel permanent 111 300 €
- préjudice esthétique permanent 15 000 €
- préjudice d’agrément 6000 €
TOTAL 583 279,82 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Le Trésor Public supportera les dépens.

Monsieur [Y] [C] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à indemniser Monsieur [Y] [C] des conséquences dommageables de l’accident de la circulation du 13 octobre 2019;

Evalue le préjudice corporel de Monsieur [Y] [C] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi qu’il suit :

- frais divers 4080 €
- frais d’aménagement du domicile 7840,80 €
- frais d’aménagement de véhicule 3 492,76 €
- assistance tierce personne temporaire 26 841 €
- assistance tierce personne échue et viagère 342 346,26 €
- déficit fonctionnel temporaire 25 379 €
- souffrances endurées 35 000 €
- préjudice esthétique temporaire 6000 €
- déficit fonctionnel permanent 111 300 €
- préjudice esthétique permanent 15 000 €
- préjudice d’agrément 6000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [Y] [C] :

- la somme de 583 279,82 € en réparation de son préjudice corporel;

- la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déboute Monsieur [Y] [C] du surplus de ses demandes;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Dit que le Trésor Public supportera les dépens incluant le coût de l’expertise judiciaire de 2700€;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUIN DEUX MILLE VINGT- SIX

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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