TJ 13055, 8 juin 2026, RG 24/07255
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/07255 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45D2
AFFAIRE : M. [U] [W] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ [Localité 2] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES), LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Grosse délivrée le
08 Juin 2026
À
-l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES
la SARL MN AVOCAT - [A] [X]
-
-
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Benoit BERTERO
Greffier : Monsieur Gilles GREUEZ, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Juin 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition le 08 Juin 2026
Par Monsieur Benoit BERTERO, Vice-président placé
Assistée de Monsieur Gilles GREUEZ, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Réputé contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
Né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (13), demeurant [Adresse 1] (numéro de sécurité sociale : [Numéro identifiant 1])
Représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
LA MACIF, Compagnie d'assurance dont le siège social est [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Représentée par Maître Charlotte LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 24 avril 2019, à [Localité 1] (Bouches-du-Rhône), un véhicule conduit par monsieur [C] [B], assuré auprès de la société [Localité 2], a heurté monsieur [U] [W] qui circulait en tant que piéton.
Par ordonnance en date du 30 octobre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale de monsieur [U] [W], a désigné le docteur [P] [S] en qualité d'expert et a condamné la société [Localité 2] à verser à monsieur [U] [W] une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en chirurgie de la main, le docteur [M] [G], l'expert judiciaire a déposé un rapport daté du 4 janvier 2023.
Par actes de commissaire de justice du 20 juin 2024, monsieur [U] [W] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Marseille, la société [Localité 2] et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d'indemnisation de son préjudice.
L'assignation a été signifiée à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône
selon les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 15 avril 2025, monsieur [U] [W] demande, au visa de la loi n°85-677du 5 juillet 1985, de :
- condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 65 017,58 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en indemnisation des postes de préjudice suivants :
• 550,80 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
• 1 800 euros au titre des frais divers,
• 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 567,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 10 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 16 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamner la société [Localité 2] au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris les frais de consignation à expertise, avec distraction.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de monsieur [U] [W], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 20 janvier 2025, la société [Localité 2] ne conteste pas le droit à indemnisation de monsieur [U] [W], mais sollicite :
- la réduction des prétentions émises à la somme de 34 813,10 euros dans l’attente de la créance définitive du tiers payeur et des justificatifs des frais de santé resté à charge (soit,
• 1 800 euros au titre des frais divers,
• 8 000 euros au titre de l'incidence professionnelle,
• 1 387,10 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 14 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 2 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
• et déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision) ;
- le rejet de toute autre demande ;
- qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société [Localité 2] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat et ne fait pas connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que le régime indemnitaire prévu par cette loi est applicable aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et du tramway circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, « Les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident.
Les victimes désignées à l'alinéa précédent, lorsqu'elles sont âgées de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans, ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l'accident, d'un titre leur reconnaissant un taux d'incapacité permanente ou d'invalidité au moins égal à 80 p. 100, sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis.
Toutefois, dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n'est pas indemnisée par l'auteur de l'accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu'elle a volontairement recherché le dommage qu'elle a subi ».
En l’espèce, il est constant que monsieur [U] [W] a été blessé, le 24 avril 2019, et qu'il a été heurté par un véhicule terrestre à moteur conduit par monsieur [C] [B], assuré auprès de la société [Localité 2].
En outre, il n'est invoqué aucune faute au sens des dispositions sus-visées susceptible de diminuer ou exclure le principe de l'indemnisation de monsieur [U] [W] et il n'est pas plus allégué qu'il aurait volontairement recherché le dommage subi.
Il convient, en conséquence, de dire que le droit à indemnisation de monsieur [U] [W] est entier.
Dès lors, il appartient à la société [Localité 2] qui ne conteste pas devoir sa garantie, d'indemniser monsieur [U] [W] des conséquences de cet accident.
SUR L'INDEMNISATION DU PREJUDICE CORPOREL
Le principe de la réparation intégrale sans perte, ni profit implique de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Il est constant en droit que le préjudice doit, en principe, être évalué à la date à laquelle le tribunal rend sa décision.
La preuve de l'existence du préjudice et de son étendue incombe à celui qui demande réparation.
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, les dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, s'agissant des prestations versées par les seules caisses de sécurité sociale, et celles de l'article 31 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s'agissant de l'ensemble des prestations à caractère indemnitaire visées à l'article 29 de la même loi, disposent que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste de préjudice par poste de préjudice sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
Dès lors, il incombe à la victime de préciser ces différents chefs de préjudice et au tiers payeur de caractériser, pour chaque poste de préjudice déterminé, la prestation correspondante dont il demande le remboursement.
Au cas d'espèce, le préjudice corporel de monsieur [U] [W], né le [Date naissance 1] 1981 (39 ans à la date de la consolidation), sera évalué, comme le recommande la circulaire de la DACS n°2007-05 du 22 février 2007, par référence à la nomenclature des chefs de préjudice figurant dans le rapport remis au garde des sceaux, en octobre 2005, par monsieur [Q] [V], en se fondant sur les conclusions, sur le rapport d'expertise en date du 4 janvier 2023, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, ainsi que sur les autres pièces produites.
Après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur en chirurgie de la main, l'expert a conclu ainsi que suit :
• blessures provoquées par l'accident : « contusion de l’épaule droite, des coudes, des poignets (...), une atteinte de la flexion du cinquième doigt droit » ;
• séquelles en lien avec l'accident : « séquelles cicatricielles en rapport avec les interventions chirurgicales, un défaut de flexion active du cinquième rayon de la main droite, des séquelles de prélèvement de tendon fléchisseur superficiel du deuxième doigt avec une perte de fonction de ce tendon et un défaut d’extension active et passive de l’articulation interphalangienne proximale de 30° » ;
• consolidation des blessures fixée au 6 juillet 2020 ;
• incidence professionnelle : « gêne à l’exécution des prises de force avec la main droite dominante à hauteur du DFP tenant compte des lésions non imputables au niveau de la main droite et d’une atteinte de l’articulaire gauche » ;
• déficit fonctionnel temporaire total le 6 janvier 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 24 avril 2019 au 24 mai 2019 et du 7 janvier 2020 au 7 février 2020 ;
• déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 10 % du 25 mai 2019 au 5 janvier 2020 et du 8 février 2020 au 6 juillet 2020 ;
• souffrances endurées cotées à 3 / 7 ;
• préjudice esthétique temporaire côté à 2 / 7 ;
• déficit fonctionnel permanent au taux de 8 % ;
•préjudice esthétique permanent côté à 1,5 / 7.
Le préjudice corporel sera donc évalué de la manière suivante :
1°) Les préjudices patrimoniaux :
➢ Les préjudices patrimoniaux temporaires :
- Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation déjà exposés par les organismes sociaux et par la victime.
En l'espèce, monsieur [U] [W] sollicite, à ce titre, la somme de 550,80 euros au titre des frais de santé non pris en charge par l’organisme social et produit à l’appui de sa demande diverses factures.
La société MACIF demande que ce poste de préjudice soit réservé dans l’attente de la créance définitive du tiers payeur et des justificatifs des frais de santé resté à charge.
Sur ce, en l’état des pièces produites et de l’absence de la créance définitive du tiers payeur ce poste de préjudice sera réservé.
- Les frais divers :
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Compte tenu de l'accord des parties, les frais divers seront liquidés à hauteur de la somme de 1 800 euros.
➢ Les préjudices patrimoniaux permanents :
- L'incidence professionnelle :
Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l'obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
En l'espèce, monsieur [U] [W] qui sollicite l'indemnisation de l'incidence professionnelle à hauteur de 30 000 euros, expose que l’expert a estimé que ses séquelles permanentes rendent l'exercice de l'emploi qu'il occupe plus pénible, mais qu’en réalité, il n’a toujours pas repris son activité et que ses séquelles permanentes l'ont en réalité contraint à abandonner la profession d’étancheur qu’il exerçait au moment de l’accident. En réponse aux moyens soulevés en défense, monsieur [U] [W] explique qu’aucun élément versé aux débats ne permet d’établir l’existence de lésions antérieures susceptible d’altérer la portée des séquelles constatées.
La société [Localité 2] offre 8 000 euros en estimant que l’impossibilité de retrouver l’emploi occupé avant l’accident est sans rapport avec les conclusions expertales qui ne font état que d’une gêne et que, de surcroît, la gêne retenue par l’expert tient compte de lésions non imputables à l’accident objet du litige.
Toutefois, monsieur [U] [W], à qui il incombe de justifier de son préjudice, ne fournit pas la créance définitive de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.
En cet état, le tribunal ne peut pas statuer sur ce poste de préjudice sans connaître le montant de la créance définitive.
Dès lors, il convient de réserver ce poste de préjudice.
2°) Les préjudices extra-patrimoniaux :
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
- Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise que monsieur [U] [W] a subi :
- une gêne temporaire total le 6 janvier 2020 (1 jour) ;
- une gêne temporaire partielle à :
• 25 % du 24 avril 2019 au 24 mai 2019 et du 7 janvier 2020 au 7 février 2020 (63 jours),
• 10 % du 25 mai 2019 au 5 janvier 2020 et du 8 février 2020 au 6 juillet 2020 (376 jours).
Compte tenu de la nature des lésions subies par monsieur [U] [W] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur la vie quotidienne de celui-ci, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jours (soit, 960 euros par mois).
Toutefois, compte tenu de la demande, l'indemnisation totale du déficit fonctionnel temporaire subi par monsieur [U] [W] doit être fixée à la somme de 1 567,50 euros.
- Les souffrances endurées :
Ce poste de préjudice comprend les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation.
L'expert a évalué la souffrance de monsieur [U] [W] à 3 / 7.
Il convient, en conséquence, d'indemniser la souffrance subie par monsieur [U] [W] à la somme de 6 500 euros.
- Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l'espèce, l'expert judiciaire a fixé la cotation de ce poste de préjudice à 2 / 7 pendant un mois après la chirurgie.
Ce préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 1 300 euros.
➢ Les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
- Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de la qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
En l'espèce, l'expert a évalué le taux du déficit fonctionnel à 8 % au vu des séquelles conservées par la victime.
Compte tenu de ce taux et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, l'indemnisation de monsieur [U] [W] sera fixée à la somme de 16 280 euros.
- Le préjudice esthétique permanent :
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
En l'espèce, l'expert a évalué le préjudice esthétique permanent de monsieur [U] [W] à une cotation de 1,5 / 7 au vu de la présence d’éléments cicatriciels constatés.
Monsieur [U] [W] sera donc indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
Il suit de tout ce qui précède que le préjudice subi par monsieur [U] [W] s'élève à la somme totale de 30 447,50 euros (soit : 1 800 euros + 1 567,50 euros + 6 500 euros + 1 300 euros + 16 280 euros + 3 000 euros), hors dépenses de santé actuelles et hors incidence professionnelle.
En outre, il résulte du dossier de procédure que monsieur [U] [W] a reçu une provision de 800 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
Il convient, en conséquence, de condamner la société [Localité 2] à payer à monsieur [U] [W] la somme de 29 647,50 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, et ce en réparation de son préjudice corporel hors dépenses de santé actuelles et incidence professionnelle qui seront réservés.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L'EXECUTION PROVISOIRE
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [U] [W] est entier ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [U] [W], hors dépenses de santé actuelles, hors incidence professionnelle et hors déduction de la somme versée à titre de provision, à la somme de 30 447,50 euros répartie comme suit :
• 1 800 euros au titre des frais divers,
• 1 567,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
• 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
• 1 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
• 16 280 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
• 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamne, en conséquence, la société [Localité 2] à payer à monsieur [U] [W] la somme de 29 647,50 euros, déduction faite de la somme de 800 euros déjà versée à titre de provision, en réparation de son préjudice corporel hors dépenses de santé actuelles et hors incidence professionnelle;
Réserve les demandes relatives aux dépenses de santé actuelles et à l’incidence professionnelle dans l’attente de la production de la créance définitive du tiers payeur et sursoit à statuer dans l’attente de la production de la créance définitive du tiers payeur par monsieur [U] [W] ;
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Renvoie l’examen de ce contentieux à l’audience de mise en état du 14 septembre 2026 à 14 heures 30 ;
Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n'y avoir lieu à l'écarter en tout ou partie ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.