TJ 15014, 9 juin 2026, RG 26/00022
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 26/00022 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF55
54G
[T] [W]
[O] [G]
C/
SARL IMMO CONCEPT
République Française
Au nom du peuple française
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...] [...], vice-président et présidnet par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...] [...], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Madame [T] [W]
de nationalité Française
née le 09 Janvier 2001 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [G]
de nationalité Française
né le 03 Février 1998 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SARL IMMO CONCEPT
société à responsabilité limitée
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été avancé au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan est conclu le 30 juillet 2024 entre d’une part, la SARL IMMO CONCEPT et d’autre part, Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] (les consorts [G]-[W]).
Ledit contrat prévoit que certains ouvrages et fournitures sont compris dans le prix convenu et doivent faire l’objet d’une livraison en kit, tandis que d’autres ne le sont pas et sont réservés aux consorts [G]-[W].
Toutefois, certains éléments devant être livrés par la SARL IMMO CONCEPT ne l’ont pas été et ladite société refuse de le faire : isolation par projection ; pompe à chaleur ; serrures à condamnation des salles de bains et WC ; grilles de ventilation notamment.
Or, les conditions générales du contrat prévoient qu’en cas de retard dans la livraison, la SARL IMMO CONCEPT devra aux consorts [G]-[W] une indemnité égale à 3/1000ème du prix convenu fixé au contrat par jour de retard.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par acte en date du 24 février 2026, M. [O] [G] et Mme [T] [W] assignent la SARL IMMO CONCEPT devant le juge des référés pour qu’il :
Déclare leur demande recevable et bien fondée;Ordonne à la société IMMO CONCEPT d’avoir à livrer sur le chantier de la maison des requérants, située à [Adresse 3], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et à défaut, sous peine d’une astreinte d’un montant de 150 € par jour de retard: l’isolation par projection prévue au paragraphe 6 de la note descriptive; la pompe à chaleur PAC ALPHA ATLANTIQUE prévue à l’avenant ;les serrures à condamnation des salles de bains et WC prévues au paragraphe 5.7.3 quincaillerie;les grilles de ventilation dans les menuiseries prévues au paragraphe 2-2-5-4;Ordonne une mesure d’expertise judiciaire qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés avec pour mission : prendre connaissance du dossier des parties; se rendre sur les lieux;
décrire les travaux réalisés par la société IMMO CONCEPT, tels que prévus au marché de construction, avec avenant, en date du 30 juillet 2024;dire si les travaux réalisés par la société IMMO CONCEPT présentent des désordres, et dans l’affirmative, préconiser les travaux de reprise de ces désordres et en évaluer le coût; établir la réception contradictoire de l’ouvrage et faire les comptes entre les parties au regard des dispositions contractuelles. Ordonne que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute;Condamne la SARL IMMO CONCEPT à payer à Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne la SARL IMMO CONCEPT aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, les consorts [W]-[G] ont réitéré leurs demandes.
***
Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience la SARL IMMO CONCEPT sollicite du juge des référés:
A titre principal qu’il :
- Dise et juge que le délai contractuel d'exécution des travaux a été prorogé à 15 mois à compter de la déclaration d'ouverture de chantier du 18 janvier 2025, ainsi qu'il ressort du second avenant du 30 juillet 2024 et des attestations d'assurance (garantie de livraison et assurances obligatoires) mentionnant un délai de chantier de 15 mois ;
Dise et juge que les attestations d'assurance produites par la société IMMO CONCEPT corroborent l'existence d'un délai contractuel de 15 mois et font obstacle à toute prétention des demandeurs fondée sur un délai de 12 mois arrivé à échéance au 10 janvier 2026;Dise et juge qu'à la date de l'assignation en référé du 24 février 2026, le délai contractuel ainsi prorogé n'était pas expiré ;Dise et juge qu'il existe de sérieuses contestations sur la réalité d'un retard imputable à la société IMMO CONCEPT, l'exécution des obligations de fourniture (notamment isolation),l'exigibilité de la PAC subordonnée au paiement de la plus-value,la répartition des travaux entre constructeur et maîtres d'ouvrage,les conséquences du refus de réception et de l'immixtion des maîtres d'ouvrage dans le chantier ;
Dise et juge que la condition suspensive d'obtention du prêt a été realisée par l'accord de fmancement consenti par le Crédit Agricole au mois de mai 2024, comme l'atteste la Pièce n°15,En conséquence, déclare irrecevables, subsidiairement mal fondées, les demandes tendant à voir ordonner sous astreinte la livraison de l'isolation par projection, de la PAC ALPHA ATLANTIQUE, des serrures et des grilles de ventilation ;A titre subsidiaire sur l’expertise, ordonne, s’ il plaît au Tribunal, une expertise judiciaire, aux frais avancés des demandeurs, avec pour mission :de prendre connaissance des pièces contractuelles et de la correspondance échangée;de se rendre sur les lieux;de décrire les travaux réalisés par la société IMMO CONCEPT et de les distinguer des travaux réalisés par les maîtres d'ouvrage ou leurs artisans;de constater l'éventuelle existence de désordres affectant les seuls ouvrages réalisés par la société IMMO CONCEPT;de vérifier la conformité des travaux et modifications réalisés par les demandeurs (voliges, dalle de sous-sol, aménagements du sous-sol en pièces à vivre, puits) aux documents administratifs et aux règles de l'art;de fournir tous éléments techniques utiles à la juridiction de fond pour apprécier la date à laquelle les ouvrages réalisés par IMMO CONCEPT étaient susceptibles d'être réceptionnés et l'imputabilité des éventuels retards.Dise que l'expert déposera son rapport dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance intervenir, la consignation de la provision étant à la charge provisoire des demandeurs.En tout état de cause, rejette la demande d'indemnité de 1.200 € formée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du CPC;Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] à payer à la SARL IMMO CONCEPT la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;Condamne in solidum Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Laurent LAFON, avocat, conformément l'article 699 du CPC.A cet égard, la SARL IMMO CONCEPT considère notamment qu’un second avenant - qui aurait été signé par les consorts [G]-[W] et en date du 30 juillet 2024 - a prorogé le délai des travaux de 3 mois portant la durée contractuelle des travaux à 15 mois et faisant obstacle à la caractérisation d’un retard lors de l’assignation en date de février 2026.
***
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience, les consorts [W]- [G] ont réitéré leurs demandes.
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Lors de l’audience en date du 20 mai 2026, toutes les parties étaient présentes ou représentées donc il sera statué par ordonnance contradictoire.
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Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande de livraison des éléments:
Il résulte des articles 834 et 835 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’élément commun à ces situations est l’urgence.
Le juge des référés est celui en charge du provisoire et de l’incontestable.
En l’espèce, au regard des demandes des parties reprises ci-dessus et donc des contestations qui existent entre lesdites parties, contestations portant notamment sur le délai d’exécution du chantier, et par voie de conséquence l’exigibilité de la livraison des éléments, il ne revient pas au juge des référés, qui est celui de l’évidence et de l’urgence, de statuer sur des demandes qui relèvent manifestement du fond du droit.
En effet, les contestations soulevées apparaissent indéniablement sérieuses et le fond même de l’affaire nécessite un débat judiciaire complet.
Il s’ensuit que les demandes de livraison sous astreinte d’éléments de construction et de provisions ne peuvent être accordées en l’état et seront rejetées.
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties concernant, entre autres, l’état d’avancement des travaux, la date contractuelle de fin de chantier, ainsi que la possibilité d’une réception de l’ouvrage réalisé par la SARL IMMO CONCEPT, à la demande des consorts [G]-[W].
Au regard des oppositions factuelles entre les deux parties, l’expertise judiciaire sollicitée sera ordonnée aux frais avancés des consorts [G]-[W], avec la mission qui sera précisée au dispositif.
Sur les autres demandes :
Les demandes formulées respectivement par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
Les consorts [G]-[W] supporteront au moins à titre provisoire les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes formulées par Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] visant à ordonner à la SARL IMMO CONCEPT d’avoir à livrer sur le chantier de leur maison les éléments susvisés; ORDONNE une mesure d'expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [P] [X]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [B] [D]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite du chantier litigieux situé à [Adresse 3], en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
- Décrire l’historique du chantier confié à la SARL IMMO CONCEPT et notamment donner son avis sur le délai contractuel de réalisation des travaux confiés à ladite société, au vu des documents contractuels successifs;
- Décrire les travaux réalisés par la SARL IMMO CONCEPT, tels que prévus au marché de construction, avec avenant en date du 30 juillet 2024, et dire esi ceux-ci sont terminés, et dans l’affirmative à quelle date une réception était possible.
- Dire si ces travaux réalisés par la SARL IMMO CONCEPT présentent des désordres , et dans l’affirmative, préconiser les travaux de reprise de ces désordres et en évaluer le coût;
- Etablir si nécessaire la réception contradictoire de l’ouvrage et faire les comptes entre les parties au regard des dispositions contractuelles;
- Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige ;
- Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
ORDONNE que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
CONDAMNE Monsieur [O] [G] et Madame [T] [W] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties et notamment les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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