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TJ 15014, 9 juin 2026, RG 26/00016


Vérifier : TJ 15014, 9 juin 2026, RG 26/00016 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
26/00016
Lieu / cour
tj15014
Chambre
REFERES
Type
other
Id
6a286bf8cdc6046d47c0a757

Texte de la décision

17,207 caractères

09 Juin 2026

N° RG 26/00016 - N° Portalis DBW7-W-B7K-CF56

54G

[R] [E] [A]
[F] [A]
[C] [A]

C/

MMA ASSURANCES SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION

République Française
Au nom du peuple français
[...] / [...]

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,

Nous, [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...], Greffière avons rendu la décision suivante :

ENTRE :

Monsieur [R] [E] [A]
de nationalité Française
né le 13 Juin 1936 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

Madame [F] [A]
de nationalité Française
née le 11 Février 1980 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]

Madame [C] [A]
de nationalité Française
née le 06 Mai 1977 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]

Représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC

ET :

MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
prise en la personne de son agent général, Monsieur [G] [H]
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

Représentés par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC

SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, Madame [N] [J] et Monsieur [L] [Q]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

Représentée par Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC, substituée à l’audience par Me Manon SERGENT, avocat au barreau d’AURILLAC

Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance être devant être rendue le 24 juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [E] [A], Madame [F] [A] et Madame [C] [A] sont propriétaires d’une maison avec dépendances sur la commune de [Localité 2] [Adresse 6].

A la suite d’une tempête, ils sollicitent de la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION des travaux de réfection des lucarnes et de reprise de la toiture qui sont réalisés durant l’été 2024.

Toutefois, des désordres apparaissent à la suite des travaux. Ces derniers font l’objet de plusieurs constatations à l’automne 2024 par le cabinet POLYEXPERT ainsi que par Me CHAZEAU CIZERON , avec notamment un certain nombre de fuites à hauteur des lucarnes de la maison.

Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.

Dans ces conditions, par acte en date du 12 février 2026, les consorts [A] assignent la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION devant le juge des référés pour qu’il :

Les déclare recevables et bien fondés en leurs demandes.
Ordonne une mesure d’expertise qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à Monsieur le juge des référés de désigner avec pour mission de :
Prendre connaissance du dossier des parties et se faire remettre tout document qui pourrait lui être utile;

Décrire les désordres affectant la toiture de la maison d’habitation des consorts [A], à la suite de l’intervention de la société LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION;
Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination;
Donner son avis sur l’origine des désordres, s’ils résultent notamment d’un défaut d’exécution et/ou de conception ;
Evaluer le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres existants;
Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants et les évaluer.
Ordonne à la société LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION d’avoir à communiquer aux requérants dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle dont était titulaire la société LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION à la date du chantier réalisé chez les consorts [A];
Condamne la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION à payer aux consorts [A] la somme de 1.200 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la même aux entiers dépens.

***

Une jonction du dossier RG N°26/00025 - opposant les consorts [A] à MMA ASSURANCES, assureur de la SAS LOUPIAC, - sur le présent dossier RG N°26/00016 a été prononcée dans le cadre d’une ordonnance de jonction en date du 18 mars 2026.

***

Dans ses dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION sollicite du juge des référés qu’il :

Constate qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur l’opportunité de la mesure d’instruction sollicitée par les consorts [A] sans que cela na vaille une quelconque reconnaissance de responsbilité;
Déboute les consorts [A] de leur demande de communication de l’identité et des références des contrats d’assurance responsabilité décennale et contractuelle souscrits sous astreinte;
Déboute les consorts [A] de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne les consorts [A] aux dépens.

***
Dans leurs dernières conclusions soutenues oralement à l’audience, les consorts [A] maintiennent leurs demandes en sollicitant au juge des référés qu’il :

Dise que les expertises se dérouleront au contradictoire de la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION;
Déboute MMA IARD de ses fins, demandes et conclusions;
Ordonne que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute.
Ils précisent également que l’attestation d’assurance responsabilité civile décennale souscrite par la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION auprès de la MMA IARD leur a été communiquée.

***

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2026, soutenues oralement à l’audience, la compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLE DU MANS ASSURANCES sollicite du juge des référés qu’il :

Déclare que sous la désignation MMA ASSURANCES, il doit être compris que l’assignation a été délivrée à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA;
Constate que les travaux litigieux ne constituent pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil;
Dise et juge que la garantie décennale n’est pas mobilisable;
Mette en conséquence hors de cause les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD SA;
Dise n’y avoir lieu à ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, la question de la mobilisation de leur garantie décennale étant exclue en droit indépendamment de toute constatation technique;
Condamne les consorts [A] solidairement aux entiers dépens et à verser à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA une indemnité de 1.000 € sur le fondement du code de procédure civile;
A titre infiniment subsidiaire déclare que MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA formulent toutes protestations et réserves
A cet égard, elle considère que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun intérêt légitime à son égard étant donné que les travaux réalisés ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage couvert par l’article 1792 du code civil et ne peuvent donc pas être garantis par la garantie décennale.

***
A l’audience du 20 mai 2026, toutes les parties étaient présentes ou représentées donc il sera statué par ordonnance contradictoire. En outre, la compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES a formulé protestations et réserves d’usage.
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose au regard des désordres apparus sur le toit de la maison des consorts [A] à la suite de la rénovation réalisée par la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION.
Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des consorts [A].

Sur la demande de mise hors de cause formulée par la compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES :
La demande de mise hors de cause formulée par la compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES apparaît prématurée dans le cadre d'une expertise sollicitée en référé et n’est au demeurant pas suffisamment justifiée par des éléments techniques indépendants et incontestables.
Au surplus, cette compagnie ne conteste pas être assureur décennal de la SAS LOUPIAC, et la question de la prise en compte, ou non, des travaux au titre de la garantie d’assurance, est une question dépendant du fond du droit. La présence de l’assureur aux opérations d’expertise est donc en l’état justifiée.
En conséquence, l'ensemble des parties attraites en justice sera maintenu en l'état dans la cause. Il appartiendra à l'expert de donner un avis sur la pertinence de la présence des parties, notamment pour un futur procès au fond s'il est engagé, des uns et des autres.

Sur les autres demandes:
Les dépens de la présente instance seront à la charge de Monsieur [R] [E] [A], Madame [F] [A] et Madame [C] [A].
L'équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d'élément efficient au soutien de celles-ci.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [R] [E] [A], Madame [F] [A] et Madame [C] [A] recevables et bien fondés en leurs demandes,
DONNE ACTE que sous la désignation MMA ASSURANCES, il doit être compris que l’assignation a été délivrée à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA,
REJETTE la demande de mise hors de cause de la compagnie d’assurance MUTUELLE DU MANS ASSURANCES,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [U] [M]
Demeurant [Adresse 7], [Localité 8]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de RIOM
Et à défaut :
Monsieur [V] [P]
Demeurant [Adresse 8], [Localité 9]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES

Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :

Décrire les travaux effectués par la société LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION sur la toiture de la maison d’habitation des consorts [A];Dire si ces travaux sont affectés de désordres ou malfaçons.Dire si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage et/ou à le rendre impropre à sa destination ;Donner son avis sur l’origine des désordres, s’ils résultent notamment d’un défaut d’exécution et/ou de conception; Evaluer le montant des travaux nécessaires à la reprise des désordres existants;Donner son avis sur les préjudices subis par les requérants et les évaluer ;Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige; Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction. Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que la mesure d’expertise interviendra au contradictoire de la SAS LOUPIAC TOITURE ET RENOVATION et de son assureur MMA IARD ;
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [R] [E] [A], Madame [F] [A] et Madame [C] [A] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé,
CONDAMNE Monsieur [R] [E] [A], Madame [F] [A] et Madame [C] [A] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles (article 700 du Code de procédure civile),
REJETTE le surplus des demandes des parties,
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président et président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS

En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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