TJ 15014, 9 juin 2026, RG 25/00090
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Texte de la décision
09 Juin 2026
N° RG 25/00090 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CE5B
54C
[Z] [L]
[O] [F] épouse [L]
[D] [L]
C/
SARL [U]
GROUPAMA D’OC
[X] [Y]
[I] [U]
République Française
Au nom du peuple français
[...] / [...]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, [...], vice-président et président par intérim du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de [...], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [Z] [L]
de nationalité Française
né le 02 Novembre 1935 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Madame [O] [F] épouse [L]
de nationalité Française
née le 17 Mars 1947 à [Localité 2] (15)
demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]
Monsieur [D] [L]
de nationalité Française
né le 16 Janvier 1977 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
Représentés par Me Anne YERMIA, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SARL [U]
société à responsabilité limitée inscrite au RCS d’Aurillac sous le n°[Numéro identifiant 1]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
Représentée par Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC
GROUPAMA D’OC
inscrite au RCS de Toulouse sous le n° 391 851 557
es-qualité d’assureur de la société d’exploitation DIVA PLASTIQUES (contrat n°01105826-1014)
es-qualité d’assureur de l’entreprise individuelle [I] [U] (contrat n°161031692223 01)
demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Hélène JOLIVET, avocat au barreau d’AURILLAC
Maître [X] [Y]
es-qualité de liquidateur de la société d’exploitation DIVA PLASTIQUES, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de Rodez sous le n° 319 774 675, dont le siège social est sis [Adresse 5][Localité 7], suivant jugement du Tribunal de commerce de Rodez en date du 09 décembre 2025, publié au BODACC le 23 décembre 2025
demeurant [Adresse 6] - [Localité 8]
Non comparant - ni représenté
Monsieur [I] [U]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] - [Localité 5]
Représenté par Me Marion FOURNIER, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 20 Mai 2026 pour notre ordonnance devant être rendue le 24 Juin 2026 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré ayant été avancé au 09 Juin 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [L] sont respectivement nus-propriétaires et usufruitiers d’une propriété rurale sise la commune de [Localité 1], connue sous le nom « [Adresse 8] ».
Courant 2015, ils ont souhaité réaliser des travaux sur un des étangs de la propriété, et ont fait appel à [I] [U], actuellement SARL [U], afin d’assurer la pose d’une géomembrane d’étanchéité.
Il apparaît que les travaux ont été en partie sous-traités à la SARL DIVA PLASTIQUES.
Le 23 novembre 2015, Monsieur [I] [U] émet une facture d’un montant de 13.200 € réglée intégralement et le même jour par les consorts [L].
Se plaignant par la suite de désordres ayant entrainé un défaut d’étanchéité sur l’étang, les consorts [L] ont effectués diverses démarches amiables.
A défaut d’accord, par acte en date du 19 novembre 2025, ils ont saisi le juge des référés et sollicitent aux terme de leurs écritures qu’il:
- Ordonne une expertise judiciaire et désigne tel expert qui lui plaira avec les missions générales et habituelles communément prononcées et notamment :
Visiter en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, le bien situé [Adresse 1] [Localité 1] ;Se faire communiquer préalablement et contradictoirement tous documents que l'expert judiciaire jugera opportun dans l'accomplissement de sa mission ou que l'une ou l'autre des parties à la présente procédure pourrait estimer utile dans son appréciation ;Indiquer la nature et l'étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s'ils compromettent la solidité ou la stabilité de l'immeuble oû le rende impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;Donner au tribunal les éléments permettant d'apprécier les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité, la stabilité ou l'impropriété à destination de rouvrageIdentifier les causes des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause ;Donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants à l'acte de construire et éventuellement du fournisseur des ardoises ;Indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et en apprécier le coût et la durée d'exécution ;Donner au tribunal tous les éléments pour apprécier les préjudices subis par les consorts [L] et notamment les préjudices financiers et de jouissance ;Établir un pré-rapport et répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile à. tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation ;Plus, généralement, donner au tribunal toutes les informations utiles de nature apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ; Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir ;- Dise que l'expert commis pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;
- Condamne Monsieur [I] [U] et la SARL [U] à communiquer aux consorts [L] la copie des attestations d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2015 et 2025 sous astreinte de 50 euros par jours à compter de la signification de la présente assignation ;
- Confie la surveillance des opérations d'expertise au juge du contrôle ;
- Réserve les dépens;
***
Dans ses dernières conclusions en date du 16 mars 2026 et soutenues oralement à l’audience, la SARL [U] sollicite du juge des référés qu’il :
- La mette hors de cause s’agissant dudit litige et juge qu’il n’y a lieu à référé au contradictoire de la SARL [U];
- Condamne les consorts [L] à payer à la SARL [U] une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
A cet égard, elle considère qu’elle ne peut être tenue des obligations nées du contrat conclut en 2015 entre Monsieur [I] [U] et les consorts [L], puisque la cession de fonds de commerce la concernant est seulement intervenue le 30 janvier 2024, soit postérieurement à la conclusion du contrat.
***
[I] [U], dans le cadre d’une assignation d’appel en cause en date du 28 janvier 2026, sans contester le bien fondé de la demande d’expertise mais en formulant toutes protestations et réserves, souhaite régulariser un appel en cause de la SARL DIVA PLASTIQUESpar le biais du mandataire liquidateur de cette dernière, Me [Y], et de son assureur GROUPAMA D’OC. Il sollicite que les opérations d’expertise leurs soient déclarées communes et opposables.
***
Par une ordonnance en date du 18 mars 2026, la juge des référés a ordonné la jonction du litige inscrit sous le RG n° 26/00009 avec celui inscrit sous le RG n° 25/00090.
***
Lors de l’audience en date du 20 mai 2026, Me [Y] n’a pas constitué avocat donc il sera statué par ordonnance réputée contradictoire. La compagnie GROUPAMA D’OC formule toutes protestions et réserves concernant la demande d’expertise.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise et les demandes de mise hors de cause et d’appel en cause :
Conformément à l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l'existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article 145 précité, l'application de ce texte n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l’espèce, le conflit opposant les parties est patent au regard des désordres invoqués par les consorts [L] : gonflement et déchirement de la géomembrane en différents point entrainant un défaut d’étanchéité sur les bords du bassin.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de s’opposer à l’expertise judiciaire sollicitée dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits du défendeur qui, formule protestations et réserves.
En outre, Monsieur [I] [U] dispose d’un intérêt légitime à faire intervenir dans la cause la SARL DIVA PLASTIQUES - en tant que société sous-traitante dans le cadre de la pose de la géomembrane - ainsi que son assureur la CAISSE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA D’OC puisqu’elle est à même de garantir la première dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue au fond.
Aussi, il résulte des pièces versées aux débats et notamment l’acte de cession de fonds de commerce, que ladite cession à la SARL [U] est intervenue le 30 janvier 2024, soit très postérieurement aux faits allégués lesquels se situent davantage en 2015. La SARL [U], ne peut pas, de ce seul fait, être utilement attraite dans le présent litige. Dès lors, la demande de mise hors de cause de la SARL [U] sera accueillie.
Par conséquent, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés des consorts [L].
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte :
Les consorts [L] demandent la communication par M. [I] [U] et la SARL [U] de son attestation d’assurance responsabilité civile décennale et professionnelle pour les années 2015 et 2025 sous astreinte de 50 € par jours à compter de la signification de la présente assignation.
Aucun élément ne vient s’opposer à une telle demande qui est légitime dans la présente procédure puisqu’il s’agit simplement d’ordonner une communication de pièces si elles existent. Cependant, seule l’attestation d’assurance en vigueur au moment des travaux a un intérêt pour le présent litige, et la communication sera donc ordonnée pour la seule année 2015.
Le défaut de communication marquera la potentielle inexistence desdites pièces, ainsi qu’un éventuel comportement opposant, comportement que le juge du fond appréciera, s’il est saisi. Enfin, il n’y a pas lieu à astreinte dans le présent cadre.
En outre il reviendra à l’expert, dans le cadre de sa mission, de se faire communiquer par les parties, toutes les pièces qu’il juge nécessaires à l’établissement de son rapport d’expertise.
La production de pièces sera ordonnée, mais sans astreinte.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire des consorts [L]
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe ; ORDONNE à Monsieur [I] [U] de communiquer aux consorts [L] la copie de l’ attestation d'assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour l’année 2015 ; MET hors de cause la SARL [U] ; DECLARE recevable l’appel en cause de la SARL DIVA PLASTIQUES, de son liquidateur Me [Y], et de son assureur la compagnie GROUPAMA D’OC formulée par M. [I] [U], et dit que les opérations d’expertise leur seront commune et opposable ; ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder : Monsieur [P] [J] Demeurant [Adresse 9], [Localité 9] Mail : [Courriel 1] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de LIMOGES Et à défaut : Monsieur [H] [W] Demeurant [Adresse 10], [Localité 10] Mail: [Courriel 2] Expert inscrit sur la liste de la Cour d'appel de RIOM
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite du lieux litigieux situé [Adresse 1] [Localité 1] , en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Indiquer la nature et l'étendue des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions en précisant s'ils compromettent la solidité ou la stabilité de l'immeuble oû le rende impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement ;Donner au tribunal les éléments permettant d'apprécier les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions autres que ceux compromettant la solidité, la stabilité ou l'impropriété à destination de rouvrage ;Identifier les causes des désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d'exécution mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre ou à toute autre cause ;Donner au tribunal tous les éléments techniques permettant d'établir les responsabilités de chacun des intervenants à l'acte de construire et éventuellement du fournisseur des ardoises ;Indiquer à partir des devis remis par les parties les travaux nécessaires pour reprendre les désordres, malfaçons, non-conformités, inexécutions et en apprécier le coût et la durée d'exécution ;Donner au tribunal tous les éléments pour apprécier les préjudices subis par les consorts [L] et notamment les préjudices financiers et de jouissance ;Établir un pré-rapport et répondre conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de procédure civile à. tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d'émettre l'avis sur l'évaluation définitive des travaux de réparation ;Dire que l'expert commis pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié, à charge pour lui de joindre son avis au rapport d'expertise ;Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction. Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l'expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [Z], Mme [O] et M. [D] [L] sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
CONDAMNE Monsieur [Z], Madame [O] et Monsieur [D] [L] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président, président par intérim du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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