TJ 40192, 9 juin 2026, RG 23/01330
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 23/01330 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DH6V
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[Y] [Z]
C/
[R] [E]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1] [Localité 2]
représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [E]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Le 9 juin 2026
1 fex + 1 ccc Mr [E]
[Adresse 3]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] est propriétaire, sur le territoire communal de [Localité 3], de la parcelle située [Adresse 4], cadastrée section AD n° [Cadastre 1].
Monsieur [R] [E] est propriétaire, sur le territoire communal de [Localité 2], de la parcelle située [Adresse 5], cadastrée section [Etablissement 1] n° [Cadastre 2] et contiguë, au nord, du lot AD n° 2 appartenant à Monsieur [Y] [Z].
Se plaignant de l’empiétement sur son fonds des branches d'arbres appartenant à Monsieur [R] [E], Monsieur [Y] [Z] a sollicité l'intervention d'un conciliateur de justice mais la tentative de résolution amiable du litige organisée le 13 septembre 2021 a échoué, Monsieur [R] [E] ne s'y étant pas présenté après y avoir été régulièrement convoqué.
Le 6 avril 2022, Maître [U] [I], commissaire de justice à [Localité 4], a dressé un procès-verbal de constat tendant à établir que les branches de grands arbres implantés sur la propriété de Monsieur [R] [E] dépassent sur le fonds de Monsieur [Y] [Z].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 juin 2023, Monsieur [Y] [Z] a informé Monsieur [R] [E] de son souhait de procéder à un bornage amiable de leurs propriétés et recherché son accord mais en vain, Monsieur [R] [E] n'ayant pas réclamé le pli aux services postaux.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [R] [E] en bornage devant le tribunal judiciaire de ce siège, sur le fondement des articles 646, 871 et 873 du Code civil, et 318 du Code de procédure civile, pour entendre :
- ordonner qu'il soit procédé au bornage judiciaire de la limite de propriété entre les parcelles, situées à [Localité 2], cadastrées section AD n° [Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] [S] et section AD n° [Cadastre 2] appartenant à Monsieur [R] [E],
- désigner un géomètre-expert pour y procéder,
- dire et juger que l'avance des frais de bornage sera effectuée par moitié entre les parties,
- ordonner le sursis à statuer quant aux autres demandes jusqu'à la fin de la mesure de bornage judiciaire.
Par jugement du 22 décembre 2023, le Tribunal a ordonné une expertise confiée à Mme [Q] [M], géomètre-expert aux fins de procéder au bornage judiciaire des parcelles et a sursis statuer sur les autres demandes.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 24 avril 2025.
Après plusieurs renvois à la demande de M. [Y] [Z], le dossier a été retenu à l'audience du 21 avril 2026.
M. [Y] [Z], représenté par son Conseil, soutient ses dernières écritures aux termes desquelles il se désiste de sa demande en bornage, sollicite la condamnation de M. [R] [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que M. [R] [E] a vendu ses parcelles en cours d'instance et qu'il n'entend pas mettre en cause les nouveaux propriétaires, préférant opter pour la voie amiable.
M. [R] [E] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement avisé des dates de renvoi; il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
I- Sur le désistement partiel
L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, M. [Y] [Z] se désiste de sa demande principale en bornage judiciaire, mais maintient une demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'analyser ce désistement comme un désistement partiel qui ne met pas fin à l'instance, l'instance n'étant éteinte que relativement aux demandes objet du désistement.
Ce désistement d'instance partiel est parfait en ce que M. [R] [E] n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'article 399 du code de procédure civile dispose que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. »
En l’espèce, M. [Y] [Z] s'est désisté de l'ensemble de ses demandes principales , de sorte qu'il devra assumer les frais de la présente instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
M. [Y] [Z] ne justifie nullement que son action était bien fondée. S'il prétend se désister suite au changement de propriétaire de la parcelle voisine de son terrain, il sera constaté qu'il a sollicité un bornage judiciaire alors que le conflit opposant les parties concernait le dépassement de branches, ce qui ne justifie pas nécessairement un bornage.
Dans ces conditions, chaque partie supportera ses frais irrépétibles.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de la demande en bornage judiciaire ;
DIT que l'instance est éteinte relativement à la demande objet du désistement ;
DIT que chaque partie conservera ses frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] [Z] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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