TJ 40192, 9 juin 2026, RG 25/00664
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
AFFAIRE : N° RG 25/00664 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DRE6
JUGEMENT
Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[D] [U], [F] [V] épouse [U], [P] [U]
C/
[Z] [L], [S] [L]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
représenté par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [F] [V] épouse [U]
[Adresse 1]
représentée par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Monsieur [P] [U] - mineur
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 1]
[Adresse 1]
Ayant pour représentants légaux Monsieur [D] [U] et Madame [F] [V] épouse [U]
représenté par Me Pauline EBERHARD, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [Z] [L]
[Adresse 2]
représentée par Me Virginie MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40192-2025-002271 du 19/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)
Monsieur [S] [L] - mineur
né le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 2]
[Adresse 2]
ayant pour représentant légal et civilement responsable Madame [Z] [L]
représenté par Me Virginie MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2023, Mme [F] [V] épouse [U], accompagnée de son fils mineur, [P] [U] déposait plainte contre [S] [L], mineur, pour diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunication électronique et harcèlement moral d'un mineur.
Le 29 mai 2024, le mineur [S] [L] faisait l'objet d'un avertissement probatoire pour ces faits.
Par acte de commissaire de justice en date du 14/04/2025 , M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de [P] [U] et en leur nom personnel et [P] [U] représenté par ses représentants légaux ont assigné Mme [Z] [L] et [S] [L], pris en la qualité de son représentant légal, devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir, sur le fondement de l'article 1242 alinéa 4 du code civil :
- déclarer leurs demande tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur fils [P] [U] recevable,
- déclarer Mme [Z] [L] entièrement responsable des préjudices subis par [P] [U] des faits de diffusion de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunication électronique et harcèlement moral d'un mineur par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou effet une dégradation des conditions de vie altérant la santé, commise par son fils mineur, [S] [L],
- condamner Mme [Z] [L] à leur verser à M. et Mme [U] en leur qualité de représentant légal de leur fils mineur [P] [U] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral,
- condamner Mme [Z] [L] à verser à M. et Mme [U] en leur nom personnel à chacun la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral subi,
- rappeler que l'exécution provisoire est de droit,
- condamner Mme [Z] [L] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [Z] [L] aux dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 09 septembre 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Le dossier a été retenu à l'audience du 21 avril 2026.
M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U] agissant en leur qualité de représentants légaux de [P] [U] et en leur nom personnel et [P] [U] représenté par ses représentants légaux, représentés par leur Conseil, soutiennent leurs dernières conclusions qui reprennent leurs demandes introductives d'instance.
Se fondant sur l'article 1242 alinéa 4 du code civil, ils indiquent que Mme [Z] [L] est dotée de l'autorité parentale à l'égard de son fils mineur qui cohabitait avec elle au moment des faits.
Ils soulignent que l'enquête pénale a permis d'établir que [S] [L] a menacé [P] [U] pour qu'il se dévêtisse, a capté son image, l'a diffusée sur le groupe DISCORD, et [P] a fait l'objet de nombreuses moqueries et insultes suite à cette diffusion et même de violences physiques.
Ils rappellent que la responsabilité des parents se fonde sur le constat d'un fait dommageable et non d'une faute de l'enfant et que la circonstance qu'[P] [U] ait été mis à l'écart par ses camarades ou ait eu lui-même des comportements déplacés n'est pas une cause exonératrice de responsabilité.
Ils ajoutent qu'en application du principe de l'équivalence des causes, l'entier dommage doit être réparé.
Sur le préjudice d'[P] [U], ils exposent que ses souffrances endurées sont constituées par un préjudice psychologique, une anxiété réactionnelle et des pensées suicidaires ayant nécessité la mise en place d'un suivi psychologique.
Concernant le préjudice moral des époux [U], ils indiquent avoir appris par la procédure pénale les idées noires et l'étendue du mal être de leur fils et avoir été dans l'ignorance de ces faits jusqu'au dépôt de plainte, 18 mois après les faits.
Mme [Z] [L] et [S] [L], représenté par son représentant légal, représentés par leur Conseil, reprennent leurs dernières écritures aux termes desquelles ils entendent voir , sur le fondement des articles 1242 et suivants du code civil :
A TITRE PRINCIPAL
- débouter M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U] de leurs demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- réduire les demandes indemnitaires formulées par les époux [U] tant en leur non personnel qu'en leur qualité de représentant légal de leur fils [P] [U] à de plus justes proportions,
- les condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que trois autres mineurs ont également reçu un avertissement pénal probatoire et que les époux [U] demandent la réparation de leur entier préjudice à l'encontre du seul mineur [S] [L].
Ils soutiennent que [S] [L] a reconnu seulement la captation d'image au cours d'une partie de jeu vidéo, mais a réfuté toute menace et toute diffusion.
Il précise que le mineur [P] [U] pouvait avoir un comportement méchant à l'égard d'autres élèves et qu'il se déshabillait avant d'entrer aux toilettes montrant ainsi son sexe aux personnes se trouvant à proximité.
Ils indiquent que la procédure pénale a permis de démontrer la multitude d'agissements d'une partie des élèves de l'établissement, sans qu'ils ne soient en lien avec la diffusion de la photographie, et qu'il ne peut être imputé toute la responsabilité de la situation de [P] [U] à [S] [L]. Ils ajoutent que l'attitude d'[P] [U] a participé à la constitution du contexte général.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .
La décision a été mise en délibéré au 09 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la responsabilité des parents
Sur la responsabilité
L'article 1242 alinéa 4 du code civil, das sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2025 applicable au litige, dispose que « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux. »
Il sera rappelé que la responsabilité de plein droit des parents n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'enfant mineur, il suffit que le dommage ait été causé, par le fait, même non fautif du mineur.
Depuis le revirement du 28 juin 2024 de la Cour de cassation, la condition de cohabitation de l'enfant avec ses père et mère est remplie dès lors que ces derniers exercent conjointement l’autorité parentale, sauf si l'enfant a été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire. Cette jurisprudence a été consacrée par la loi du 23 juin 2025 qui a modifié l'article 1242 alinéa 4 du code civil.
La présomption de responsabilité n'est pas écartée par la seule circonstance que l'enfant se trouve au moment des faits dans un établissement scolaire.
Seule la force majeure ou la faute de la victime présentant les caractères de la force étrangère ( Cass, civ 2e 17 février 2011 n°10-30.439) peut exonérer totalement les parents de leur responsabilité de plein droit.
En l'espèce, il est établi que Mme [Z] [L] est titulaire de l'autorité parentale à l'égard de son fils [S] [L], mineur comme étant né le [Date naissance 2] 2009, ce dernier n'a pas été confié à un tiers et résidait au moment des faits au domicile de sa mère, qui est responsable de plein droit du fait dommageable de son fils mineur.
La procédure pénale a permis d'établir que, entre septembre 2021 et mars 2023, [S] [L] a diffusé l'image d'[P] [U] , mineur, présentant un caractère pornographique en utilisant un réseau de télécommunication électronique, en l’occurrence une image du sexe d'[P] [U], et a également commis des actes de harcèlement moral au préjudice d'[P] [U], à savoir s'être moqué de lui et l'avoir bousculé. [S] [L] a reconnu avoir pris la photo du sexe d'[P] et l'avoir mis sur le groupe DISCORD, il a également reconnu s'être moqué de lui. Il a reçu un avertissement pénal probatoire pour ces faits.
Les éléments de la procédure permettent de démontrer que la photo d'[P] [U] a été accessible à de nombreux élèves du même collège que [S] [L] et [P] [U] et que ce dernier a essuyé les moqueries et insultes de collégiens en lien avec la publication de cette photo.
Il est ainsi justifié d'un fait dommageable commis par le mineur [S] [L] au préjudice du mineur [P] [U], à savoir la publication de la photographie de son sexe et des moqueries répétées.
Mme [Z] [L] ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant une cause étrangère ou la faute de la victime.
Les agissements de harcèlement d'autres collégiens mineurs au préjudice de [P] [U] ne sont pas constitutifs d'une cause d’exonération et ne viennent pas non plus limiter l’étendue de la responsabilité de Mme [Z] [L].
En effet, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités qui n'affectent que les rapports entre les divers responsables et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Quant à la faute de la victime, il n'est pas démontré une faute de la victime en lien de causalité avec le fait dommageable puisque ses agissements antérieurs allégués selon lesquels il aurait pu se montrer méchant avec des camarades ou qu'il aurait pu se dévêtir avant d'entrer dans les toilettes sont sans lien causal avec la captation et la diffusion de son image le jour d'une partie de jeu vidéo en ligne et avec le harcèlement qu'il a subi suite à la diffusion de cette photographie.
En tout état de cause, aucune exonération totale ne peut intervenir sans la démonstration que la faute de la victime a été imprévisible et irrésistible pour le responsable du dommage, conditions non remplies en l’occurrence.
Mme [Z] [L] sera ainsi déclarée responsable du fait de son enfant mineur [S] [L] des conséquences dommages pour [P] [U] de la diffusion de la photographie de ses parties intimes et des agissements de harcèlement moral de [S] [L].
Sur l'indemnisation
En vertu du principe de réparation intégrale, le préjudice doit être réparé sans perte ni profit pour la victime.
* sur le préjudice subi par [P] [U]
Il ressort des pièces de la procédure pénale que [P] [U] a déclaré lors de son audition de dépôt de plainte son stress d'aller à l'école par peur de se faire frapper ou moquer. Il n'a confié à ses parents les faits dont il était victime que 18 mois après le début des agissements et a ainsi affronter seul cette période de harcèlement.
Il a pu confié à une camarade sa tristesse et des idées noires, ce qui témoigne d'un retentissement psychologique important des faits sur la victime.
Les pièces médicales versées aux débats montrent qu'il bénéficie depuis les faits d'un suivi pluridisciplinaire au CATTP de [Localité 3] ( pédopsychiatre, psychologue et ateliers thérapeutiques) en lien avec son état de stress post traumatique.
Ses souffrances endurées d'ordre psychologique seront évaluées à la somme de 2500 euros.
* sur le préjudice subi par les parents de [P] [U]
Les époux [U] subissent un préjudice moral en lien avec les agissements dont a été victime leur fils puisqu'ils ont éprouvé un impact psychologique en apprenant les faits de captation d'image et de harcèlement qu'il subissait et les conséquences délétères sur la santé psychique de leur enfant.
Il convient de leur allouer à chacun la somme de 500 euros.
II- Sur les demandes accessoires
● Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Mme [Z] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens.
● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U], Mme [Z] [L] sera condamnée à leur verser une somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
● Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire.
Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »
La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Mme [Z] [L] responsable de plein droit des faits de son fils mineur [S] [L] de diffusion de l'image à caractère pornographique de [P] [U] et de harcèlement moral à son préjudice entre septembre 2021 et mars 2023 ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] à verser à M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U] en leur qualité de représentant légal de leur enfant mineur [P] [U] la somme de 2500 euros au titre du préjudice moral de [P] [U] ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] à verser à M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U] en leur nom personnel, à chacun, la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] à verser à M. [D] [U] et Mme [F] [V] épouse [U] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens;
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 09 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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