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TJ 40192, 9 juin 2026, RG 25/00964


Vérifier : TJ 40192, 9 juin 2026, RG 25/00964 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00964
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286c60cdc6046d47c0ae95

Texte de la décision

19,094 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00964 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DSAK

JUGEMENT

Rendu le 9 juin 2026
AFFAIRE :
[V] [M]
C/
[H] [Q]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile CANDAU, avocat au barreau de BAYONNE

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [H] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Katy MIRA de la SELARL MIRA, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-40192-2026-00486 du 18/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Le 9 juin 2026
1 CCC Me CANDAU
1 CCC Me [C]

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de cession du 25 mai 2024, Monsieur [H] [Q] a vendu son véhicule SUZUKI JIMNY immatriculé [Immatriculation 1], à Monsieur [V] [M], pour un prix total de 7 300 € et un kilométrage de 182 219 km.

Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 28 mars 2024, relevant plusieurs défaillances, puis d’une contre-visite favorable, le 14 mai 2024, après travaux de mise en conformité, réalisés par Monsieur [H] [Q].

Quelques semaines après la vente, Monsieur [V] [M] a constaté des dysfonctionnements du véhicule et a engagé des travaux de réparation.

Par SMS du 6 août 2024, l’épouse de Monsieur [M] informait Monsieur [H] [Q] des anomalies constatées sur le véhicule, à savoir :
- le témoin moteur allumé
- le turbo défectueux
- le remplacement du réservoir, suite à une fuite.

Monsieur [H] [Q] a répondu ignorer tout de ces dysfonctionnements.

Par suite, l’entreprise MA MECA a réalisé une recherche de panne et un diagnostic électronique, concluant au remplacement du turbo, le 7 août 2024.

Le garage [S] ET FILS a établi le 9 août 2024 un devis de remplacement de l'arbre à cames.

Le 5 septembre 2024, le garage MULTI CARROSSERIE a déposé le pare-chocs avant, la ligne d’échappement afin d’effectuer un décapage partiel du soubassement et appliquer un traitement anti-corrosion et anti-gravillon, pour un montant de 1 068 €TTC.

Monsieur [V] [M] a fait appel à son assurance protection juridique afin de réaliser une expertise amiable. Si Monsieur [H] [Q] a été convoqué, il ne s’est pas présenté, ni fait représenter.

Le rapport d'expertise contradictoire du 20 novembre 2024 conclut que le véhicule présente un dysfonctionnement du moteur dû à la défaillance du turbo, que le réservoir de carburant était percé. Le rapport relève que la corrosion du soubassement était connu de l'acquéreur.

Le 18 décembre 2024, Monsieur [V] [M] a engagé les frais de réparation pour la somme de 3 047,50 €, auprès de l’entreprise [S].

Puis, par courrier recommandé du 30/12/2024, l’assurance protection juridique de Monsieur [V] [M] a transmis les conclusions d’expertise à Monsieur [H] [Q] et a réclamé le paiement de la somme de 3 047,50 €. Une mise en demeure a été adressé à M. [Q] par l'assureur protection juridique par lettre recommandée du 30/01/2025.

Le Conseil de Monsieur [V] [M] a également mis en demeure Monsieur [H] [Q] d’avoir à s’acquitter de la somme de 3 047 €, par courrier recommandé du 1er avril 2025.

En l’absence de réponse, Monsieur [V] [M] a assigné Monsieur [H] [Q] par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, devant le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil et L.217-3 et suivants du Code de la consommation, aux fins de voir :

- condamner Monsieur [H] [Q] à restituer à Monsieur [M] la moitié du prix de vente, soit la somme de 3 640 € TTC ;
- condamner Monsieur [H] [Q] à verser à Monsieur [M] la somme de 4367,06 € TTC, au titre des réparations engagées par Monsieur [M] ;
- condamner Monsieur [H] [Q] à verser à Monsieur [M] la somme de 1 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [H] [Q] aux entiers dépens d’instance ;
- rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire de droit.

L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025 et a été retenue. A cette audience, Monsieur [V] [M], représenté par son Conseil, a repris les demandes de son assignation.

Monsieur [H] [Q], valablement assigné, en vertu des dispositions des articles 656 et 658 du Code de procédure civile, n’était, quant à lui, ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 09 décembre 2025.

Par note en délibéré du 27 octobre 2025, le Tribunal a sollicité des précisions quant au fondement juridique principal soulevé par Monsieur [V] [M], qui fondait ses demandes à la fois sur le fondement de la garantie des vices cachés de l’article 1641 du code civil et sur le fondement de la garantie légale de conformité de l’article L 217-3 du ode de la consommation.

Par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [V] [M] a communiqué une note en délibéré à la juridiction, le 4 novembre 2025.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 novembre 2025, reçu par le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, le 17 novembre 2025, Monsieur [H] [Q] indiquait prendre connaissance de la procédure diligentée à son encontre, avoir déménagé en mars 2025 et avoir seulement récupéré le courrier de son ancienne adresse, le 10 novembre 2025. Il sollicitait dès lors un délai supplémentaire pour pouvoir mandater un avocat et préparer sa défense.

Par jugement en date du 9 décembre 2025, en vertu de de l'article 16 du code de procédure civile et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a ordonné la réouverture des débats à l’audience de la Chambre de proximité du 17 févier 2026. Lors de cette audience, cette affaire a fait l’objet d’un renvoi, à la demande des parties.

A l’audience du 21 avril 2026, l’affaire a été retenue.

Lors de cette audience, Monsieur [V] [M], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal au visa des articles 1641 et 1604 du Code civil :

À titre principal, sur l’action fondée sur l’article 1641 du Code civil :

- condamner M. [H] [Q] à restituer à M. [M] la moitié du prix de vente, soit 3 650 € TTC,
- condamner M. [H] [Q] à verser à M. [M] la somme de 4 610,89 € TTC pour les réparations engagées,

À titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1604 et suivants du Code civil :
- condamner M. [H] [Q] à restituer à M. [M] la moitié du prix de vente, soit 3 650 € TTC ,
- condamner M. [H] [Q] à verser à M. [M] 4 610,89 € TTC pour les réparations engagées,

En tout état de cause :
- condamner M. [H] [Q] à verser à M. [M] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [H] [Q] aux entiers dépens ;
- rappeler que la décision sera exécutoire à titre provisoire de plein droit.

Au soutien de ses prétentions, à titre principal, Monsieur [V] [M] fait valoir que le véhicule présente des vices cachés concernant le réservoir carburant et la panne moteur et se prévaut du rapport d'expertise amiable.

A titre subsidiaire, Monsieur [V] [M] invoque les dispositions des articles 1604 et suivants au soutien de ses demandes indemnitaires.

Monsieur [H] [Q], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures, aux termes desquelles il demande au Tribunal de :

- débouter Monsieur [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner Monsieur [M] à verser à Monsieur [Q] la somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] [Q] indique que, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies, conformément à l’article 9 du code de procédure civile et en conséquence, l’existence d’un vice, son antériorité à la vente, sa gravité suffisante pour rendre impropre le bien vendu à l’usage auquel il est destiné.

Il affirme que le rapport d’expertise amiable n'est pas contradictoire et ne peut fonder à lui seul une condamnation.

Il précise que Monsieur [M] a indiqué avoir effectué plusieurs travaux sur le véhicule après la vente et avant l'expertise, ce qui crée un doute sur l'origine des dysfonctionnements.

Il soutient que Monsieur [M] ne rapporte pas la preuve que les vices affectant le véhicule étaient antérieurs ou concomitant à la vente et souligne que Monsieur [M] a parcouru 1 600 km depuis la vente.

En réponse à l’argumentation subsidiaire du demandeur, Monsieur [H] [Q] prétend que les travaux effectués sur le véhicule postérieurement à la vente et antérieurement à la mesure d’expertise non contradictoire ne permettent pas de s’assurer que le véhicule était non conforme au moment de la vente. Il ajoute que, dans la mesure où deux contrôles techniques ont été effectués et que des travaux de conformité ont été réalisés sur le véhicule pour parvenir à la vente, aucun élément objectif ne permet d’affirmer que le véhicule n’était pas conforme au moment de la vente.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie.

La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

MOTIFS

I- Sur la garantie des vices cachés

Il résulte de l’article 1641 du Code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

Il appartient à celui qui se prévaut de la garantie des vices cachés d'établir que les vices sont antérieurs à la vente, non décelables par un acheteur normalement diligent, et qu'ils revêtent un certain degré de gravité c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à affecter l’utilité économique et objective du bien, pour que soit mise en œuvre la garantie prévue à l’article 1641 du Code civil.

Lorsque le vice affecte un véhicule d'occasion, il ne doit pas procéder de l'usure normale de la chose en raison de sa vétusté. Le vice ne doit pas non plus être la conséquence d'un usage anormal de la chose par son détenteur.

L’article 1642 du Code civil énonce que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.

Selon l'article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même ils ne les auraient pas connus, à moins que dans ce cas, il n'est stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Aux termes de l’article 1644 du code civil, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Il résulte des dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile que le juge ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.

Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’œuvre de l’expert. (Com. 1er avr. 2026, FP-B, n° 24-17.785).

En l’espèce, il est constant qu'un contrat de vente est intervenu entre Monsieur [H] [Q] vendeur, et Monsieur [V] [M], acquéreur, le 25 mai 2024, portant sur un véhicule de type 4X4 de la marque SUZUKI, immatriculé [Immatriculation 1], d’un kilométrage de 182 219 km, moyennant le prix de 7 300 euros.

M. [V] [M] se prévaut de deux vices cachés sur le véhicule :
- le réservoir de carburant percé
- la panne moteur.

Il appartient à M. [V] [M] de rapporter la preuve de l'existence de ces défauts et qu'ils remplissent les caractéristiques d'un vice caché.

Il se prévaut du rapport d'expertise amiable du 20 novembre 2024 qui constitue un élément de preuve soumis au débat contradictoire, lequel doit être complété par d'autres éléments de preuve pour établir l'existence d'un vice caché.

Le rapport d’expertise amiable relève :
- une corrosion des éléments mécaniques et un châssis traité par projection de blaxon,
- le remplacement du réservoir à carburant suivant facture du 12/07/2024,
- une panne moteur provenant de la défaillance du turbocompresseur et de l'usure de l'arbre à cames et des poussoirs.

Sur le réservoir de carburant, si le remplacement de réservoir de carburant est confirmé par la facture du 12/07/2024, il n'a pas été présenté à l'expert l'ancien réservoir, de sorte qu'il n'a pu être constaté la perforation invoquée. L'existence même du défaut n'est pas établi.
En outre, l'expert amiable souligne que la perforation est en lien avec la corrosion du véhicule.
Or, cette corrosion était connu de l'acquéreur comme mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 28/03/2024 qui précisait que le châssis ne pouvait être intégralement contrôlé en raison d'une modification, à savoir le blaxonnage.
Aucun vice caché ne sera retenu pour le réservoir de carburant.

Sur la panne moteur, la facture du 07/08/2024 de la société MA MECA de recherche de panne mentionne « turbo à remplacer », le véhicule présente alors 183900km. Le devis du 09/08/2024 de la SAS [S] indique « arbre à cames à remplacer sur ce véhicule ».
Le rapport d'expertise amiable souligne que le véhicule a été confié aux établissements [S] pour effectuer les réparations et que le technicien a constaté qu'une compression était défaillante, la culasse a alors été confiée à un autre garage.
La défaillance du moteur est établie et elle rend le véhicule impropre à son usage.
Le contrôle technique ne fait pas état de défauts majeurs ou mineurs concernant le moteur, de sorte que ce vice n'était pas connu de l'acquéreur.
Sur son antériorité à la vente, il est constant que M. [M] a parcouru près de 1600 km entre la vente et la constatation du défaut du moteur.
Si le rapport d'expertise amiable indique que « le bref délai entre la vente et l’apparition du dysfonctionnement » conduit « à considérer que le véhicule a été vendu avec un défaut de conformité », l’expert n’apporte aucune démonstration à sa conclusion. Il n'est pas justifié de l’origine et de la cause de ce désordre, sachant que le véhicule est ancien, présente un kilométrage important et que l'usure normale du véhicule peut aussi expliquer cette défaillance. L'expert n'a pu réaliser de constatations techniques puisque le moteur avait déjà été partiellement réparé au moment de son expertise, ce qui ne permet pas de connaître l'état des pièces avant les premières réparations.

Par conséquence, Monsieur [V] [M] ne démontre pas que le vice affectant le moteur du véhicule était antérieur à la vente.

Aucun vice caché n'est donc caractérisé.

Dans ces conditions, les demandes de restitution partielle du prix de vente et de dommages et intérêts fondées sur la garantie des vices cachés seront rejetées.

II- Sur l'obligation de délivrance conforme

En application de l'article 1604 du Code civil, le vendeur doit livrer à l 'acquéreur une chose conforme aux spécifications contractuelles. Ainsi, la conformité s’apprécie à la lumière du contrat conclu entre les parties, à la différence du vice inhérent à la chose.

L’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente que celle qu’il a commandée. Il lui incombe de prouver la non-conformité de la chose livrée. Il lui appartient donc de démontrer que la chose ne présente pas les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.

En l’espèce, Monsieur [V] [M] se prévaut de désordres liés au moteur et au réservoir de carburant affectant le véhicule qui empêchent son usage normal, lesquels relèvent de la garantie des vices cachés.
Le défaut de conformité s'entend uniquement d'un non respect des spécifications du contrat.
Or, le véhicule livré à Monsieur [V] [M] correspond bien en terme de modèle, de kilométrage au véhicule objet du contrat de vente.

Dès lors, Monsieur [V] [M] ne démontre pas l’absence de conformité du véhicule au contrat de vente.

Par conséquent, il sera débouté de ses demandes en diminution du prix de vente et indemnitaires, sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme.

III- Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [V] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En équité, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles.

Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée ».

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire.

En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Monsieur [V] [M] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [V] [M] aux entiers dépens d’instance ;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

DIT n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal, le 9 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente, et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

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