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TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/00053


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/00053 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/00053
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286c8fcdc6046d47c0b1b2

Texte de la décision

16,766 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/00053 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DPKY

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
S.C.I. LOCABORN
C/
[C] [M], [N] [P]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.C.I. LOCABORN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [C] [M]
[Adresse 2]
représentée par Maître Lydie VILAIN-ELGART de la SELARL ASTREA, avocats au barreau de DAX (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-40192-2025-134 du 23/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONT DE MARSAN)

Monsieur [N] [P]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me DARSAUT-DARROZE
1 CCC Me VILAIN-ELGART

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 30 décembre 2022, la SCI LOCABORN a donné à bail à Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 800 euros.

Selon courrier recommandé avec avis de réception expédié le 29 novembre 2023, Madame [C] [M] a notifié au bailleur un préavis de départ, aux fins de congé.

Des loyers étant demeurés impayés, par courrier recommandé avec avis de réception déposé le 19 décembre 2023, la SCI LOCABORN a mis Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] en demeure de lui régler dans le délai de huit jours la somme de 535 euros, correspondant au loyer résiduel du mois de décembre 2023.

Par actes des 30 mai 2024 et 03 juin 2024, la SCI LOCABORN a fait respectivement délivrer à Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] une sommation valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement donné à bail.

Par acte du 06 août 2024, la SELARL CARPANETTI, commissaire de justice à [Localité 3], a dressé un procès-verbal de constat d’abandon des lieux établi conformément aux dispositions des articles 14-1 de la loi n°89-469 du 06 juillet 1989 et de l’article L142-1 du code des procédures civiles d’exécution.

Suivant ordonnance sur requête en date du 13 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a :
- constaté la résiliation du bail litigieux,
- autorisé la reprise du logement,
- condamné solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] à payer à la
SCI LOCABORN la somme de 6 060,64 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte joint arrêté au 14 août 2024 (échéance de juillet 2024 incluse),
- déclaré que les biens inventoriés seraient vendus aux enchères publiques pour ceux qui présentaient une valeur marchande, et abandonnés pour ceux n’ayant aucune valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous scellés et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,
- condamné solidairement Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] aux dépens,
- débouté la SCI LOCABORN de ses plus amples demandes.

Cette ordonnance a été signifiée à Madame [C] [M] le 18 octobre 2024.

Madame [C] [M] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil, expédié le 23 octobre 2024 et reçu au greffe 24 octobre 2024.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe du juge des contentieux de la protection par courriers recommandés avec accusé de réception à l’audience du 04 février 2025.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois successifs aux fins de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, pour être retenue à l’audience du 03 juin 2025.

Par jugement avant-dire droit du 03 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour de plus amples éléments, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2025 aux fins de citation de Monsieur [J] [P].

Par acte du 12 novembre 2025 délivré à personne, la SCI LOCABORN a procédé à la signification du jugement du 03 septembre 2025 et délivré à Monsieur [J] [P] citation à comparaître à l’audience du juge des contentieux de la protection de MONT-DE-MARSAN du 02 décembre 2025.
A l’audience du 02 décembre 2025, l’affaire a été renvoyé à l’audience du 31 mars 2026, sur demande du conseil de Madame [C] [M], laquelle a indiqué que Monsieur [J] [P] devait comparaître devant de tribunal correctionnel de MARMANDE (47) pour des faits commis à l’encontre de Madame [M] au début du mois de mars 2026.

L’affaire a été rappelée par erreur à l’audience du 03 février 2026, en lieu et place de l’audience du 31 décembre 2026. Le conseil de la SCI LOCABORN a comparu à cette audience.

Par jugement en date du 03 mars 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a ordonné la réouverture des débats à l’audience initiale de renvoi du 31 mars 2026.

Ce jugement a été notifié à la diligence du greffe à Monsieur [J] [P], lequel a signé l’avis de réception le 07 mars 2026.

A l’audience du 31 mars 2026, la SCI LOCABORN, représentée par son conseil, sollicite, sur le fondement de l’article 8.2 de la loi du 06 juillet 1989 :
- la confirmation en toutes ses dispositions de l’ordonnance du 13 septembre 2024,
- le débouté de Madame [C] [M] de ses demandes, fins et conclusions,
- la condamnation de Madame [C] [M] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le bail contient une clause de co-titularité de laquelle il découle que lors du congé donné par Madame [M], réceptionné le 1er décembre 2023, cette-dernière se trouvait tenue solidairement au paiement des loyers et charges avec Monsieur [P] pendant six mois.

En réponse aux moyens développés par Madame [C] [M], elle fait valoir que le congé donné par cette-dernière ne fait nullement référence à des faits de violences commis par son concubin sur sa personne, qu’il n’était accompagné ni d’une ordonnance de protection, ni d’un jugement de condamnation pénale, et que la plainte déposée est postérieure à son congé.

A cette même audience, Madame [C] [M], représentée par son conseil, sollicite sur le fondement de l’article 8-2 de la loi du 06 juillet 1989 :
- la recevoir en son opposition,
- débouter la SCI LOCABORN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
En conséquence :
- dire n’y avoir lieu à faire application de la solidarité entre les co-titulaires du bail, 
- l’exonérer de tout paiement des arriérés de loyer réclamés par la SCI LOCABORN,
- infirmer l’ordonnance du 13 septembre 2024,
En tout état de cause :
- la condamnation de la SCI LOCABORN à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamnation de la SCI LOCABORN aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle a quitté les lieux le 21 novembre 2023, le paiement des loyers étant à jour. Elle entend voir appliquer les dispositions de la loi du 1er août 2020 et le bénéfice d’un préavis de un mois, et ajoute avoir été contrainte de donner congé en raison de violences dont elle a été victime de la part de Monsieur [P].

Pour un plus ample exposé des moyens venant au soutien des prétentions de Madame [C] [M], il est renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties à l’audience, par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Régulièrement avisé de l’audience de réouverture des débats, par notification du jugement du 03 mars 2026 par courrier recommandé avec accusé de réception délivré et signé le 07 mars 2026, Monsieur [J] [P] n’était ni présent, ni représenté.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition à l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2024

L’article 6 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon dispose que le locataire ou tout occupant de son chef peut former opposition à l’ordonnance, et que l’opposition est formée dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance par déclaration remise ou adressée au greffe.

En l’espèce, l’ordonnance sur requête a été signifiée le 18 octobre 2024 à Madame [C] [M], laquelle ont formé opposition à ladite ordonnance le 24 octobre 2024.

L’opposition formée dans les délais doit dès lors être déclarée recevable.

II. Sur les demandes formées par la SCI LOCABORN

Aux termes de l’article 7 alinéa 2 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, le juge des contentieux de la protection statue sur les demandes présentées par le bailleur en application de l’article 1er conformément aux règles de la procédure aux fins de jugement prévues par les articles 827 à 833 du code de procédure civile.

- sur les demandes aux fins de constat de résiliation de bail, d’autorisation de reprise de logement et les demandes subséquentes :

Il est observé que ces demandes, qui ont été accueillies par l’ordonnance sur requête du 13 septembre 2024, ne sont pas contestées par Madame [M].

A l’appui de ces demandes, la SCI LOCABORN produit le bail du 30 décembre 2022, les sommations des 30 mai 2024 et 03 juin 2024 délivrées respectivement à Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] valant mise en demeure d’avoir à justifier de l’occupation effective du logement donné à bail en application de l’article 14-1 de la loi du 06 juillet 1989, et le procès-verbal de constat d’abandon des lieux en date du 06 août 2024 établi conformément aux dispositions de l’article L 142-1 du code de procédures civiles d’exécution.

Il résulte de ces pièces que Monsieur [J] [P] a bien abandonné le logement, de sorte que la demande de constat de la résiliation du bail est fondée. Il est également justifié d’autoriser la reprise du local d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 4] (40).

Il y a lieu, au surplus, de faire droit à la demande relative au sort des meubles inventoriés.

- sur la demande de condamnation solidaire de Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] au paiement de la somme de 6 060,64 euros au titre des loyers et charges impayés :

Au soutien de cette demande, la SCI LOCABORN verse aux débats un décompte arrêté au 1er juillet 2024 (échéance du loyer de juillet 2024 incluse), non contesté par Madame [C] [M], faisant état d’un solde restant du de 6 060,64 euros.

Le contrat de bail comporte une clause de solidarité (VII) qui dispose qu’en cas de pluralité de locataires (ce qui est le cas en l’espèce), ils sont tenus conjointement, solidairement et indivisiblement à l’égard du bailleur au paiement des loyers, charges et accessoires dus en application du bail.

Aux termes de l’article 8-1 VI, la solidarité de l’un des colocataires et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elles s’éteignent au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé.

Aux termes de l’article 8-2 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le conjoint du locataire, son partenaire de PACS ou son concubin notoire quitte le logement en raison de violences exercées au sein du couple (…) il en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales dont il bénéficie et préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale de ce dernier pour des faits de violences commis à son encontre (…) et rendue depuis moins de 6 mois.

La solidarité du locataire victime de violences et celle de la personne qui s’est portée caution pour lui prennent fin le lendemain du jour de la première présentation du courrier mentionné au premier alinéa au domicile du bailleur, pour les dettes nées à compter de cette date.

Enfin, il résulte de l’article 15-I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version issue de l’article 11 de la loi n°2020-936 du 30 juillet 2020 que lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis de trois mois applicable au congé est réduit à un mois pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, le partenaire de PACS ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites, ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui (…).

Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.

En l’espèce, il résulte de l’examen du congé donné par Madame [C] [M] le 28 novembre 2023 que le motif de violences exercées à son encontre par Monsieur [P] n’est ni invoqué, ni justifié au moment de son envoi par une ordonnance de protection, une procédure alternative aux poursuites ou une condamnation.

Elle ne peut dès lors être admise à se prévaloir du délai de préavis réduit à un mois prévu par les textes précités.

Par ailleurs, en application de la clause de solidarité insérée au bail et des dispositions de l’article 8-1 VI de la loi du 06 juillet 1989, et à défaut d’un nouveau locataire figurant au bail, Madame [C] [M] est tenue solidairement du paiement des loyers et charges jusqu’à extinction de la solidarité six mois après la date d’effet du congé, soit jusqu’au 28 août 2024.

Les dispositions de l’article 8-2 de la loi du 06 juillet 1989 relatives à la fin de la solidarité du locataire victime de violences conjugales n’ont pas vocation à s’appliquer, dès lors que Madame [C] [D] ne justifie pas avoir procédé conformément à ce texte, à information du bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception accompagnée de la copie de l’ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales préalablement notifiée à l’autre membre du couple ou de la copie d’une condamnation pénale rendue depuis moins de 6 mois.

Eu égard aux exigences posées par ce texte, la plainte déposée le 15 décembre 2023 auprès des services de gendarmerie est insuffisante.

Il résulte du tout que Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] seront solidairement condamnés à payer à la SCI LOCABORN la somme de 6 060,64 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte à l’échéance de loyer de juillet 2024 incluse.

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [P] et Madame [C] [M] succombant, ils seront solidairement condamnés aux dépens.

La SCI LOCABORN a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits. Néanmoins, compte tenu de l’équité, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sera pas accueillie.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l'opposition de Madame [C] [M] formée contre l'ordonnance sur requête du 13 septembre 2024,
MET à néant de ladite ordonnance,

Statuant à nouveau,

CONSTATE la résiliation du bail consenti par la SCI LOCABORN le 30 décembre 2022 à Madame [C] [M] et Monsieur [J] [P] portant sur le logement sis [Adresse 6] - à MIMIZAN (40),

AUTORISE la reprise du logement sus désigné,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [J] [P] à payer à la SCI LOCABORN la somme de 6 060,64 euros au titre des loyers et charges impayés (arrêtés à l’échéance de juillet 2024 incluse),

DECLARE que les biens inventoriés seront vendus aux enchères publiques pour ceux qui présentent une valeur marchande, et abandonnés pour ceux n’ayant aucune valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par le commissaire de justice,

CONDAMNE solidairement Madame [C] [M] et Monsieur [J] [P] aux entiers dépens,

DEBOUTE la SCI LOCABORN de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

La greffière La Vice-Présidente

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