TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/00236
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00236 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUEO
ORDONNANCE EN REFERE
Rendue le 2 juin 2026
AFFAIRE :
S.C.I. MANON
C/
[A] [I], [V] [J]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
S.C.I. MANON
[Adresse 1]
représentée par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [A] [I]
né le 02 Octobre 1996 à [Localité 2]
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [V] [J]
née le 12 Novembre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
représentée par Me Valérie BOILLOT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C40192-2026-000735 du 08/04/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Rappel des faits et de la procedure
Le 27 décembre 2022, la SCI MANON a donné à bail (dans le cadre d’un bail d’habitation meublé) à Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 650 euros, payable mensuellement d’avance et en totalité avant le 5ème jour de chaque mois.
Des loyers étant demeurés impayés, le 08 août 2025, la SCI MANON a fait signifier à Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 3058 euros.
Par acte du 03 novembre 2025, la SCI MANON a fait assigner Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 03 février 2026 sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de la loi n°89-0462 du 06 juillet 1989, des articles 1240 et suivants du code de procédure civile, aux fins de:
- voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et la résiliation de la location,
- ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier faute de départ volontaire dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
- assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision courant pendant un délai maximum de deux mois, au-delà duquel à défaut de départ volontaire, la SCI MANON pourra faire liquider cette astreinte et solliciter le prononcé d’une astreinte définitive,
- dire qu’en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
- ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira, au frais, risques et périls du défendeur,
- condamner in solidum, les défendeurs au paiement des sommes de :
➢ 3 048,66 euros à titre de provision avec intérêts au taux légal en application des
dispositions de l’article 1231-6 du code civil à compter de la date du commandement de
payer, au titre de la dette locative,
➢ Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuellement
prévu, et le cas échéant révisé, à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour de la vidange
effective des lieux en application des dispositions de l’article 1760 du code civil,
➢ 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers
dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation,
de sa notification à la Préfecture et des frais éventuels d’exécution.
Elle a également sollicité de rappeler que l’ordonnance à intervenir serait revêtue de l’exécution provisoire de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile, et le débouté des défendeurs de toute demande plus ample ou contraire.
A l’audience du 03 février 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 31 mars 2026, afin de permettre aux parties d’échanger leurs pièces et argumentations.
A l’audience du 31 mars 2026, la SCI MANON, représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 5 817,66 euros.
A cette même audience, Madame [V] [J], représentée par son conseil, a indiqué ne pas contester la dette locative et être à la recherche d’un autre logement.
Initialement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses selon les diligences de l’article 659 du code de procédure civile, et avisé de la date de renvoi, Monsieur [A] [I] n’était ni présent, ni représenté.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la recevabilité
Le 08 août 2025, la SCI MANON, personne morale (la SCI MANON ne devant pas être considérée, en contemplation de ses statuts, comme une société civile familiale) a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les LANDES (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989.
Le 05 novembre 2025, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023.
L’action est ainsi recevable.
II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant un mois, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 08 août 2025 pour la somme en principal de 3 058 euros.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 septembre 2025, les causes du commandement n’ayant pas été réglées dans le délai de six semaines.
Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
S’agissant de la demande de la SCI MANON tendant à ordonner la séquestration des objets mobiliers se trouvant sur les lieux, cette demande n’est pas formée aux fins de garantie. Par ailleurs, il a été rappelé que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. Or, ces dispositions ne visent qu’à assurer le remisage des meubles dans l’attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoient une vente éventuelle au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration sera dès lors rejetée.
III. Sur la demande d’astreinte au titre des modalités de l'expulsion
Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les défendeurs à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une telle astreinte.
IV. Sur le montant de l’arriéré locatif
La SCI MANON produit un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté à l’échéance de mars 2026 incluse), selon lequel Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] sont redevables à cette date de la somme de 5 817,66 euros.
Cette somme n’est pas contestée et n’est pas sérieusement contestable.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer la somme provisionnelle de 5 817,66 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 058 euros à compter du 08 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 048 euros à compter du 03 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de réparer le préjudice découlant pour la SCI MANON de l’occupation indue de son bien, Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] seront condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux.
En application de l'article 1310 du code civil, la clause de solidarité prévue au contrat de bail ne prévoyant pas expressément son application aux indemnités d'occupation, elle ne s'applique pas à ces dernières.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
V. Sur les demandes accessoires
Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification aux services de la préfecture, et les frais d’exécution éventuels, et ce, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SCI MANON a du exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] seront solidairement condamnés au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir tel qu’elles aviseront,
Dès à présent, par provision et vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 décembre 2022 entre la SCI MANON d’une part et Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] d’autre part concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 19 septembre 2025,
ORDONNONS à Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI MANON pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTONS la SCI MANON de ses demandes de séquestration des objets mobiliers et d’astreinte,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] à verser à la SCI MANON la somme de 5 817,66 euros (arrêté à l’échéance de mars 2026 incluse), à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 058 euros à compter du 08 août 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 3 048 euros à compter du 03 novembre 2025, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus,
CONDAMNONS Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] à verser à la SCI MANON, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] à verser à la SCI MANON la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [A] [I] et Madame [V] [J] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de sa notification aux services de la préfecture, et les frais d’exécution éventuels,
DEBOUTONS la SCI MANON de ses autres demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
La greffière La Vice-Présidente
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