Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/01828


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/01828 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01828
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286cc1cdc6046d47c0b4e3

Texte de la décision

6,444 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/01828 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUOB

JUGEMENT

Rendu le 2 Juin 2026
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[T] [O]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.A. COFIDIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Laura ETIENNE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substituée par Me PRADINES avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me ETIENNE
1 CCC SA COFIDIS

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable en date du 11 janvier 2023, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [O] un prêt à la consommation d’un montant de 2 000 euros, remboursable selon échéances mensuelles de 91,80 euros.

Par ordonnance d’injonction de payer en date du 22 septembre 2025, le magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a enjoint à Monsieur [T] [O] de payer à la SA COFIDIS la somme de 1476,85 euros en principal, outre 10 euros au titre de la clause pénale, 105,09 euros au titre des intérêts échus impayés et 62,20 euros au titre de l’assurance échue impayée.

Cette ordonnance portant injonction de payer a été signifiée à Monsieur [T] [O] par acte en date du 07 novembre 2025, la signification ayant été effectuée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire, selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [O] a formé opposition à cette ordonnance par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 03 décembre 2025.

Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 31 mars 2026, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué et émargé le 15 décembre 2025, la SA COFIDIS n’était ni présente, ni représentée.

Elle a adressé un courrier à la juridiction, reçu au greffe le 17 décembre 2025, par lequel elle a indiqué se désister de la procédure.

A cette même audience, Monsieur [T] [O], représenté par son conseil, a indiqué ne pas avoir été avisé du désistement de la SA COFIDIS. Il a précisé conclure au débouté de la société COFIDIS, et a sollicité, au visa des articles 1416 du code de procédure civil et L 733-1 et suivants du code de la consommation:
- juger recevable son opposition à injonction de payer,
- juger la demande de la SA COFIDIS irrecevable,
- débouter la SA COFIDIS de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la SA COFIDIS à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance (procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction de payer).
Il a précisé dans le cadre de l’oralité des débats, maintenir à titre reconventionnel, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer

L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 07 novembre 2025 à Monsieur [T] [O], lequel a formé opposition à ladite ordonnance le 03 décembre 2025.

L’opposition formée dans les délais doit dès lors être déclarée recevable.

II. Sur le désistement d’instance de la SA COFIDIS

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Aux termes de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond, ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, par courrier reçu au greffe le 17 décembre 2025, la SA COFIDIS, demanderesse à l’instance, a indiqué se désister de la procédure, précision faite qu’en procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.

Lors de ce désistement, Monsieur [T] [O], défendeur, n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que son acceptation du désistement n’est pas nécessaire pour le rendre parfait.

S’agissant des dépens de l’instance, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Dès lors, la SA COFIDIS sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction.

Enfin, le désistement fait suite à l’opposition formée par Monsieur [O] à une ordonnance d’injonction de payer rendue sur requête déposée par la SA COFIDIS.

Dans le cadre de la défense de ses intérêts, Monsieur [T] [O] a exposé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.

La société SA COFIDIS sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur [T] [O] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du magistrat à tire temporaire du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN du 22 septembre 2025,
MET à néant de ladite ordonnance d’injonction de payer,

Statuant à nouveau,

CONSTATE le désistement d’instance de la société SA COFIDIS,

CONDAMNE la société SA COFIDIS à payer à Monsieur [T] [O] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société SA COFIDIS aux dépens, en ce compris les frais et dépens relatifs à la procédure d’injonction de payer et d’opposition à injonction,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

La greffière La Vice-Présidente

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.