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TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/01949


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 25/01949 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
25/01949
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286ccbcdc6046d47c0b590

Texte de la décision

9,113 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 25/01949 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DU2B

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
[T] [J]
C/
[C] [B]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [T] [J]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Brieuc DEL ALAMO de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [C] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 17 février 2023, Monsieur [T] [J] a donné à bail à Madame [C] [B] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros (location meublée).

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, Monsieur [T] [J] a fait signifier à Madame [C] [B] un congé pour vente à effet au 16 février 2025.

Suivant acte du 24 mars 2025, Monsieur [T] [J] a fait délivrer à Madame [C] [B] une sommation d’avoir à quitter les lieux dans un délai de quinze jours.

Par acte en date du 24 décembre 2025, Monsieur [T] [J] a fait assigner Madame [C] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026, au visa de l’article 25-8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 aux fins de :
- ordonner son expulsion des lieux objets du contrat de bail, ainsi que celle de tout autre occupant de son chef et de ses biens, en ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- condamner Madame [C] [B] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.

A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [T] [J], représenté par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.

Assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [V] [Q] n’était ni présente, ni représentée.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’expulsion

L’examen de cette demande suppose d’examiner, au préalable, la validité du congé délivré.

Le bail unissant les parties est un contrat de location d’un logement meublé.

Les locations meublées sont régies par le titre Ier bis de la loi du 6 juillet 1989 intitulé « des rapports entre bailleurs et locataires dans les logements meublés résidence principale », qui leur applique un régime particulier.

Aux termes de l'article 25-8 de la loi du 06 juillet 1989 «Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.

Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.

A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. »

En l'espèce, le contrat de bail conclu le 17 février 2023, conclu pour une durée d'un an avec tacite reconduction, arrivait à échéance le 16 février 2025.

Monsieur [T] [J] a donné congé par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024 à effet au 16 février 2025 en visant le motif de vente, et en respectant le délai de préavis de trois mois prévu par le texte susvisé.

Si, aux termes de son assignation, Monsieur [T] [J] justifie avoir satisfait aux exigences formelles de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989 tenant à l’indication du prix et aux conditions de la vente projetée, il est observé que l’article 25-3 de la loi ne renvoie pas à cet article s’agissant de son application aux logements meublés.

Il s'ensuit que le bail du 17 février 2023 est valablement résilié depuis le 16 février 2025.

Madame [C] [B] étant occupante sans droit ni titre du logement depuis cette date, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

S’agissant de la demande d'astreinte, il résulte de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [C] [B] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

II. Sur les demandes accessoires

Madame [C] [B], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Monsieur [T] [J] ayant du exposer des frais pour agir en justice, Madame [C] [B] sera condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu’aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Aucune considération ne conduit à écarter ce principe en l’espèce.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que des suites du congé pour vente délivré par Monsieur [T] [J] le 12 avril 2024, le bail conclu le 17 février 2023 entre Monsieur [T] [J] et Madame [C] [B] concernant le local à usage d’habitation sis [Adresse 4] est résilié depuis le 16 février 2025 et que Madame [C] [B] est occupante sans droit ni titre depuis cette date,

ORDONNE en conséquence à Madame [C] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,

DEBOUTE Monsieur [T] [J] de sa demande d’astreinte provisoire,

DIT qu’à défaut pour Madame [C] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [T] [J] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris avec le concours d’un serrurier et de la force publique,

DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux articles L 433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

CONDAMNE Madame [C] [B] à verser à Monsieur [T] [J] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [B] aux dépens de la présente instance,

DEBOUTE Monsieur [T] [J] de ses plus amples demandes,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La Greffière La Vice-Présidente

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