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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00102


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00102 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00102
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286e37cdc6046d47c0ca88

Texte de la décision

15,135 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00102 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVCS

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
[Y] [M], [G] [M]
C/
[T] [U]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
représenté par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON - REY, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Madame [G] [M]
[Adresse 1]
représentée par Maître Adam LAKEHAL de la SELARL REDON - REY, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Laure DARZACQ, avocat au barreau de DAX

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Madame [T] [U]
[Adresse 2]
comparante en personne

Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Me DARZACQ
1 CCC Mme [T] [U]

Rappel des faits et de la procedure

Le 21 juin 2018, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] ont donné à bail à Madame [T] [U], avec prise d’effet au 13 juillet 2018, un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 360 euros outre 30 euros de provisions sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, le 24 juin 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] ont fait signifier à Madame [T] [U] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’avoir à payer la somme de 1 139,85 euros en principal.
Le 03 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] ont fait signifier à Madame [T] [U] un nouveau commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail d’avoir à payer la somme de 1 224,84 euros en principal.

Par acte du 12 janvier 2026, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] ont fait assigner Madame [T] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026 sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 Juillet 1989, et des articles 1229, 1224, 1728 du code civil, aux fins de :

- à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [T] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé et en conséquence :
- ordonner sans délai l’expulsion de Madame [T] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
1 655,37 euros en principal au titre des loyers et charges impayés quittancement de janvier 2026 inclus,à compter de l’assignation, une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer, charges courantes en cours, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux loués, juger et ordonner que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail, juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 03 octobre 2025,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Madame [T] [U] pour défaut de paiement des loyers et charges sans motif fondé et en conséquence :
- ordonner sans délai l’expulsion de Madame [T] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
- condamner la défenderesse au paiement des sommes de :
1 655,37 euros en principal au titre des loyers et charges impayés quittancement de janvier 2026 inclus,au paiement des loyers et charges sur la base du quittancement courant à compter de l’audience à échoir jusqu’au prononcé de la résiliation judiciaire, une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer, charges courantes en cours, et ce, jusqu’à parfaite libération des lieux loués, juger et ordonner que l’indemnité d’occupation sera annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionné dans le cadre du contrat de bail, juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées, courront au taux légal à compter du commandement de payer du 03 octobre 2025,
- dans tous les cas :
condamner Madame [T] [U] au paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Madame [T] [U] aux entiers dépens en ce compris le coût de commandement conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire au visa des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 31 mars 2026, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes initiales, sauf à actualiser la dette locative à 597,11 euros (échéance de mars 2026 incluse), et se sont opposés aux délais de paiement sollicités par Madame [U].

A cette même audience, Madame [T] [U], présente et non assistée, a indiqué ne pas contester le principe et le montant de la dette locative. Elle a par ailleurs sollicité à être autorisée à de libérer de sa dette par mensualités de 50 euros, en sus du paiement du loyer courant, ainsi que la suspension de la résiliation du bail.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. Sur la recevabilité

Le 06 octobre 2025, Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] ont saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 2] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989, auxquelles renvoie l’article 24 IV pour les assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Les bailleurs étant des personnes physiques, cette notification n’est toutefois pas prescrite à peine d’irrecevabilité de la demande.

Le 13 janvier 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 2], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, auxquelles renvoie l’article 24 IV pour les assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.

L’action tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du bail est ainsi recevable.

II. Sur la demande en paiement

Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du décompte actualisé au 27 mars 2026 produit par les bailleurs que l’arriéré locatif à cette date s’élève à 597,51 euros (échéance de mars 2026 incluse). Ces-derniers sollicitent la condamnation de Madame [T] [U] à régler cette somme.

Madame [T] [U] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette locative.

Il convient par conséquent de la condamner à payer aux époux [M] la somme de 597,51 euros (échéance de mars 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 octobre 2025.

III. Sur la demande de résiliation judiciaire du bail et sur la demande reconventionnelle de délais de paiement

Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.

L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge, ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.

Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.

Il résulte des articles 1728 du code civil et 7a) de la loi du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat de bail est soumis, que le locataire est tenue d’une obligation essentielle tenant au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.

Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

Selon l’article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure, et en particulier des différents décomptes des sommes dues, que depuis le mois de mai 2025, Madame [T] [U] ne s’acquitte pas régulièrement du loyer, les bailleurs ayant fait délivrer un premier commandement de payer le 24 juin 2025 pour la somme de 1 139,85 euros en principal.

L’absence de paiement régulier des loyers, présentant un caractère de récurrence et dénuée d’explication, constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, justifiant de prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

Néanmoins, il s’évince de l’avis d’imposition de Madame [U] que cette-dernière perçoit des ressources mensuelles de l’ordre de 1 160 euros. Le diagnostic social et financier permet d’étayer sa situation personnelle et financière. Elle a par ailleurs été en capacité de régulariser la quasi-totalité de sa dette locative avant l’audience.

Il doit être considéré, dès lors, qu’elle est en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.

En conséquence, il convient d’accorder à Madame [T] [U], qui propose de régler l’arriéré locatif selon des mensualités de 50 euros, un délai de 12 mois pour apurer la dette locative dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, et de ne prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués que pour le cas où les obligations ne seraient pas exécutées dans ce délai.

A défaut de règlement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’expulsion de Madame [T] [U] et de tout occupant de son chef sera autorisée.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Il convient de fixer l'indemnité d'occupation à un montant égal au dernier loyer indexé et charges contractuellement prévus, somme qui sera due en cas de non-respect du paiement de toute mensualité (due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré) entraînant le prononcé de la résiliation du bail, et jusqu’au départ effectif des lieux.

IV. Sur les demandes accessoires

Madame [T] [U], partie perdante, supportera la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Les époux [M] ont dû exposer des frais pour agir en justice. Madame [T] [U] sera condamnée à leur payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable la demande de Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] aux fins de prononcé de résiliation judiciaire du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer et des charges,

CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] la somme de 597,51 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés à l’échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 03 octobre 2025,

AUTORISE Madame [T] [U] à s’acquitter de la dette en procédant à 11 versements de 50 euros, et un dernier versement égal au solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties et ce en plus du loyer courant et des charges,

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ,

RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d'expulsion,

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance :
l'échelonnement sera caduc,la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, le contrat verbal de location du 21 juin 2018 conclu entre Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] d’une part et Madame [T] [U] d’autre part, concernant les locaux situés sis [Adresse 3] sera résilié, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [T] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] une indemnité d'occupation égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi (soit à ce jour, 441,64 euros, somme de laquelle il conviendra, le cas échéant, de soustraire l’APL), à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés,

CONDAMNE Madame [T] [U] à payer à Monsieur [Y] [M] et Madame [G] [M] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [T] [U] aux dépens qui comprendront notamment le coût qui comprendront le coût du commandement de payer

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

La greffière La Vice-Présidente

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