TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00122
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 26/00122 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVDX
JUGEMENT
Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
[W] [C]
COMPOSITION du TRIBUNAL
Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.
Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT
AFFAIRE
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
comparant en personne
CONTRE :
DEFENDEUR(S) :
Madame [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC Mr [E]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de location en date du 06 décembre 2022 avec prise d'effet au 07 décembre, Monsieur [B] [E] a donné à bail à Madame [W] [C] un logement sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 461,81 euros, outre 20 euros de provisions sur charges.
Une somme de 430 euros a été versée à titre de dépôt de garantie.
Un état des lieux entrant a été dressé contradictoirement le 07 décembre 2022.
Des loyers étant demeurés impayés, le 30 décembre 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [W] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1 809,05 euros, outre commandement de justifier de la souscription d'une assurance locative.
Par acte du 24 mars 2025, Monsieur [B] [E] a fait assigner Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 1er juillet 2025 aux fins de constat de la résiliation du bail et d'expulsion, et de paiement de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation jusqu'à libération des lieux.
Par jugement en date du 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN a notamment :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail étaient réunies à la date du 1er mars 2025,
- ordonné à Madame [W] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, et dit qu'à défaut, le bailleur pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieus, faire procéder à son expulsion,
- condamné Madame [W] [C] à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 3 389,01 euros (échéance du mois de juillet 2025 incluse), avec intérêts légaux de droit,
- condamné Madame [W] [C] à verser à Monsieur [B] [E] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er août 2025 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Madame [W] [C] a quitté les lieux le 06 octobre 2025, date à laquelle un état des lieux de sortie a été contradictoirement établi.
Par acte du 20 janvier 2026, Monsieur [B] [E] a fait assigner Madame [W] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN à l'audience du 31 mars 2026, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes :
- la somme principale de 5 164,22 euros, soit :
➣ 4 115,60 euros au titre des loyers impayés du 07 décembre 2022 au 06 octobre 2025,
➣ 1 253,80 euros au titre des réparations locatives,
➣ 224,82 euros au titre de la facture de chaudière,
➣ déduction faite de la conservation du dépôt de garantie de 430 euros,
- la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive selon l'article 1231-1 du code civil,
- la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- tous les frais et dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Il a également sollicité que soit ordonnée l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l'audience du 31 mars 2026, Monsieur [B] [E], comparant en personne, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
En réponse du moyen soulevé d'office tiré de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 4 115,60 euros au titre des loyers impayés du 07 décembre 2022 au 06 octobre 2025, il a exposé, in fine, maintenir sa demande au titre des réparations locatives, de remplacement du canapé et des frais de chaudière, et sollicité l'autorisation de conserver le dépôt de garantie.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les diligences de l'article 659 du code de procédure civile, Madame [W] [C] n'était ni présente, ni représentée.
A l'audience, et dans le cadre de l'oralité des débats, la Présidente a soulevé d'office le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée s'agissant de la demande de condamnation au paiement de la somme de 4 115,60 euros au titre des loyers impayés du 07 décembre 2022 au 06 octobre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.
Comme il y avait été autorisé lors de l'audience, Monsieur [B] [E] a fait parvenir à la juridiction en cours de délibéré l'état des lieux d'entrée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
I. Sur la demande en paiement au titre des loyers impayés du 07 décembre 2022 au 06 octobre 2025
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, il résulte des termes du jugement du 16 septembre 2025 précité, dont Monsieur [B] [E] ne justifie pas que l'une des parties aurait relevé appel, que cette décision a déjà condamné la défenderesse au paiement des sommes comprises dans la demande formée dans le cadre de la présente instance (3 389,01 euros au titre de l'arriéré locatif, échéance du mois de juillet 2025 incluse, outre une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er août 2025 et jusqu'à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés).
De plus, le juge peut relever d'office tout moyen de droit, sous réserve de respecter le principe du contradictoire (par application de l'article 16 du code de procédure civile), disposition dont il a été fait application dans le cadre de l'oralité des débats à l'audience du 31 mars 2026.
En l'espèce, la demande formée dans le cadre de la présente instance au titre des loyers impayés se heurte à l'autorité de la chose jugée.
Elle sera dès lors déclarée irrecevable.
Il est observé, qu'à l'aune des explications de la juridiction, Monsieur [B] [E] a indiqué à l'audience simplement solliciter les sommes dues au titre des réparations locatives.
II. Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l'article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure et de ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord du propriétaire.
L'existence de dégradations locatives s'apprécie par comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie. Seul un état des lieux contradictoire peut être opposé aux parties.
Par ailleurs, bailleur est admis à produire des devis à l'appui des réfections dont il sollicite l'indemnisation, son indemnisation n'étant pas subordonnée à l'exécution des réparations locatives.
En l'espèce, Monsieur [B] [E] verse aux débats un état des lieux d'entrée et un état des lieux de sortie, tous deux contradictoires.
1. Sur la demande formée au titre de la réfection des murs (salon et chambre) :
Monsieur [B] [E] sollicite à ce titre la somme de 910 euros.
L'état des lieux d'entrée contradictoire mentionne :
- s'agissant de la pièce principale, que tous les murs ont été repeints en blanc, qu'ils sont en bon état et ne supportent aucun trou, impact, trace ou fissure,
- s'agissant de la chambre, que les murs sont en bon état et présentent de légères aspérités.
L'état des lieux de sortie contradictoire mentionne :
- s'agissant de la pièce principale, que les murs sont dégradés, que la peinture est arrachée sur un pan de mur à cause d'une tapisserie adhésive, que ce pan de mur est à repeindre entièrement, et que autres pans de murs présentent de nombreux trous de clous à reboucher et son à repeindre,
- s'agissant de la chambre, que les murs sont dégradés, présentent des aspérités, ainsi que des trous à reboucher et des tâches, et qu'ils sont à repeindre.
Ces constats entraînent imputabilité des dégradations et défaut d'entretien à la locataire.
En considération de la facture du 25 novembre 2025 de l'entreprise RENOVS, du fait que les murs de la chambre présentaient déjà quelques légères aspérités lors de la prise de possession des lieux, et d'une vétusté inhérente à quasiment trois années d'occupation (comprenant une période de neutralisation de un an), ce poste sera retenu pour 650 euros.
- sur la demande formée au titre des frais de nettoyage:
La somme de 100 euros est sollicitée à ce titre.
Il ressort de l'état des lieux de sortie contradictoire que le logement a été restitué globalement propre. Néanmoins, il mentionne:
- pièce principale :
➣ fenêtres : traces adhésifs et vitrage sale,
➣ radiateur : sale à l'arrière,
➣ parquet colle
- cuisine :
➣ hotte grasse,
➣ réfrigérateur : gras, très sale derrière,
➣ radiateur : à nettoyer,
➣ plinthes : tâches
➣ sol colle
- salle de bain :
➣ sol sale à nettoyer,
➣ mur : faïence sale à nettoyer,
➣ plinthes : à nettoyer,
➣ ventilation : sale,
➣ meuble : sale, à nettoyer,
➣ lavabo : très sale, à nettoyer,
➣ robinetterie : calcaire,
➣ cuvette entartrée,
- chambre : plinthes, porte et radiateur sales.
Le bailleur un devis du 08 octobre 2025 de l'entreprise " Au chiffon d'or " qui correspond aux postes à nettoyer relevés.
Ce poste sera retenu pour 100 euros.
- sur la demande formée au titre du remplacement du canapé :
La somme de 243,80 euros est sollicitée à ce titre.
L'état des lieux d'entrée contradictoire mentionne que le canapé d'angle de la pièce principale est en bon état, cependant que l'état des lieux de sortie contradictoire mentionne qu'il présente de grosses tâches et qu'il est griffé par le chat.
Ce constat emporte imputabilité de cette dégradation à la locataire, et nécessité de procéder au changement de ce meuble, précision faite que le bail porte sur un logement meublé.
En considération du bon de commande du 10 novembre 2025 auprès de [R], ce poste sera retenu pour 243,80 euros.
III. Sur la demande formée au titre des frais de révision de la chaudière
La somme de 224,82 euros est sollicitée à ce titre.
Aux termes de l'article 7 d) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, et des équipements mentionnés au contrat (…).
En l'espèce, cette obligation est reprise au paragraphe 2 " Entretien et nettoyage des générateurs de chauffage et de production d'eau chaude, de pompe à chaleur et des climatisations " du contrat de bail.
Il résulte de l'état des lieux de sortie contradictoire que la chaudière a été révisée pour la dernière fois en novembre 2022 par l'entreprise TORRES [Localité 4] et qu'aucune révision n'a été faite par la locataire.
En considération de la facture du 06 novembre 2025 de l'entreprise TORRES [Localité 4], ce poste sera retenu pour 224,82 euros.
Il résulte du tout que la créance de Monsieur [B] [E] à l'égard de Madame [W] [C] sera fixée à un montant total de 1 218,62 euros.
IV. Sur la demande aux fins d'autorisation à conserver le dépôt de garantie
Selon l'article 22 de la Loi de 1989, lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il est restitué au locataire, " déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ".
Les sommes dues par Madame [W] [C] ont été retenues pour un montant total de 1 218,62 euros.
Le contrat de bail fait état du versement d'un dépôt de garantie de 430 euros.
En conséquence, Monsieur [B] [E] sera autorisé à conserver la totalité du dépôt de garantie d'un montant de 430 euros, montant qui sera déduit des sommes dues par Madame [W] [C], laquelle sera condamnée, in fine, à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 788,62 euros.
V. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, dès lors qu'il ne justifie pas, a minima, de démarches entreprises antérieures à l'assignation aux fins de paiement des sommes accordées dans le cadre de la présente instance, Monsieur [B] [E] échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
Il sera dès lors débouté de sa demande formée à ce titre.
VI. Sur les demandes accessoires
Madame [W] [C] succombant au principal, elle sera condamnée aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [E] ne justifiant pas avoir exposé de frais irrépétibles, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente instance est soumise aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande formée au titre des loyers impayés du 07 décembre 2022 au 06 octobre 2025 irrecevable,
FIXE le montant de la créance de Monsieur [B] [E] à l'égard de Madame [W] [C] à la somme de 1 218,62 euros,
AUTORISE Monsieur [B] [E] à conserver la somme de 430 euros versée par Madame [W] [C] à titre de dépôt de garantie,
CONDAMNE en conséquence, après compensation, Madame [W] [C] à verser à Monsieur [B] [E] la somme de 788,62 euros (déduction faite du montant du dépôt de garantie),
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [W] [C] aux entiers dépens de l'instance,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [B] [E] de ses plus amples demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La greffière La Vice-Présidente
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