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TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00279


Vérifier : TJ 40192, 2 juin 2026, RG 26/00279 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/06/2026
Numéro
26/00279
Lieu / cour
tj40192
Chambre
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Type
other
Id
6a286e52cdc6046d47c0cc3f

Texte de la décision

9,689 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

AFFAIRE : N° RG 26/00279 - N° Portalis DBYM-W-B7J-DUYC

JUGEMENT

Rendu le 2 juin 2026
AFFAIRE :
S.A. [Adresse 1]
C/
[V] [X]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection.

Greffier, lors des débats: Mme Laurence SUAU-CARBOUES
Greffier lors du prononcé du délibéré : Mme Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

S.A. BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

Le 2 juin 2026
1 FEX + 1 CCC SELARL AQUI’LEX

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 10 décembre 2020, la société SA [Adresse 4] POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] a consenti à Monsieur [V] [X] un prêt personnel d'un montant de 60 000 euros, remboursable en 120 mensualité de 576,60 euros (hors assurance, soit 613,20 euros assurance incluse), portant intérêt au taux débiteur fixe de 2,90%.

En l’état de diverses échéances non réglées, la société SA [Adresse 1] a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2025 mis Monsieur [V] [X] en demeure d’avoir à lui régler sous 15 jours la somme de 1275,45 euros sous peine de prononcé de la déchéance du terme.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a prononcé la déchéance du terme à l’égard de Monsieur [V] [X] et l’a mis en demeure d'avoir à lui régler sous huitaine la somme de 40532,70 euros au titre du prêt litigieux.

En l’absence de régularisation des impayés, et par exploit en date du 17 février 2026, la société SA [Adresse 1] a assigné Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 31 mars 2026 sur le fondement des articles L 312-39 et R 312,35 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1224, 1228 et 1231-1 du code civil aux fins :
- à titre principal, le condamner au paiement de la somme de 43 382,88 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 27 juin 2025, date du dernier décompte, et jusqu’au parfait paiement,
- subsidiairement, ordonner la résolution judiciaire du contrat le condamner au paiement de la somme de 43 382,88 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,90 % à compter du 27 juin 2025, date du dernier décompte, et jusqu’au parfait paiement,
- le condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 31 mars 2026, la société SA BANQUE POPULAIRE [Adresse 6], représentée par son conseil, a sollicité l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [V] [X] n’était ni présent ni représenté.

Une fiche portant mention des moyens soulevés d'office par le juge des contentieux de la protection a été remise à cette audience au conseil de la société SA [Adresse 1], les observations devant être formulées pour le 28 avril 2026.

La décision a été mise en délibéré au 02 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la forclusion

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (soit trois mois).

En l'espèce, l'action en paiement a été engagée le 17 février 2026, soit dans le délai de deux ans à compter du premier impayé non régularisé, qui se situe à la date de la mensualité exigible au 04 novembre 2024. Elle est ainsi recevable.

II. Sur la demande en paiement

En application de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En l’espèce il ressort des pièces produites, à savoir le contrat de prêt personnel du 10 décembre 2020 (accompagné des informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, de la fiche de dialogue et des justificatifs de solvabilité, de la notice d’assurance emprunteur, du justificatif de consultation du FICP), du tableau d’amortissement, de l’historique du compte, du courrier recommandé de mise en demeure du 02 mai 2025, du courrier recommandé portant prononcé de la déchéance du terme du 27 juin 2025, du décompte de créance arrêté au 27 juin 2025, qu’à cette date, Monsieur [V] [X] restait redevable envers la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE des sommes suivantes :

- 4 905,60 euros au titre des échéances échues impayées (selon reconstitution de la juridiction pour les 8 échéances de 613,20 euros assurance incluse de novembre 2024 à juin 2025, avec une part en capital soit de 3 881,68 euros),
- 35 627,12 euros au titre du capital à échoir restant dû :
Soit un total de 40 532,72 euros

S’agissant de l’indemnité sur capital, il résulte de l’article D 312-16 du code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant du en application de l’article L 312-39 du code de la consommation peut réclamer une indemnité égale à 8% calculée sur le seul capital restant du à la date de défaillance.

Conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, cette indemnité, qui s’analyse en une clause pénale, peut être réduite si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, l’indemnité réclamée à ce titre apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse, et ce, en contemplation du taux d’intérêt contractuel. Il convient dès lors d’en réduire le montant à la somme de 10 euros.

Il convient par conséquent de condamner Monsieur [V] [X] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE [Adresse 5] la somme de 40 542,72 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,90% sur la somme de 39 508,80 euros (correspondant au capital échu impayé et à échoir) à compter du 17 février 2026, date de l’assignation (en ce qu’il n’est pas établi que le courrier recommandé du 27 juin 2025 prononçant la déchéance du terme ait touché son destinataire), et au taux légal pour le surplus.

III. Sur les demandes accessoires

Monsieur [V] [X], qui succombe au principal, sera condamné aux entiers dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour les besoins de la présente procédure. En considération de l’équité, Monsieur [V] [X] sera condamné à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, aucune considération ne justifiant d’écarter cette exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la société SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 40 542,72 euros en principal, avec intérêts de retard au taux contractuel de 2,90% sur la somme de 39 508,80 euros à compter du 17 février 2026, date de l’assignation, et au taux légal pour le surplus,

CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la société SA [Adresse 1] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens,

DEBOUTE la société SA BANQUE POPULAIRE [Adresse 6] de ses plus amples demandes,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire, et DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

La Greffière, La Vice-Présidente

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