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TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/06905


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Date
22/05/2026
Numéro
25/06905
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a286e7ecdc6046d47c0cf3e

Texte de la décision

7,871 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/06905 - N° Portalis DB22-W-B7J-TSRA
Code NAC : 78G
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [H] [B] [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Christine FAUCONNET, avocat de la SELARL CONTE JANSEN & FAUCONNET, avocats au Barreau de LYON
Substituée par Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE

DÉFENDERESSE

FRANCE CALFEUTRAGE, SARL dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant en exercice

Représentée par Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au Barreau de PARIS

ACTE INITIAL DU 02 Décembre 2025
reçu au greffe le 04 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Fauconnet + Me Wedrychowski
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

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EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes de [Localité 2] a notamment ordonné la remise d’un bulletin de paye, d’une attestation de travail rectifiée sous 60 jours à compter du prononcé de la décision, outre une astreinte journalière de 50 euros à partir du 60ème jour.

Par assignation en date du 18 juillet 2025, Monsieur [H] [B] [U] [R] a assigné la société FRANCE CALFEUTRAGE SARL devant le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquider l’astreinte. Par jugement du 30 septembre 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.

L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives et responsives visées à l’audience, Monsieur [H] [B] [U] [R] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Rejeter la demande de sursis à statuer demandée par la société FRANCE CALFEUTRAGE, Débouter la société FRANCE CALFEUTRAGE de ses demandesLiquider l'astreinte due par la société FRANCE CALFEUTRAGE selon le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 2] en date du 3 octobre 2024 à la somme de 15.050 euros,Condamner la société FRANCE CALFEUTRAGE à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions en défense visées à l’audience, la société FRANCE CALFEUTRAGE SARL demande au juge de l'exécution de :
In limine litis : ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir entre les parties, enrôlées sous le numéro RG n°24/08477 devant la chambre sociale de la cour d’appel de [Localité 2],A titre subsidiaire : débouter Monsieur [H] [B] [U] [R] de sa demande de liquidation d’astreinte,Très subsidiairement : supprimer l’astreinte, Infiniment subsidiairement : modérer ladite astreinte en la réduisant à 1 euro par jour calendaire à compter de la signification de la décision à intervenir, A titre infiniment subsidiaire : supprimer l’astreinte pour la période postérieure à la délivrance de l’assignation, Condamner Monsieur [H] [B] [U] [R] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de sursis à statuer

Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

Aux termes de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.

La société FRANCE CALFEUTRAGE rappelle qu’elle estime que les deux documents réclamés par Monsieur [B] [U] [R] lui dont inutiles dès lors qu’il bénéficie déjà d’une retraite à taux plein, calculée sur ses salaires les plus élevés. Elle précise qu’elle a procédé à l’exécution provisoire de toutes les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre. Elle fait valoir que le conseil des prud’hommes de [Localité 2] n’a pas précisé ce qu’il entendait par « attestation de travail » ce qui constitue une imprécision du jugement pour l’exécuter. Ayant interpellé appel du jugement dès le 7 novembre 2024, elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’un examen du litige entre les parties par la cour d’appel.

Monsieur [B] [U] [R] souligne que l’exécution provisoire attachée au jugement du 3 octobre 2024 est de droit et qu’il est dans son intérêt que les obligations mises à la charge de la société FRANCE CALFEUTRAGE par une décision de justice soient exécutées. Enfin, il fait valoir que ces documents doivent lui permettre de faire valoir un nouveau calcul de ses droits à la retraite.

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il existe une imprécision quant au document visé par le jugement prud’hommal nommé « attestation de travail ». Le litige entre les parties doit faire l’objet d’un nouvel examen par la cour d’appel, laquelle pourrait préciser le document réclamé et ainsi clarifier l’obligation de la société FRANCE CALFEUTRAGE sans qu’une interprétation par le juge de l’exécution ne puisse être en contradiction avec cette interprétation pour une bonne administration de la justice. De plus, il n’est pas question d’empêché l’exécution d’une décision de justice, laquelle, s’agissant des condamnations pécuniaires, est exécutée, ce que ne conteste pas Monsieur [B] [U] [R].

Dès lors, un sursis à statuer sera prononcé dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 2] devant statuant dans l’affaire entre les parties enrôlée RG n°24/08477.

Il sera également sursis à statuer sur les autres demandes.

Il sera procédé à la radiation de la procédure du rôle, l'instance pouvant reprendre à la demande de la partie la plus diligente, une fois que le litige entre les parties actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 2] sera définitivement tranché.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

SURSOIT à statuer jusqu'à l’issue définitive du litige entre la société FRANCE CALFEUTRAGE SARL d’une part et Monsieur [H] [B] [U] [R] d’autre part actuellement pendant devant la Cour d’appel de [Localité 2], enrôlée RG n°24/08477 ;

DIT que dans l'attente l'affaire sera radiée du rôle et qu'elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente,

SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens.

RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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