TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00014
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Texte de la décision
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00014 - N° Portalis DB22-W-B7I-STNT
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000038
DEFENDEUR :
Madame [T] [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Valérie BOULESTEIX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 354
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me CAUCHON, ME BOULESTEIX
Copie certifiée conforme à l’original à :Me [E] [S], notaire à [Localité 5], [Adresse 3],
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [Z] et M. [V] [Q] se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 6] (78), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Ils ont acquis pendant le mariage un bien commun sis [Adresse 4] [Localité 7] [Adresse 5] ayant constitué le domicile conjugal.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 3 décembre 2013 du juge aux affaires familiales de [Localité 8] ayant notamment
-attribué à Madame [T] [Z] la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle d’en assumer les charges courantes, eau, gaz, électricité et taxe d’habitation notamment, étant précisé qu’à défaut d’accord le règlement de l’assurance habitation et de la taxe foncière sont en principe partagés par moitié entre les parties.
- dit que cette jouissance donnera lieu à indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial
- attribué à Madame [T] [Z] la jouissance du véhicule VOLKSWAGEN POLO et Monsieur [V] [Q] celle de la CITROEN SAXO sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial
Vu le jugement en date du 16 février 2015 ayant notamment
attribué à Monsieur [V] [Q] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux dit que Monsieur [V] [Q] prendra en charge les crédits afférents à l’immeubledit que le remboursement des emprunts sera pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage accordé à Mme [T] [Z] un délai d’un mois pour quitter les lieuxLe domicile conjugal a été vendu le 26 juin 2015 au prix de 180 000 € et le crédit immobilier remboursé
Vu le jugement de divorce du 19 janvier 2018
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 19 décembre 2024
Par conclusions récapitulatives du 16 janvier 2026, M. [V] [Q] sollicite notamment de :
- Déclarer recevable l'assignation délivrée par Monsieur [Q] à Madame [Z] ;
- Rejeter la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l'article 1360 du code de procédure civile
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux unissant Monsieur [V] [Q] à Madame [T] [Z],
- Désigner, pour y procéder, tel Notaire qu’il plaira au Juge aux Affaires Familiales
- Dire n’y avoir lieu, à ce stade, à statuer sur les demandes de fixation de créances, de travaux, d’assurance, d’impôt et d’indemnité d’occupation, lesquelles relèvent des opérations liquidatives sous l’égide du notaire, sauf procès-verbal de difficultés
-Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
- Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [Q] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et faire masse des dépens.
Par conclusions récapitulatives du 11 septembre 2025, Mme [T] [Z] sollicite de :
A titre principal : DECLARER l’assignation délivrée par Monsieur [Q] à Madame [Z] le 19 décembre 2024 irrecevable ;
A titre subsidiaire : ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Monsieur [Q] et Madame [Z] ;
RENVOYER les parties, après jugement à intervenir, devant tel Notaire qu’il plaira, pour procéder à la liquidation du régime matrimonial,
DIRE ET JUGER que Madame [Z] ne saurait être redevable d’aucune indemnité d’occupation,
FIXER au passif de l’indivision post communautaire une dette envers Madame [Z] à hauteur de 1600 €, au titre d’une échéance de crédit immobilier,
FIXER au passif de l’indivision post communautaire une dette envers Madame [Z] à hauteur de 487 €, au titre de l’assurance habitation [1] du 10 janvier 2014 au 26 mai 2015,
FIXER au passif de l’indivision post communautaire une dette envers Madame [Z] à hauteur de 5656,20 €, au titre de travaux effectués au domicile conjugal,
FIXER une créance due à Madame [Z] par Monsieur [Q] à hauteur de 820 €, au titre du remboursement d’impôt en 2013,
CONDAMNER Monsieur [Q] à payer à Madame [Z] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 avec fixation à l’audience de plaidoirie du 12 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la recevabilité de la demande en partage judiciaire
Dans l'esprit de la loi du 23 juin 2006, le partage amiable est la règle et le partage judiciaire l'exception. Selon l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder.
En vertu de l'article 1360 du code de procédure civile, l'assignation en partage contient, à peine d'irrecevabilité, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce Mme [T] [Z] demande de déclarer l’assignation délivrée par Monsieur [Q] le 19 décembre 2024 irrecevable pour défaut de démarche entreprise en vue de parvenir à un partage amiable.
Toutefois cette question relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état en application de l’article 789 du Code de procédure civile. En l’absence d’incident formé par Mme [T] [Z] le juge saisi au fond n’a pas à statuer sur ce point.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code dans sa nouvelle rédaction issue de la loi du 7 avril 2026, la présente sous-section est applicable aux demandes tendant à la liquidation, au partage et au règlement des indivisions ou des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un pacte civil de solidarité et des concubins.
Ces demandes sont faites en justice :
1° S'agissant du partage, lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable, s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas mentionnés aux articles 836 et 837 ;
2° S'agissant des autres demandes, lorsque la complexité des opérations de liquidation le requiert malgré l'absence d'indivision entre les parties ou lorsque, en cours d'instance, il apparaît qu'il n'existe pas ou plus d'indivision entre les parties.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la désignation d’un notaire est nécessaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [E] [S], notaire à [Localité 9], sera désigné, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la prescription de l’indemnité d'occupation
Mme [T] [Z] demande de dire qu’elle ne saurait être redevable d’aucune indemnité d’occupation, au motif que M. [V] [Q] a formé sa demande plus de 5 ans après le jugement de divorce.
En application de l’article 789 du code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
L’article 122 du code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel (…) la prescription (…). »
La question de la prescription relève donc la compétence exclusive du juge de la mise en état et non du juge du fond.
Sur les comptes d’administration
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
De simples travaux d’entretien, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation ne donnent pas lieu à fixation d’une créance envers l’indivision au profit de l’indivisaire qui les a financés.
Après la date des effets du divorce sur les biens (en l’occurrence la date de l’ordonnance sur mesures provisoires) lorsqu’un époux assume seul les dépenses pour le compte de la communauté, la communauté doit le rembourser des sommes avancées.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires.
En l’espèce Mme [T] [Z] demande de fixer les sommes suivantes au passif de l’indivision post communautaire qui lui sont dues :
1 600 € au titre d’une échéance de crédit immobilier qu’elle a réglée le 15 mars 2014, 487 € au titre de l’assurance habitation [1] du 10 janvier 2014 au 26 mai 2015,5 656,20 €, au titre de travaux effectués au domicile conjugal en juin 2014Il convient de faire droit à ses demandes, au vu des pièces versées aux débats.
Madame demande également de fixer une créance due par Monsieur [Q] à hauteur de 820 €, au titre du remboursement d’impôt en 2013. Ce point devra être discuté contradictoirement devant le notaire, en l’absence de preuve du décompte.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE Mme [T] [Z] irrecevable à soulever l’irrecevabilité de l’assignation et la prescription de l’indemnité d'occupation ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [T] [Z] et M. [V] [Q] DESIGNE pour y procéder Maître [E] [S], notaire à [Localité 5], [Adresse 3], tél [XXXXXXXX01], [Courriel 1] DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport - le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, conciliation en sa présence devant le juge...) ; - si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; - en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; - la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte ; - le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ; - le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties. FIXE les sommes suivantes au passif de l’indivision post communautaire qui sont dues à Mme [T] [Z] : 1 600 € au titre d’une échéance de crédit immobilier qu’elle a réglée le 15 mars 2014, 487 € au titre de l’assurance habitation [1] du 10 janvier 2014 au 26 mai 2015,5 656,20 €, au titre de travaux effectués au domicile conjugal en juin 2014RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ORDONNE le retrait du rôle et dit que l'affaire pourra être rappelée à tout moment à l'audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage. Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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