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TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/06907


Vérifier : TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/06907 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/06907
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a286e94cdc6046d47c0d0df

Texte de la décision

17,827 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/06907 - N° Portalis DB22-W-B7J-TR3D
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

[P], Société par actions simplifiée inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 572 102 1976, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Olivier AMANN, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 116 et Me Valérie BLOCH, avocat plaidant de la SELARL VALERIE BLOCH, avocats au Barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

Madame [W] [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant de la SELURL ARENA AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 637 et Me Pierre BURUCOA, avocat plaidant au Barreau de BORDEAUX

ACTE INITIAL DU 02 Décembre 2025
reçu au greffe le 04 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Arena + Me Amann
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er Avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2026

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EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 10 mars 2025, le conseil des prud’hommes de [Localité 3] a notamment :
Condamné la société [P] à verser à Madame [W] [Y] 5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale,Condamné la société [P] à verser à Madame [W] [Y] : La somme de 7.697,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 769,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents, s’agissant de créances salariales. Ces sommes ayant la nature de salaire, la société en déduit les charges salariales. La somme de 52.805,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement,La somme de 60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, La somme de 115.463,70 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur,Assortit ces condamnations pécuniaires des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes pour les créances salariales et de la date de la présente décision pour les créances indemnitaires, avec anatocisme (…),Condamné la société [P] aux dépens et à verser à Madame [Y] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Se prévalant de ce jugement, par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2025, la société SAS [P] s’est vue délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande de Madame [W] [Y], portant sur la somme totale de 65.741,36 euros, en principal, intérêts et frais d’acte, déductions faites des versements.

C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SAS [P] a assigné Madame [W] [Y] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente qui lui a été délivré le 20 novembre 2025, Condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,Condamner Madame [W] [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils ont été entendues et ont été invités à préciser leurs prétentions et moyens.

La société [P] a maintenu ses demandes, les précisant cependant et faisant valoir que si des sommes restent à payer, elle en demande la compensation avec les salaires qu’elle a versé à Madame [Y] alors que la décision de justice était définitive.

Selon ses conclusions responsives et récapitulatives visées à l’audience, Madame [W] [Y] demande au juge de l'exécution de :
Déclarer la SAS [P] irrecevable en ses demandes, Cantonner le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 novembre 2025 à la somme de 38.393,07 euros nets, Débouter la SAS [P] du surplus de ses demandes,Condamner la SAS [P] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. Une note en délibéré a été autorisée afin que le demandeur produise un nouveau bulletin de paie avant le 3 avril 2026, le défendeur étant autorisé à y répondre avant le 8 avril 2026. Aucune pièce n’a été transmise.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’objet du litige

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.

Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.

La défenderesse ne développe aucune cause d’irrecevabilité du demandeur. Par conséquent sa demande sera rejetée.

Sur la demande de nullité de la procédure

Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d'exécution : « le juge de l'exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »

La société [P] fait valoir qu’elle a exécuté le jugement du 10 mars 2025 dès qu’elle a eu connaissance du caractère définitif de celui-ci. Elle a procédé à deux virements CARPA soit la somme de 210.973,42 euros le 30 juin 2025 s’agissant du paiement des condamnations et la somme de 4.635,76 euros le 31 juillet 2025 s’agissant du paiement des intérêts. Elle souligne que le montant des intérêts a été calculés sur les sommes nettes. Elle rappelle qu’en sa qualité d’employeur, elle doit « procéder au précompte des sommes dues par le salarié sur la condamnation prononcée » (Cass. Soc. 3 juillet 2019, n°18-14.074 et 3 juillet 2019, n°18-12.149). Autrement dit, alors que les condamnations pécuniaires prononcées par le conseil de prud’hommes sont exprimées en brut, l’employeur doit déduire de ces condamnations les cotisations et contributions sociales dues par le salarié. Elle estime que les calculs de Madame [Y] sont erronés puisqu’ils considèrent que les condamnations du jugement sont exprimées en net. La société [P] détaille ainsi son raisonnement sur les condamnations mises à sa charge par jugement du 10 mars 2025 et justifie le bulletin de salaire émis :
5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour discrimination syndicale : non soumis à charges sociales et assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire,7.697,58 euros et 769,75 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, assortis d’intérêts au taux légal calculés à compter de la saisine de la juridiction, soit le 15 novembre 2022, s’agissant de créances salariales. Ces sommes ayant la nature de salaire, la société en déduit les charges salariales. 52.805,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement : non soumis à charges sociales et assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire,60.000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire. La société explique qu’elle a bien déduit les charges sociales au-delà du seuil fixé par la loi. 115.463,70 euros au titre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur : assortis d’intérêts au taux légal à compter de la date du jugement s’agissant d’une créance indemnitaire, et les cotisations de sécurité sociale et d’assurance chômage ont été retirées (Cass. Soc. 21 novembre 2018, n°17-15.874). S’agissant des charges sociales appliquées, la société fait état d’un pourcentage à 23% avant de reconnaitre à l’audience, qu’elle aurait dû appliquer un taux dégressif, chiffrant ainsi la différence à 10.941,39 euros. Elle s’engage à régulariser un nouveau bulletin de salaire, ce qui n’a pas été fait.
Par ailleurs, la société conteste les frais appliqués dans le commandement de payer de signification d’une déclaration d’appel, alors que la salariée n’a pas fait appel, et de requête FICOBA, inutile en la matière.

Madame [Y] s’accorde à considérer que les sommes exprimées par le conseil des prud’hommes correspondent à des sommes en brutes. Elle ne conteste pas que les indemnités compensatrices de préavis et des congés payés afférents ainsi que l’indemnité pour violation du statut protecteur sont assujettis à prélèvements sociaux et imposition sur le revenu. Toutefois, elle conteste le prélèvement forfaitaire et arbitraire de 23%, et fait valoir, au titre de ce précompte indu, une créance de 15.062,09 euros. Concernant le point de départ des intérêts légaux, Madame [Y] fait valoir que l’indemnité au titre de la violation du statut protecteur n'est pas une créance indemnitaire mais d’une créance légale, déclarative, dont les intérêts légaux courent à compter de la mise en demeure. De plus, elle argue que le point de départ des intérêts légaux applicables à l’indemnité de licenciement est celui des créances légales (Cass. Soc. 12 mars 1991, n°87-42.711), c’est-à-dire à compter de la demande en justice. Madame [Y] fait également valoir que si les sommes doivent être ramenées en net, les intérêts légaux doivent être calculés sur le montant net afin que le salarié puisse lui-même reverser ces sommes à l’URSSAF. Elle prétend ainsi recouvrer des sommes pour le compte des organismes sociaux. Madame [Y] s’étonne du raisonnement de la société [P] consistant à appliquer des cotisations sociales sur les créances indemnitaires, notamment sur une partie de la somme de 60.000 euros due au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul. Enfin, elle reconnait que les frais pour signification d’une déclaration d’appel sont une erreur. Elle estime que les frais de requête FICOBA et le coût du commandement de payer de 349,56 euros sont dus au regard de la résistance persistante de l’employeur.

En l’espèce, les parties conviennent, comme habituellement en matière prud’hommale, que les condamnations exprimées le sont en brut. L’employeur n’est redevable à l’égard du salarié que des sommes en net. Par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer que l’assiette des intérêts légaux soit celle des sommes en brut alors que le taux d’intérêt légal est utilisé pour calculer les pénalités en cas de retard de paiement auprès d’un créancier.

Il résulte de ces éléments que les parties s’accordent sur une erreur concernant le taux de 23% appliqué par l’employeur au titre des cotisations sociales salariales s’appliquant aux indemnités assujetties à de tels prélèvements. Seule Madame [Y] justifie d’un calcul pour établir sa créance à 15.062,09 euros alors que la société [P] chiffre cette somme à 10.941,39 euros, calculée à l’audience, sans justification, et pour laquelle elle s’était engagée à transmettre un bulletin de salaire rectificatif.

Concernant le point de départ des intérêts légaux applicables à l’indemnité pour violation du statut protecteur, il convient de constater qu’il s’agit d’une somme forfaitaire, intégralement soumise à prélèvements sociaux. Dès lors, les intérêts dus par l’employeur à titre de sanction de la méconnaissance du statut protecteur courent à compter de la décision qui prononce cette sanction. Le calcul de la société [P] en ce sens est donc juste.

Concernant le point de départ des intérêts légaux applicables à l’indemnité de licenciement, s’agissant d’une créance salariale, ceux-ci sont calculés à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes (Cass. Soc. 12 mars 1991, n°87-42.711). Madame [Y] a donc bien une créance à faire valoir en ce point.

Concernant l’ensemble des intérêts légaux, Madame [Y] devra prendre en compte les versements réalisés par son débiteur et ne peut pas considérer que faute de comprendre, elle n’a eu d’autre choix que de considérer que les intérêts légaux continuaient à courir. Il n’appartient pas à Madame [Y] de recouvrir les intérêts légaux dus aux organismes sociaux.

Concernant les cotisations appliquées sur une partie de la somme due à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, il est rappelé qu’il doit être fait masse de l’ensemble des indemnités versées au salarié visées par l’article 80 duodecies du CGI, y compris les indemnités pour licenciement nul. Ainsi le calcul de la société [P] est justifié.

Enfin, les frais de signification d’une déclaration d’appel n’ont pas lieu d’être dans le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux. De même, Madame [Y] ne démontre pas de résistance abusive de son débiteur dès lors que celui-ci a procédé à des versements dès qu’il a eu connaissance de l’absence de procédure en appel, y compris des intérêts légaux calculés. En cas de désaccord concernant les sommes versées, il appartenait à Madame [Y], comme usuellement, de saisir le juge de l'exécution afin que la décision prud’hommale soit assortie d’une astreinte pour la délivrance d’un bulletin de paie ce qui aurait provoqué le débat entre les parties et éviter la présente instance. Dès lors, les sommes au titre de la requête FICOBA seront mis à la charge de Madame [Y], faute d’être justifiés.

De l’ensemble de ces moyens tranchés par le juge de l'exécution, il apparait que le décompte du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 novembre 2025 est inexacte de sorte qu’il doit être procédé à de nouveaux calculs. Néanmoins, la société [P] reste redevable d’une part pour avoir appliqué le taux forfaitaire de 23% au titre des cotisations sociales salariales s’appliquant aux indemnités assujetties à de tels prélèvements et d’autre part concernant le point de départ des intérêts légaux applicables à l’indemnité de licenciement à compter de la date de saisine du conseil des prud’hommes.

Au regard des erreurs et des nouveaux calculs nécessaires, il convient d’ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée à la demande de Madame [Y] à l’encontre de la société [P].

Sur la demande de compensation

L'article 1347-1 du Code civil dispose que la compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.

Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l'une des obligations, quoique certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. A moins qu'il n'en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.

La société [P] fait valoir une demande de compensation entre les sommes restantes et les salaires qu’elle a versé à Madame [Y] en continuant à la compter dans ses effectifs. Au regard des textes susvisés et du défaut de pouvoir juridictionnelle du juge de l'exécution, elle n’est pas bien fondée à faire état de ce qu’elle estime être sa propre créance et sa demande de compensation sera rejetée.

Sur la demande de condamnation pour procédure abusive

Selon l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

La société [P] considère le commandement de payer comme abusif et sollicite que Madame [Y] soit condamnée à des dommages et intérêts. Elle ne rapporte nullement la preuve d’un abus compte tenu des différentes positions des parties sur les calculs à effectuer, ni la preuve d’un préjudice.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens

Chacune des parties ayant partiellement succombé à l’instance, chacune conservera la charge des dépens dont elle s’est acquittée.

Les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande non soutenue d’irrecevabilité de la société SAS [P] ;

ORDONNE la mainlevée de la procédure de saisie-vente diligentée à la demande de Madame [Y] à l’encontre de la société [P] ayant débuté par un commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE la société [P] de sa demande de compensation ;

DEBOUTE la société [P] de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;

DEBOUTE la société [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Madame [W] [Y] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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