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TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/01187


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Date
09/06/2026
Numéro
26/01187
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Jld
Type
other
Id
6a286ea3cdc6046d47c0d1e7

Texte de la décision

8,841 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)

Dossier N° RG 26/01187 -
N° Portalis DB22-W-B7K-UAWL
N° de Minute : 26/986

M. le PREFET DES YVELINES

c/

[O] [E]

NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature

LE : 09 Juin 2026

- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
- à M. le Préfet des Yvelines

LE : 09 Juin 2026

- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République

LE : 09 Juin 2026


Le greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte

l'an deux mil vingt six et le neuf juin

Devant Nous, M. Alexandre STOBINSKY, vice-président au Tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 9 juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur le PREFET DES YVELINES
régulièrement convoqué, absent non représenté

DÉFENDEUR

Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement convoqué, absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisé, absent non représenté

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
régulièrement avisé, absent

Monsieur [O] [E], né le 15 novembre 2004, demeurant [Adresse 2], fait l'objet, depuis le 31 mai 2026 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, sur décision du représentant de l’Etat, en application des dispositions de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Le 4 juin 2026, Monsieur le PREFET DES YVELINES a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.

Monsieur le Procureur de la République, avisé, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.

A l'audience, Monsieur [O] [E] était absent et représenté par Me Pauline PIETROIS CHABASSIER, avocat au barreau de VERSAILLES.

Les débats ont été tenus en audience publique.

La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.

DISCUSSION

Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.

L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.

Sur le moyen tiré de la tardiveté de la décision d'admission

Le conseil de Monsieur [E] soutient que ce dernier a été en réalité privé de liberté dès le 30 mai 2026 et non le 31 mai 2026 comme l'indique le certificat médical initial et la décision d'admission, rendant de facto les certificats médicaux dits des 24 heures et des 72 heures.

En l'espèce, la décision d'admission en date du 31 mai 2026 indique effectivement : "Hospitalisé en péril imminent au centre hospitalier [Localité 1] André-Mignot du Chesnay-[Localité 4] à compter du 30/05/2026". Il sera rappelé que le patient a été amené depuis le commissariat après une mesure de garde à vue alors qu'il a intentionnellement provoqué un accident de la voie publique avec son véhicule.

Même si la date du 30 mai 2026 était retenue pour le début de l'hospitalisation sous contrainte, la décision d'admission n'est en rien tardive au regard de la date du certificat médical initial du même jour ; au regard des circonstances particulières du début de l'hospitalisation de Monsieur [E], les certificats médicaux dits de 24 heures et de 72 heures ne sauraient être considérés comme tardifs ; enfin, la saisine du juge est intervenue en tout état de cause avant le 12e jour d'hospitalisation. En conséquence, le moyen sera rejeté.

Sur le moyen tiré de la notification tardive de la décision d'admission et des droits y afférant

Le conseil de Monsieur [E] fait valoir que la décision d'admission et les droits y afférant n'ont été notifiés que le 2 juin 2026.

En l'espèce, il est établi que cette notification date bien du 2 juin 2026 mais il ressort de celle-ci que Monsieur [E] a refusé de signer. Dès lors, aucune atteinte à ses droits n'est démontrée. Le moyen sera rejeté.

Il est constant que l'irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet, en application des dispositions de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.

Qu'il en résulte que la décision d'admission n'a pas porté atteinte aux droits du patient, mais l'a préservé d'un risque grave imminent d'atteinte à l'intégrité de sa personne, de sorte que l'exception sera rejetée

Que le grief à l'encontre du patient est significatif, de nature à rendre la procédure irrégulière.

Sur le fond

Vu le certificat médical initial, dressé le 31 mai 2026, par le Docteur [S] [U] ;

Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 1er juin 2026, par le Docteur [R] [M] ;

Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 03 juin 2026, par le Docteur [P] [C] ;

Dans un avis motivé établi le 5 juin 2026 , le Docteur [P] [C] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Il convient, au regard de ces éléments - non critique du passage à l'acte -, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [O] [E] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons les moyens d'irrégularité invoqués ;

Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [O] [E] ;

Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 3] (télécopie : [XXXXXXXX01] - téléphone : [XXXXXXXX02] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026 par M. Alexandre STOBINSKY, vice-président, assisté de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.

Le greffier Le président

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