TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/03845
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DU 22 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/03845 - N° Portalis DB22-W-B7J-TFIZ
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDERESSE
Madame [Z] [Y] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Dan ZERHAT, avocat postulant de l’AARPI Inter-Barreaux OHANA ZERHAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 731 et Me Ruben AMAR, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
BANKB, anciennement dénommé Société Anonyme de droit belge CENTRALE KREDIETVERLENING au terme du procès verbal dressé le 17 mars 2025 par Me [I] [D], notaire à [Localité 2] (BELGIQUE), paru au Moniteur Belge le 20 mars 2025. Société anonyme dont le siège social est à WAREGEM BELGIQUE, [Adresse 2], inscrite au registre des personnes morales sous le numéro d’entreprise 0400 040 965, représentée par ses administrateurs légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique FARGUES, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 138 et Me Eric SIMMONNET, avocat plaidant de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au Barreau de PARIS
Substitué par Me Elisabeth GUEILHERS
ACTE INITIAL DU 27 Juin 2025
reçu au greffe le 04 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Zerhat + Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 27 juin 2025 et du 12 septembre 2025, Madame [Z] [Y] épouse [J] a assigné la société SA BANKB devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester une saisie-attribution du 20 mai 2025 et une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire dénoncée le 12 août 2025.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 12 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Madame [Z] [Y] épouse [J] sollicite le juge de l'exécution aux fins de :
Constater l’accord des parties et son désistement d’instance et d’action,Juger le désistement d’instance comme étant parfait,Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties en date des 9 et 10 décembre 2025 à l’effet de lui conférer force exécutoire,Juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagé dans le cadre de la présente instance.
Selon ses conclusions visées à l’audience, la société SA BANKB demande au juge de l'exécution de :
Constater le désistement de Madame [Z] [Y] épouse [J] de ses demandes faites dans les assignations du 27 juin 2025 et du 12 septembre 2025,Homologuer le protocole d’accord signé entre les parties en date des 9 et 10 décembre 2025 de sorte à lui conférer force exécutoire,Laisser les frais et dépens à la charge des parties.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de désistement d’instance et d’action n’étant pas cohérente avec la demande d’homologation, laquelle met fin aux litiges des parties devant le juge de l'exécution, il y a lieu de n’examiner que la demande d’homologation.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les deux assignations ont été délivrées concernant des saisies attributions diligentées à la demande de Madame [A] [K] et de Monsieur [C] [K] se fondant sur le même titre exécutoire, développant des demandes liées et constituent une seule et même affaire.
Dans ces conditions, les litiges présentent un lien tel que la jonction est justifiée, et sera en conséquence ordonnée.
Sur la demande d’homologation
Madame [Z] [Y] épouse [J] et la société SA BANKB demandent au juge de l’exécution de prendre acte de leur accord intervenu prévoyant notamment :
L’engagement de Madame [O] à régler au plus tard à la date du 15 décembre 2025, la somme de 50.000 euros pour solde de tout compte,La mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur les comptes bancaires de Madame [O],L’engagement de la société BankB à ne pas convertir, ni à renouveler, l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l’immeuble de Madame [O], et à lever cette hypothèque à la charge exclusive de Madame [O].
Il convient donc de faire droit à la demande d’homologation des parties en donnant acte de leur accord.
L’accord des parties recevra force exécutoire et, à défaut de respect, il appartiendra à la partie intéressée de faire procéder à l'exécution forcée du titre exécutoire.
Chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés par elle et ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures référencées RG 25/03845 et RG 25/05292 sous le numéro unique RG 25/03845 ;
DONNE ACTE de l’accord intervenu entre Madame [Z] [Y] épouse [J] et la société SA BANKB en date des 9 et 10 décembre 2025 ;
DONNE force exécutoire à l’accord intervenu entre Madame [Z] [Y] épouse [J] et la société SA BANKB en date des 9 et 10 décembre 2025 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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