Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/07216


Vérifier : TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/07216 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
25/07216
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a286eaccdc6046d47c0d293

Texte de la décision

9,717 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/07216 - N° Portalis DB22-W-B7J-TTSV
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [O] [M]
née le 26 Août 1980 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

Comparante

DÉFENDERESSE

SEM [Localité 2] HABITAT, Société anonyme d’économie mixte, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 922 269 980 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Edith COGNY avocat de la SCP BERTHAULT COGNY, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 17
Substituée par Me Elisabeth GOELEN

ACTE INITIAL DU 11 Décembre 2025
reçu au greffe le 12 Décembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Mme Bohere + Me [Localité 3]
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

◊
◊ ◊ ◊
◊

EXPOSE DU LITIGE

La société [Localité 2] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [O] [M] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 4] par contrat du 1er août 2018, pour un loyer mensuel de 496,28 euros, outre une provision sur charges.

Par jugement du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
Déclaré recevable la demande,Constaté l’acquisition au 21 mai 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Condamné Madame [O] [M] à payer à la société [Localité 2] HABITAT OPH, la somme de 9.106,40 euros (décompte arrêté au 20 décembre 2024, incluant l’échéance de novembre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.019,44 euros à compter du commandement de payer du 21 mars 2024 et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,Autorisé l’expulsion de Madame [O] [M], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [O] [M] à payer à la société [Localité 2] HABITAT OPH une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [O] [M] à payer à la société [Localité 2] HABITAT OPH, la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 7 mai 2025. Le jugement a été signifié le 10 juin 2025.

Par acte d’huissier en date du 10 juin 2025, au visa du jugement précité, la société [Localité 2] HABITAT a fait délivrer à Madame [O] [M] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 12 décembre 2025, Madame [O] [M] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues, la société [Localité 2] HABITAT étant représentée par son conseil.

Madame [O] [M] demande la fixation d’un délai de six mois pour quitter le logement.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, la société SEM [Localité 2] HABITAT demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Condamner Madame [O] [M] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par la société [Localité 2] HABITAT que la dette s’élève à 8.739,72 euros en date du 24 mars 2026 alors qu’elle s’élevait à 17.142,25 euros au 23 octobre 2025. En effet, le 17 novembre 2025, un rappel d’APL a donné lieu au versement de la somme de 5.824,40 euros. Madame [M] a procédé à un règlement de 2.750 euros le 11 mars 2026. Madame [M] explique qu’elle est serveuse en extra et produit des bulletins de salaire pour un montant d’environ 1.500 euros. Elle explique que ses revenus sont différents en hiver, période creuse des restaurants dans lesquels elle fait ses heures de travail.

Madame [O] [M] justifie d’une demande de logement social en date du 28 mai 2025, d’un dépôt de dossier au titre de l’accord collectif départemental des Yvelines en date du 16 mars 2026. En l’absence de CDI, elle explique ne pas pouvoir faire de recherches de logements dans le parc privé.

Le 6 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a ordonné des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [O] [M]. La société [Localité 2] HABITAT a fait un recours devant le juge des mesures ordonnées.

Madame [O] [M] déclare avoir la charge de sa fille de vingt ans. Elle explique que celle-ci est revenu de [Localité 5], où sa mère lui avait pris un logement pour ses études ce qui permet de réduire ses dépenses en même temps qu’une amélioration de ses revenus du fait qu’elle va pouvoir faire plus d’heure en été dans les restaurants.

La société [Localité 2] HABITAT s’oppose à la demande de délais dès lors que Madame [O] [M] a déjà bénéficié de larges délais, qu’elle ne rapporte pas la preuve que son relogement ne pourrait avoir lieu dans des conditions normales, qu’elle ne justifie pas qu’elle a engagé des démarches actives en vue de son relogement, que l’arriéré d’occupation a augmenté et qu’elle ne justifie pas d’avoir à sa charge son enfant majeur. Elle souligne que le dossier de Madame [M] est toujours débiteur depuis son entrée dans les lieux, ce qui entraine des frais de dossier important.

Ainsi, la bonne foi de Madame [O] [M] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 22 octobre 2026.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [M].

La société [Localité 2] HABITAT ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie demanderesse à lui verser la somme de 800 euros, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [O] [M] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 4], jusqu’au 22 octobre 2026 ;

RAPPELLE que Madame [O] [M] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;

CONDAMNE Madame [O] [M] à payer à la société [Localité 2] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.