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TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/05461


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Date
22/05/2026
Numéro
25/05461
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a286ecccdc6046d47c0d4e7

Texte de la décision

9,041 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/05461 - N° Portalis DB22-W-B7J-TMOJ
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U]
né le 19 Novembre 1979 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-569 du 10/02/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

Représenté par Me Elisabeth GOELEN, avocat au Barreau de VERSAILLES, vestiaire : 432

DÉFENDERESSE

Madame [V] [Q]
née le 18 Avril 1983 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Emilie ASSOUS, avocat au Barreau de PARIS
Substituée par Me Lionel ASSOUS LEGRAND

ACTE INITIAL DU 19 Septembre 2025
reçu au greffe le 19 Septembre 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Me Goelen + Me Assous
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.

◊
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [S], aux droits de laquelle vient Madame [V] [Q], a donné à bail à Monsieur [D] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 28 mai 2016, pour un loyer mensuel de 686,46 euros, outre une provision sur charges de 128 euros.

Par ordonnance de référé du 4 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 1er octobre 2024 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion de Monsieur [D] [U], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Monsieur [D] [U] à payer à Madame [V] [Q], la somme de 8.957,29 euros (décompte arrêté au 5 mai 2025, incluant l’échéance de mai 2025) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 3.363,56 euros à compter du 30 juillet 2024 et à compter de la présente décision pour le surplus,Condamné Monsieur [D] [U] à payer à Madame [V] [Q] une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, à compter du 1er juin 2025, Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt au taux légal, conformément à l’article 1343-2 du Code civil, Débouté Monsieur [D] [U] de sa demande de délais de paiement, Condamné Monsieur [D] [U] aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 8 juillet 2025. L’ordonnance a été signifiée le 25 juillet 2025.

Par acte d’huissier en date du 25 juillet 2025, au visa de l’ordonnance précitée, Madame [V] [Q] a fait délivrer à Monsieur [D] [U] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 19 septembre 2025, Monsieur [D] [U] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de trois mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues.

Aux termes de ses conclusions visées à l’audience et modifiée oralement, Monsieur [D] [U] demande au juge de l'exécution de :
Débouter Madame [V] [Q] de toutes ses demandes, Lui accorder un délai de six mois pour quitter les lieux, Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, Madame [V] [Q], représentée par son conseil, s’oppose à la demande de délais.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, il ressort du décompte transmis par Madame [V] [Q] que la dette s’élève à 15.162,10 euros au 16 mars 2026 alors qu’elle était de 8.957,29 euros au 5 mai 2025. Monsieur [D] [U] souligne qu’il a repris le paiement des indemnités d’occupation depuis deux mois. Madame [V] [Q] argue que la dette a largement augmenté et qu’il n’y a aucune garantie que les paiements vont perdurer. Monsieur [U] a déposé un dossier de surendettement, lequel a été déclaré recevable et orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en février 2026 par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

Malgré une situation de santé compliqué puisqu’il est actuellement hospitalisé, Monsieur [U] fait valoir une amélioration de sa situation financière. Il a perçu 3.991,26 euros entre le 21 octobre 2025 et le 3 mars 2026 de France Travail. De plus, il bénéficie de la somme de 545,20 euros par mois pour la période du 1er novembre 2025 au 30 juin 2026 au titre de la prévoyance AXA. Il a perçu la somme de 721,29 euros brut mensuel au titre de sa pension d’invalidité à compter du 9 juillet 2024 et la somme de 1.061,89 euros du janvier 2025 à février 2026 au titre des prestations CAF. Il précise que ces sommes devront lui permettre de régler ses indemnités d’occupation. Or, le juge des contentieux de la protection du tribunal de Poissy, dans son ordonnance de référé du 4 juillet 2025, a rejeté la demande de délai de paiement en considérant que les ressources de Monsieur [U] étaient insuffisantes.

Monsieur [D] [U] justifie d’une demande de logement social en date du 17 juillet 2025 et d’un recours DALO réorienté en priorité [N] auquel un avis favorable a été donné. Le service intégré d’accueil et d’orientation a été mandaté pour évaluer et lui proposer une solution d’hébergement.

Ainsi, la bonne foi de Monsieur [D] [U] peut conduire à lui accorder de nouveau délai pour une durée de cinq mois, soit jusqu’au 22 octobre 2026.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [U].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Monsieur [D] [U] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 3] à [Localité 5], jusqu’au 22 octobre 2026 ;

RAPPELLE que Monsieur [D] [U] reste redevable des indemnités d’occupation pendant toute la période accordée ;

CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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