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TJ 78646, 22 mai 2026, RG 25/05543


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Date
22/05/2026
Numéro
25/05543
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JEX
Type
other
Id
6a286edacdc6046d47c0d5d7

Texte de la décision

7,875 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT DU 22 MAI 2026

DOSSIER : N° RG 25/05543 - N° Portalis DB22-W-B7J-TM3S
Code NAC : 5AD
MINUTE N° : 26/

DEMANDERESSE

Madame [G] [S] [F]
née le 24 Mai 1971 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]

Comparante et assistée de Monsieur [U] [D], traducteur assermenté auprès de la Cour d’Appel de [Localité 3]

DÉFENDERESSE

Madame [K] [E]
Née le 22 décembre 1954 à [Localité 4] (INDONESIE)
demeurant [Adresse 3]

Non comparante, ni représentée

ACTE INITIAL DU 07 Avril 2025
reçu au greffe le 07 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier

jugement réputé contradictoire
premier ressort

Copie exécutoire à : Parties
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 22 mai 2026

DÉBATS

À l’audience publique tenue le 1er avril 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026.
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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [E], aux droits duquel vient Madame [K] [E], a donné à bail à Madame [G] [S] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] par contrat du 21 février 2015, pour un loyer mensuel de 565 euros, outre une provision sur charges de 30 euros et 3,50 euros de frais administratifs.

Par ordonnance de référé du 14 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy a :
Constaté l’acquisition au 2 août 2021 de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties,Autorisé l’expulsion de Madame [G] [S] [F], et celle de tous occupants, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, Condamné Madame [G] [S] [F] à payer à Madame [K] [E], à titre provisionnel, la somme de 44.495,87 euros (décompte arrêté au 11 octobre 2024, incluant l’échéance d’octobre 2024) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayées, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 18.412,65 euros à compter de la délivrance du commandement de payer du 1er juin 2021, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,Condamné Madame [G] [S] [F] à payer à Madame [K] [E], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation correspondante à l’équivalent du montant du loyer courant, Condamné Madame [G] [S] [F] à payer à Madame [K] [E], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Cette décision a été assortie de la formule exécutoire le 18 novembre 2024. La signification de la décision n’est pas contestée.

Par acte d’huissier en date du 30 avril 2025, au visa de l’ordonnance précitée, Madame [K] [E] a fait délivrer à Madame [G] [S] [F] un commandement de quitter les lieux.

Par requête enregistrée au greffe le 7 avril 2025, Madame [G] [S] [F] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois pour quitter les lieux.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 décembre 2025 et renvoyée à l’audience du 1er avril 2026 au cours de laquelle seule Madame [G] [S] [F] s’est présentée, assistée d’un interprète. Madame [G] [S] [F] a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de délais

A titre préalable, il sera rappelé que la procédure d’expulsion du logement n’est pas automatiquement suspendue par la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement.

En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Le dernier alinéa de cet article précise que ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Aux termes de l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

En l’espèce, Madame [S] [I] reconnait que sa dette locative est d’environ 47.000 euros. Elle était de 44.495,87 euros à la date du 11 octobre 2024. Cette dette tend à s’aggraver dès lors que Madame [S] [I] ne règle aucune indemnité d’occupation, expliquant son refus par le fait que son bailleur ne procède pas aux travaux nécessaires.

Madame [S] [I] n’a pas comparu à l’audience devant le juge des contentieux de la protection, précisant qu’elle ne reçoit pas son courrier. A l’audience, elle produit un rapport de visite dans le traitement de l’habitat insalubre dressé le 21 janvier 2026 dans lequel il sera proposé à Monsieur le Préfet la prise d’un arrêté de traitement de l’insalubrité mettant en demeure Madame [E] de réaliser un certain nombre de travaux dans un délai de trois mois.

Madame [G] [S] [F] ne justifie pas de démarches pour la recherche d’un nouveau logement. Elle déclare avoir effectué une demande de logement social et un recours DALO. Elle explique avoir transmis ses justificatifs à l’assistante sociale qui la suit.

Madame [G] [S] [F] déclare exercer en tant qu’agent de propreté et percevoir à ce titre un salaire de 1.342 euros par mois.

Ainsi, au regard de l’état du logement insalubre, la bonne foi de Madame [G] [S] [F] peut conduire à lui accorder un délai pour une durée de six mois, soit jusqu’au 22 novembre 2026.

A l'expiration de ce délai il pourra être procédé à l'expulsion sauf à ce que les parties trouvent un nouvel accord.

Sur les demandes accessoires

Au regard de la nature de la demande, les dépens seront mis à la charge de Madame [G] [S] [F].

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputé contradictoire, en premier ressort,

ACCORDE à Madame [G] [S] [F] un délai pour quitter les lieux, situés [Adresse 4] à [Localité 5], jusqu’au 22 novembre 2026 ;

CONDAMNE Madame [G] [S] [F] aux dépens ;

RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Mai 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Emine URER Noélie CIROTTEAU

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