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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00773


Vérifier : TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00773 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
25/00773
Lieu / cour
tj78646
Chambre
TPX POI JCP FOND
Type
other
Id
6a286eeccdc6046d47c0d706

Texte de la décision

13,820 caractères

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026

N° RG 25/00773 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJKJ

DEMANDEURS :

Société SCI DU PETIT PRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SEYNA
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Mme [R] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

Copie exécutoire à :Me LACOME D’ESTALENX
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [E]
délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

La SCI DU PETIT PRE, par le biais de son mandataire la société ADT IMMOBILIER, a donné à bail à Mme [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 2 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel initial de 660€, outre 30€ de provision sur charges.

Par acte de cautionnement du même jour, la société SEYNA s’est portée caution solidaire de Mme [R] [E] pour les sommes dues par la locataire au bailleur (loyers, charges récupérables, indemnités d’occupation, frais de contentieux notamment).

Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1570,12€ a été délivré à Mme [R] [E] le 20 mars 2025.

Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 25 mars 2025.

Devant l’absence de régularisation, la SCI DU PETIT PRE et la SA SEYNA, en sa qualité de caution, par acte du 18 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 25 juillet 2025, ont fait assigner Mme [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [R] [E] et de tous occupants des lieux de son chef ; La condamnation de Mme [R] [E] à leur payer la somme de 2293,80€ au titre des loyers et charges dus au terme de juillet 2025, avec intérêts à compter de l’assignation, à répartir de la façon suivante :La somme de 12,76€ à la SCI DU PETIT PRE ;La somme de 2281,04€ à la société SEYNA, subrogée dans les droits de la SCI DU PETIT PRE à hauteur de ce montant ;La condamnation de Mme [R] [E] à payer à la SCI DU PETIT PRE une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [R] [E] à payer à la société SEYNA la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026.

La SCI DU PETIT PRE et la société SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs prétentions, y compris le montant de leur créance actualisée à la somme de 7034,44€, à répartir de la façon suivante : 4753,40€ au profit de la SCI DU PETIT PRE et 2281,04€ au profit de la société SEYNA. Elles sollicitent également le constat de l’acquisition de la clause résolutoire en sus de la demande de résiliation judiciaire du bail. Elles s’opposent à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse.

Mme [R] [E] comparait en personne et reconnait la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux, outre des délais de paiement. Elle explique être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour ; pendant ce temps, elle exerce comme coiffeuse, ce qui lui génère des rentrées d’argent irrégulières.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Sur la recevabilité de l'action

La CCAPEX des Yvelines a été saisie le 25 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.

Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 25 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.

L'action est donc recevable.

Sur le bien-fondé de la demande

En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1570,12€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.

Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [R] [E] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.

La demande tendant au constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire étant accueillie, il n’y a plus lieu d’examiner la demande tendant à obtenir la résiliation judiciaire du bail, devenue sans objet.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Les demanderesses produisent un décompte démontrant que Mme [R] [E] reste devoir la somme de 7034,44€ à la date du 1er mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les quittances subrogatives établies par la SCI DU PETIT PRE au profit de la SA SEYNA (organisme GARANTME), à hauteur de 1570,12€ en date du 20 mars 2025 et de 710,92€ en date du 25 avril 2025 (soit un total de 2281,04€).

Mme [R] [E] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’elle reconnait d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 7034,44€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2293,80€ à compter de la délivrance de l’assignation du 18 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.

Cette somme sera à répartir entre la SCI DU PETIT PRE et la société SEYNA, selon les quittances subrogatives produites aux débats, de la façon suivante :
4753,40€ au profit de la SCI DU PETIT PRE en sa qualité de bailleur ;2281,04€ au profit de la SA SEYNA, en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant.
Mme [R] [E] sera en outre condamnée à payer au bailleur une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux.

Sur les délais de paiement

L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.

En l’espèce, Mme [R] [E] sollicite des délais de paiement. Les demanderesses s'y opposent.

Force est de constater toutefois que Mme [R] [E] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant l’audience, aucun règlement n’étant parvenu au bailleur depuis septembre 2025. Par ailleurs, elle expose qu’elle ne perçoit plus de salaire régulier, ne pouvant officiellement travailler compte tenu du traitement de sa situation administrative ; cela fait un an qu’elle attend le renouvellement de son titre de séjour. Elle n’apparait ainsi pas en mesure de régler l’arriéré locatif, au demeurant assez important.

Dans ces conditions, il ne peut être considéré qu’elle répond aux exigences de l’article susvisé permettant au juge d’accorder au locataire des délais de paiement.

Mme [R] [E] sera par conséquent déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur l'exécution provisoire

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.

Sur les dépens

Mme [R] [E], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.

Sur l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de débouter la société SEYNA de sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du bail à compter du 21 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement réguliers des loyers et charges par la locataire ;

ORDONNE à Mme [R] [E] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 5] ;

DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [R] [E] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;

RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la SCI DU PETIT PRE et la SA SEYNA une somme de 7034,44€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dû à la date du 1er mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2293,80€ à compter de l’assignation du 18 juillet 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, selon la répartition suivante :
4753,40€ au profit de la SCI DU PETIT PRE en sa qualité de bailleur,2281,04€ au profit de la SA SEYNA en sa qualité de caution subrogée dans les droits du bailleur à hauteur de ce montant ;
CONDAMNE Mme [R] [E] à payer à la SCI DU PETIT PRE, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés ;

DEBOUTE Mme [R] [E] de sa demande de délais de paiement ;

DEBOUTE la SA SEYNA de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Mme [R] [E] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La Greffière La Juge

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