TJ 78646, 9 juin 2026, RG 26/00264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 09 JUIN 2026
N° RG 26/00264 - N° Portalis DB22-W-B7K-TXZW
Code NAC : 50D
AFFAIRE : [V] [U], [O] [Y] épouse [U] C/ [G] [J], S.A.S. DIAGDIGIT, S.A. ALLIANZ IARD
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U], né le 11 Mars 1994 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135, Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0991
Madame [O] [Y] épouse [U], née le 08 Juin 1994 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Aliénor DE BROISSIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135, Me Jessica FURINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0991
DEFENDERESSES
Madame [G] [J], née le 02 Octobre 1957 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2],
représentée par Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 168, Me David RAMIREZ-MONCADA, avocat au barreau de PARIS,
DIAGDIGIT, Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 892 554 577, dont le siège social est situé au [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux,
Partie défaillante
ALLIANZ IARD, SA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est Direction Indemnisation Service Client Sinistres Majeurs [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G450, Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Débats tenus à l'audience du : 28 Avril 2026
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] ont acquis une maison individuelle située [Adresse 5], suivant acte authentique du 29 novembre 2023, et après rapport d’amiante établi par la société DIAGDIGIT en date du 6 juillet 2022.
Par la suite, à l'occasion de travaux de changement du pied de cheminée sur le toit et d’aménagement des combles, leur attention a été attirée par certains matériaux. Ils ont fait intervenir la société A à Z DIAG IMMO, laquelle a établi un rapport le 16 juillet 2025.
Suite à ce rapport, ils ont fait évaluer le coût de retrait de l’amiante au sein de leur domicile, à hauteur de 172 410,04 euros et, par courriers recommandés des 13 novembre 2026, ont mis en demeure la société DIAGDIGIT et son assureur, la société ALLIANZ, de régler leurs préjudices. Aucune réponse n’a été apportée.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 20 février 2026, M. [V] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] ont assigné Mme [G] [J], la société DIAGDIGIT et la société ALLIANZ IARD (es qualité d'assureur de DIAGDIGIT) en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, et condamner solidairement les sociétés DIAGDIGIT et ALLIANZ IARD à leur payer la somme de 1500 euros au titre de 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, Mme [J] sollicite de voir :
- débouter Monsieur et Madame [U] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, et de l'ensemble de leurs demandes,
- à titre subsidiaire, la mettre hors de cause,
- condamner Monsieur et Madame [U] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société ALLIANZ IARD a formulé protestations et réserves.
La société DIAGDIGIT n'est pas représentée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
La décision a été mise en délibéré au 9 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise
L'article 143 du code de procédure civile dispose que "Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible."
L'article 232 du code de procédure civile ajoute que "Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d'un technicien."
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, et présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui ; elle doit être pertinente et utile.
Il sera rappelé que le demandeur à l’expertise judiciaire n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l'espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n'est pas manifestement vouée à l'échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d'expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.
La mise hors de cause de la venderesse, Mme [J], est prématurée et sera rejetée.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au stade de l'expertise, aucune des parties n'est considérée comme succombante, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de mise hors de cause de Mme [G] [J],
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder Mme [E] [T], expert, inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres (présence d'amiante) affectant l'immeuble litigieux, allégués dans l'assignation et/ou les dernières conclusions et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion,
* dire si les désordres constatés existaient antérieurement à la vente intervenue ou si s'ils sont intervenus postérieurement,
* dans l'hypothèse où les désordres existaient antérieurement à la vente, dire s'ils étaient cachés ou apparents, ou s'ils pouvaient être décelés par un acquéreur non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée,
* donner tous éléments de nature à apprécier la connaissance que les demandeurs étaient susceptibles d'en avoir antérieurement à la vente,
* indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, par le dépôt d'un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu'il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons que l'expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,
Fixons à 4000 euros TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 30 septembre 2026, entre les mains du régisseur d'avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 1] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la décision,
Impartissons à l'expert, pour le dépôt du rapport d'expertise, un délai de 8 mois à compter de l'avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,
Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d'expertise,
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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