TJ 78646, 9 juin 2026, RG 25/00829
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Texte de la décision
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 09 Juin 2026
N° RG 25/00829 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJ5Z
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
Mme [V] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 27 octobre 2023, la SAS FRANFINANCE, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, a consenti à Mme [V] [M] un prêt personnel d’un montant de 30175€ remboursable sur 81 mois au taux fixe de 6,60% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 6,92% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SAS SOGEFINANCEMENT a, par acte du 18 juillet 2025, assigné Mme [V] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :
Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Prendre acte de la déchéance du terme régulièrement prononcée le 21 mars 2025 ;Subsidiairement, constater que l’assignation vaut ultime mise en demeure de régulariser sous 15 jours les mensualités impayées et à défaut de paiement desdites sommes, ordonner la résiliation du contrat de prêt en raison d’une inexécution suffisamment grave ;Condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 28.238,66€ avec intérêts au taux contractuel de 6,60% l’an à valoir sur la somme totale de 26.169,11€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 25 mars 2025 et jusqu’à parfait règlement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ; Condamner Mme [V] [M] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 avril 2026, à laquelle la SAS FRANFINANCE, représentée, maintient les termes de son assignation.
Mme [V] [M] comparait en personne, assistée de son conjoint. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 500€ par mois, exposant percevoir un salaire de 1800€ par mois. Elle touche sa paie le 10 de chaque mois et demande donc à effectuer le versement mensuel le 15.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Sur demande du juge, le conseil du demandeur a fait parvenir en cours de délibéré un décompte des sommes versées par Mme [V] [M] postérieurement à la déchéance du terme, s’élevant à 4000€.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 30 janvier 2025, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la SAS FRANFINANCE est recevable.
Sur le fond
Sur les obligations pré-contractuelles
En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).
En l'espèce, la SAS FRANFINANCE se contente de verser aux débats une fiche de dialogue dont les informations sont corroborées seulement par un bulletin de paie et un avis de situation déclarative établi en 2023 (lequel n’équivaut pas à un avis d’imposition). Ces éléments ne suffisent pas à établir la solvabilité de l’emprunteur, en particulier au regard du montant du crédit octroyé. Le créancier, qui n’a pas rempli ses obligations en la matière, sera ainsi déchu de son droit aux intérêts contractuels, en application de l'article L. 341-2 du Code de la Consommation.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, la SAS FRANFINANCE produit l’historique des règlements des échéances par l’emprunteur, en vertu duquel il apparait qu’à compter de janvier 2025, Mme [V] [M] a cessé de s’acquitter des sommes dues à l’organisme bancaire en vertu du contrat de crédit du 27 octobre 2023. Or, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant que le prêteur pourrait exiger le remboursement immédiat du capital restant dû en cas de cessation des paiements par l’emprunteur.
La SAS FRANFINANCE justifie en outre d’avoir mis en demeure Mme [V] [M] de régulariser la situation avant déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 janvier 2025, de sorte que cette dernière a bien été avisée par l’organisme prêteur du risque de déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire.
Partant, la déchéance du terme est régulièrement acquise au profit de la SAS FRANFINANCE.
En conséquence et eu égard à la déchéance du droit aux intérêts de l’organisme financier, Mme [V] [M] sera condamnée à verser à la SAS FRANFINANCE la somme de 18.767,24€ correspondant au remboursement du restant capital dû, déduction faite de la totalité des intérêts versés et à échoir, ainsi que des sommes dues au titre des indemnités de retard et de l’indemnité légale de transmission au contentieux, outre des paiement réalisés antérieurement (7232,76€) et postérieurement (4000€) à la déchéance du terme. Cette somme ne portera intérêt au taux légal qu’à compter de la signification de la présente décision, eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts du créancier.
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'occurrence, Mme [V] [M] expose percevoir un salaire de 1800€. Elle propose de verser 500€ par mois au créancier, conformément à ce qu’elle fait déjà depuis plusieurs mois, témoignant ainsi de sa bonne foi.
Eu égard à la situation personnelle et financière de Mme [V] [M] et aux besoins du créanciers, établissement financier, des délais de paiement sur 24 mois lui seront accordés.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, Mme [V] [M] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SAS FRNAFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts pour défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur par un nombre suffisant d’informations préalablement au déblocage des fonds ;
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise au profit de la SAS FRANFINANCE ;
CONDAMNE Mme [V] [M] à payer à la SAS FRANFINANCE la somme de 18767,24€ au titre du remboursement du prêt, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Mme [V] [M] à s’acquitter de cette somme dans les conditions suivantes :
- elle devra régler 23 échéances de 500€ par mois au plus tard le 15 de chaque mois (la première le 15 du mois suivant la signification du présent jugement) ;
- à l’issue de cet échéancier, à défaut de meilleur accord entre les parties, elle versera une dernière mensualité représentant le solde de sa dette ;
DIT que toute échéance restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de la SAS FRANFINANCE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [M] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE
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